TRIBUNAL CANTONAL JY17.007125-170436 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :M. Hersch
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, de domicile inconnu, contre l’ordonnance rendue le 21 février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), 2.Par télécopie du 22 mars 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 22 mars 2017, à destination de Pristina (Kosovo). Le recours interjeté le 2 mars 2017 par F.________ contre l’ordonnance du 21 février 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Le 16 mars 2017, le conseil d’office du recourant a produit une liste d’opérations mentionnant 10.63 heures de travail et des débours par 109 fr. 10. La vacation étant rémunérée forfaitairement (cf. CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3), il y a lieu de
3 - remplacer les trois heures et 98 fr. de débours annoncés y relatifs par le montant forfaitaire de 120 francs. La rédaction et la correction du recours, annoncées à hauteur de 3.88 heures, doivent être ramenées à 2.5 heures, le mémoire faisant 4 pages complètes hors page de garde et la cause étant simple. Enfin, l’examen du courrier du SEM du 13 mars 2017, annoncé à raison de 0.10 heures, doit être retranché puisqu’une lecture cursive et brève de quelques minutes au plus n’a pas à être rémunérée. Il y a donc lieu d’indemniser l’équivalent de 6.2 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s'élève donc à 1'116 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 11 fr. 10, la vacation par 120 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana à 1'346 fr. 86, montant arrondi à 1350 francs. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 1350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour F.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :