860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.006425-170361
101
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et art. 75 al. 1 let. h LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra à
Puplinges, contre l’ordonnance rendue le 14 février 2017 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 février 2017, adressée pour notification
à l’intéressé le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention dès le 14 février 2017 pour une durée de six mois de
G., né le 11 février 1992, originaire de Tunisie, actuellement
détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il se
justifiait d’ordonner la mise en détention de G. en application de
l’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS
142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire
de renvoi de Suisse rendue le 30 novembre 2016 par le Service de la
population (ci-après : SPOP) avec délai de départ au plus tard le jour de sa
sortie de prison, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte,
qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi,
qu’interpellé en vue de son refoulement le 14 février 2017 à sa sortie de
prison, il avait refusé d’embarquer sur un vol à destination de la Tunisie
programmé ce même jour, qu’il avait déclaré lors de l’audience du 14
février 2017 ne pas vouloir retourner dans ce pays, qu’il n’avait ainsi pas
donné suite à la décision de renvoi le concernant et séjournait
illégalement en Suisse, qu’il avait été condamné à cinq reprises par les
autorités pénales, dont notamment pour crime le 14 octobre 2016 et que
tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir
aucune intention de collaborer à son départ. Pour le premier juge, le
renvoi de G.________ était exécutable dans un délai prévisible de six mois
environ. Au surplus, ce magistrat a considéré que les conditions de la
détention dans les locaux de l’Etabissement de Favra étaient adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de
l’intéressé.
-
3 -
Par avis du 16 février 2017, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Hüsnü Yilmaz en qualité de conseil d’office de G..
B.Par acte du 24 février 2017, G. a recouru contre
l’ordonnance susmentionnée, en concluant, en substance, principalement
à ce que la mesure de contrainte prise à son encontre soit levée (II),
subsidiairement à ce que ladite mesure soit limitée au plus tard au 14
mars 2017, sa libération devant être ordonnée à défaut d’exécution du
renvoi avant cette date (III). G.________ a en outre requis que son recours
soit assorti de l’effet suspensif (I).
Par décision du 1
er
mars 2017, le juge délégué de la Chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif que la mesure
ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi était
exécutable dans un délai prévisible.
Dans ses déterminations du 6 mars 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours, en précisant en substance que les démarches en vue du
renvoi de l’intéressé se poursuivaient, en ce sens qu’un prochain vol
spécial à destination de Tunis était en cours d’organisation.
Par courrier du 7 mars 2017, Me Hüsnü Yilmaz a indiqué que
son client faisait l’objet d’une procédure d’asile en cours en Italie et que
son renvoi devrait dès lors être exécuté vers ce pays. En annexe à ce
courrier, Me Yilmaz a produit un fax lui ayant été transmis le 1
er
mars
2017 par G.________, dans lequel ce dernier indiquait qu’il ne voulait et ne
pouvait pas retourner en Tunisie, qu’il avait déposé ses empreintes en
Italie sous une autre identité et qu’il souhaitait pouvoir retourner dans ce
pays conformément aux accords de Dublin.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
4 -
1.G., né le 11 février 1992, originaire de Tunisie, est
célibataire et n’a pas d’enfant.
Le 13 mai 2011, il a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 16 juin 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution du renvoi. Le 27 juin 2011, le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé
contre cette décision.
Le 9 janvier 2013, G. a été renvoyé par vol spécial
dans son pays d’origine.
2.A une date indéterminée, l’intéressé est revenu en Suisse. A
compter du 30 octobre 2016, il a été incarcéré à la prison de la Croisée, à
Orbe, après avoir été condamné pour diverses infractions à des peines
privatives de liberté de 30 jours, respectivement de 80 jours, prononcées
les 19 juillet et 14 octobre 2016.
3.Par avis du 15 novembre 2016, le SPOP a informé G.________
qu’il avait l’intention de rendre une décision de renvoi de Suisse à son
encontre et qu’un délai de cinq jours ouvrables lui était préalablement
imparti pour faire part de ses remarques et objections par écrit avant qu’il
ne soit statué sur son cas. Cet avis a été notifié à l’intéressé à la prison de
la Croisée le 18 novembre 2016. Celui-ci a refusé de signer le procès-
verbal de notification et ne s’est pas déterminé dans le délai de cinq jours
ouvrables précité.
Par décision du 30 novembre 2016, le SPOP a prononcé le
renvoi de Suisse de G.________ et a imparti à celui-ci un délai de départ
échéant au plus tard le jour de sa sortie de prison, faute de quoi il
s’exposerait à des mesures de contrainte impliquant une détention
administrative. Cette décision, notifiée à l’intéressé à la prison de la
Croisée le 2 décembre 2016, n’a pas fait l’objet d’un recours.
-
5 -
4.Le 8 décembre 2016, le SPOP a adressé au SEM une demande
de soutien à l’exécution du renvoi.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2017, le juge
d’application des peines, constatant que G.________ aurait purgé les deux
tiers de ses peines le 28 janvier 2017, a prononcé la libération
conditionnelle de celui-ci avec effet au premier jour utile où son renvoi de
Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 28 janvier 2017.
Le 11 janvier 2017, le SPOP a requis de la Police cantonale
(BRES) qu’elle réserve un vol à destination de la Tunisie en faveur de
l’intéressé et qu’elle organise le transfert de ce dernier de son lieu de
détention jusqu’à l’aéroport.
Un vol vers Tunis a ainsi été organisé pour le 14 février 2017,
à 11 h 35. Malgré un laissez-passer octroyé par la représentation
diplomatique de Tunisie, transmis le 2 février 2017 à la section Swissrepat
du SEM à l’aéroport de Genève, G.________ a refusé d’embarquer sur ce
vol.
5.Le 14 février 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne le placement en détention administrative de G.________ pour
une durée de six mois, en application des art. 73 ss LEtr.
Une audience s’est tenue le jour même devant la juge de paix,
en présence de l’intéressé et d’un représentant du SPOP. A cette occasion,
G.________ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Tunisie et qu’il
voulait se rendre en Italie, là où résidait son amie, admettant toutefois
qu’il ne possédait pas de titre de séjour dans ce pays.
6.Le casier judiciaire de G.________ contient les inscriptions
suivantes :
-
6 -
-26 août 2011 : Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat (canton de
Zürich), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis
pendant deux ans et amende de 200 fr. pour appropriation illégitime,
entrée illégale et séjour illégal ;
-8 décembre 2011 : Staatsanwaltschaft Bischofszell (canton de
Thurgovie), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec
sursis pendant trois ans et amende de 200 fr. pour non-respect d’une
assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une
région déterminée ;
-29 février 2012 : Untersuchungsamt St. Gallen (canton de St-
Gall), peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour pour séjour
illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou
interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
-19 juillet 2016 : Ministère public cantonal Strada, peine
privative de liberté de 30 jours pour vol, dommages à la propriété, entrée
illégale et séjour illégal ;
-14 octobre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours pour vol, menaces et
séjour illégal.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al.
1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
- 7 -
doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix
jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
1.2Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une
personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours de G.________ est recevable.
2.
2.1Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 14 février 2017, ce magistrat a procédé à
l’audition du recourant le même jour. Les déclarations de l'intéressé ont
été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al.
1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement
rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le
lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures
(art. 16
al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office
lui a d'ailleurs été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, ce que le recourant ne
conteste d’ailleurs pas.
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée. Il sera dès lors tenu compte de la lettre du recourant à
l’attention de son conseil du 1
er
mars 2017, dans la mesure de son utilité.
3.
-
8 -
3.1Le recourant ne conteste pas être en séjour irrégulier en
Suisse mais indique ne pouvoir envisager de retourner dans son pays et
vouloir déposer une nouvelle demande d’asile. Il invoque une violation de
l’art. 5 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101),
au motif que la preuve que son renvoi serait possible et exécutable à court
ou à moyen terme n’aurait pas été apportée. Il soutient en outre que la
durée de la détention administrative, ordonnée pour six mois, serait
disproportionnée et qu’il conviendrait en tous les cas de la réduire à deux
mois.
3.2
3.2.1L'art. 5 par. 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre
laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
3.2.2A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu’une décision
de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention pour les motifs cités par l’art. 75 al. 1 let, b, c, f, g
ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres
personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour
ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été condamnée pour
crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l’autorité compétente
peut, toujours afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou
d’expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de
-
9 -
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4).
Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des
comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad
art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du
21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011
consid. 2 ;
TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des
éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid.
4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
3.2.3Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase
préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux
art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne
peuvent excéder six mois au total. La durée de la détention, envisagée
dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF
133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc
veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi.
D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les
démarches nécessaires à l'exécution du renvoi.
Le respect du principe de la proportionnalité suppose ainsi
d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si la détention
paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I
92 consid. 2.3.2 p. 97), étant précisé que plus la détention se prolonge,
plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen,
-
10 -
Les renvois et leur exécution en droit suisse, in : Les renvois et leur
exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de
la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments
entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; ATF 134 II 201
consid. 2.2.4, confirmé notamment in : TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010
consid. 4.3.1). Peuvent jouer un rôle le comportement de l’intéressé, la
possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa
détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de
son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection
particulière (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ;
TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du
24 décembre 2010 consid. 1.3).
3.3En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision définitive et
exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 30 novembre 2016, avec délai de
départ échéant au plus tard le jour de sa sortie de prison et comportant
l’avertissement qu’à défaut d’obtempérer, il s’exposera à des mesures de
contrainte. Alors même qu’il ne bénéficie d’aucun effet suspensif à
l’exécution de son renvoi, le recourant a refusé d’embarquer sur un vol à
destination de la Tunisie à sa sortie de prison, le 14 février 2017. Le même
jour, il a déclaré au premier juge qu’il refuserait de retourner dans son
pays d’origine, souhaitant se rendre en Italie, là où résiderait son amie et
où il aurait, selon ses dires, déposé une demande d’asile sous un autre
nom. Lors de ses séjours en Suisse, le recourant a été condamné à cinq
reprises par les autorités pénales, notamment pour crime le 14 novembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il ressort en
outre du dossier que le recourant a déjà fait l’objet d’un renvoi forcé vers
la Tunisie en 2013 mais qu’à une date indéterminée, il est revenu en
Suisse, où il a à nouveau commis des infractions. L’ensemble de ces
éléments laisse apparaître que le recourant entend se soustraire à son
renvoi, respectivement ne pas obtempérer aux instructions de l’autorité
dans ce sens, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens
de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. La détention se justifie également
sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l’art. 75 al. 1
let. h LEtr, le recourant ayant été condamné à plusieurs reprises pour vol
-
11 -
notamment, qui constitue un crime au sens de l’art. 10
al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1).
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, son
renvoi est exécutable dans un délai prévisible de six mois, qui correspond
à la durée maximale de la détention selon l’art. 79 al. 1 LEtr. Il ressort en
effet des déterminations du SPOP que les démarches en vue du renvoi se
poursuivent, ce service étant dans l’attente de l’organisation d’un
prochain vol spécial à destination de Tunis rendu nécessaire à la suite du
refus de l’intéressé d’embarquer sur un vol de ligne le 14 février 2017. Sur
ces bases, c’est en vain que le recourant affirme que son renvoi est
impossible à court ou moyen terme, d’autant qu’il n’apporte aucun
élément à l’appui de cette affirmation.
Quant à la durée de la détention administrative, que le
recourant voudrait voir réduite au 14 mars 2017, il convient de rappeler,
d’une part, que la durée de six mois est légale et, d’autre part, que
l’intéressé a, par sa faute, rendu nécessaire cette détention administrative
en refusant d’embarquer sur un vol de ligne le 14 février dernier. Aussi, il
ne saurait se prévaloir d’une violation du principe de la proportionnalité.
Dans la mesure où le recourant invoque encore le fait qu’il
aurait déposé une demande d’asile en Italie sous un autre nom et qu’il
devrait être renvoyé dans ce pays, on relèvera qu’il n’existe aucun
élément susceptible de rendre le dépôt d’une telle demande
vraisemblable. En outre, cette question ne relève pas de la présente
procédure de recours, laquelle a trait à l’examen des conditions de mise
en détention administrative et ne permet pas, sauf circonstances
exceptionnelles non réalisées dans le cas présent, de remettre en cause le
caractère licite de la décision de renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre
2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2).
En définitive, il faut considérer que la détention du recourant
n’est pas contraire à la loi, qu’elle apparaît appropriée et nécessaire,
-
12 -
qu’elle reste dans le délai ordinaire prévu et qu’il s’agit de la seule mesure
permettant d’assurer l’exécution du renvoi.
4.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 14 février 2017 confirmée.
4.2Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des
défenseurs d'office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Hüsnü Yilmaz
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure de recours. Il a produit le 24 février 2017 une liste des
opérations indiquant cinq heures et quarante minutes consacrées au
dossier de la cause, dont notamment cinquante minutes à titre de
vacation pour une visite à l’Etablissement de Favra et une heure pour des
démarches après jugement. Cette liste fait en outre état de débours à
hauteur de 106 fr. 80, soit 7 fr. 80 pour vingt-six photocopies effectuées,
50 fr. à titre de « forfaits papeterie et frais d’envoi » et 49 fr. à titre de
frais de vacation. Compte tenu des montants précités, il convient d’allouer
à Me Hüsnü Yilmaz un demi forfait vacation, correspondant à 60 francs,
ainsi qu’un montant forfaitaire de 50 fr. pour ses débours. La vacation
forfaitaire comprenant le temps de déplacement, il y a lieu de retrancher
les cinquante minutes d’activité annoncées à ce titre de la liste
d’opérations. On ne voit par ailleurs pas quelles démarches pourraient être
entreprises par l’avocat d’office ensuite du renvoi de son client, de sorte
que qu’il ne sera pas tenu compte du temps d’une heure annoncé à titre
de démarches après jugement. En définitive, un temps d’une heure et
cinquante minutes doit être retranché de la liste d’opérations, de sorte
c’est une durée consacrée au dossier de trois heures et cinquante minutes
qui sera retenue. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les
avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office
- 13 -
de Me Hüsnü Yilmaz doit ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 690
fr., auquel s’ajoutent encore les débours par 50 fr., l’indemnité de vacation
par 60 fr. ainsi que la TVA sur le tout au taux de 8% par 64 fr., soit 864 fr.
au total.
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz, conseil d’office de G.________,
est arrêtée à 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs),
débours et TVA compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
- 14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz (pour G.________)
-Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :