TRIBUNAL CANTONAL JY17.006412-170376 85 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Huser
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...] (GE), contre l’ordonnance rendue le 14 février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 14 février 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès cette date, pour une durée de deux mois de G., né le [...] 1985, originaire de Guinée, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...] (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 16 février 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Hüsnü Yilmaz en qualité de défenseur d’office de G.. Par acte du 27 février 2017, G.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate de la mesure de contrainte et, subsidiairement, à ce que dite mesure soit limitée au plus tard au 3 mars 2017, sa libération devant être ordonnée à défaut d’exécution du renvoi avant cette date, ceci pour une raison indépendante de sa volonté. Le même jour, le défendeur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. Par télécopie du 2 mars 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le même jour, à destination de Barcelone, en Espagne. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
3 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), En l’espèce, G.________ a quitté la Suisse le 2 mars 2017 à destination de Barcelone, de sorte que le recours tendant à la levée de sa détention administrative n’a plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 27 février 2017 par Me Hüsnü Yilmaz, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 3 heures et 20 minutes à l'accomplissement de son mandat, après déduction des 50 minutes mentionnées pour la vacation, laquelle est indemnisée sous forme de forfait de 120 francs. Les débours n’étant pas détaillés et paraissant excessifs, il convient de s’en tenir à un forfait de 50 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), son indemnité de conseil d'office sera arrêtée à 600 fr. (3h20 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute 120 fr. de vacation, 50 fr. de débours, ainsi que la TVA par 61 fr. 60 sur le tout, soit à un total de 831 fr.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Hüsnü Yimaz, conseil du recourant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hüsnü Yilmaz (pour G.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :