860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.005985-170474 / JY17.005988-170473 127 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A., et H., tous deux à Sainte-Croix, contre les ordonnances rendues le 23 février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
février 2017, qu’ils avaient refusé de signer un plan de vol à destination de Brindisi en Italie, que H.________ étant enceinte, ils avaient déclaré souhaiter vivement pouvoir rester en Suisse avec leurs enfants, ce pour leur assurer un futur et une sécurité, les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) paraissaient remplies et leur assignation à résidence semblait proportionnée et adaptée en vue d’assurer l’exécution de leur renvoi. B.Par acte du 13 mars 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le recourant est assigné à résidence dès le 6 mars 2017.
3 - Par acte du même jour, H.________ a également interjeté recours contre l’ordonnance précitée en prenant, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions. Ils ont tous deux produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans ses déterminations du 24 mars 2017, le SPOP a conclu au rejet des deux recours. Par avis du 28 février 2017, le Tribunal cantonal a désigné Me Alexa Landert, conseil d’office du couple. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des ordonnances, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.________ et H., nés respectivement les 23 septembre 1981 et [...] 1986, sont tous deux originaires d’Erythrée. 2.Par décision du 28 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande de A. et H.________ (I), a dit qu’ils étaient renvoyés de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, soit l’Italie (II), a dit qu’ils devaient quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi ils pourraient être placés en détention et transférés sous la contrainte vers l’Etat Dublin responsable (III), a dit que le Canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi (IV), a dit que les pièces de la procédure à donner en consultation leur étaient remises (V) et a dit qu’un éventuel recours contre la décision ne déployait pas d’effet suspensif (VI).
4 - 3.Par courrier du 11 janvier 2017, le Service de la Population, Secteur Départs et mesures (ci-après : SPOP) a confirmé à A.________ et H.________ la date de leur départ en avion, soit le 1 er février 2017, à destination de Brindisi en Italie. Le couple a refusé de signer ce plan de vol. Selon un document intitulé « rapport de contrôle sur le départ » du SPOP du 1 er février 2017, A.________ et H.________ ont refusé ce jour-là de prendre un vol en vue de quitter la Suisse. Le 8 février 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne d’ordonner l’assignation à résidence de A., H. et leurs cinq enfants, [...], [...], [...], [...] et [...], au foyer de l’EVAM à Sainte-Croix, entre 22h et 7h, et ce jusqu’à leur refoulement, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de leur retour en Italie. Par courrier du 20 février 2017, le Dr [...] a attesté que H.________ était enceinte de 6 mois et demi, son terme étant prévu le 7 juin 2017. Il a indiqué qu’il était nécessaire qu’elle puisse se rendre à ses prochains rendez-vous à l’hôpital et qu’il était important de pouvoir poursuivre le suivi, les différents examens étant encore incomplets. Lors de l’audience de la Juge de paix du 23 février 2017, A.________ a déclaré souhaiter vivement pouvoir rester en Suisse avec sa femme et ses enfants, ce pour leur assurer un futur et une sécurité. Il a expliqué qu’une grande partie de sa famille, en particulier sa mère, ses frères et ses sœurs y vivaient et étaient intégrés. Il a ajouté que les conditions de vie en Italie étaient très difficiles, de sorte qu’il craignait pour leur sécurité. Enfin, il a requis la désignation d’un conseil d’office. Lors de cette même audience, H.________ a en substance tenu les même propos que son époux et a ajouté ne pouvoir partir pour l’Italie, les conditions pour les requérants d’asile seraient affreuses, ceux-ci vivant selon elle dans la rue. Elle a précisé qu’elle-même et sa famille avaient
5 - vécu en Italie sous les tentes sans aucune sécurité. Elle a également requis la désignation d’un conseil d’office. E n d r o i t :
En l'espèce, formés en temps utile auprès de l'autorité compétente par des parties qui y ont intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, les présents recours sont recevables.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
En l'espèce, les pièces produites par les recourants sont recevables. 3.L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 LPA-VD).
4.1Dans un premier moyen, les recourants tentent de revenir sur la décision du SEM soutenant qu’il n’y aurait pas de preuve que l’Italie préserverait l’unité familiale, conformément à l’art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). 4.2En l’espèce, ce grief a été longuement examiné par le SEM dans sa décision du 28 novembre 2016 à la lumière notamment de l’arrêt CEDH du 4 novembre 2014 opposant Tarakhel à la Suisse, cité par les recourants. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé admissible le renvoi vers l’Italie d’une famille afghane de huit membres, dont six enfants mineurs, pour autant que la Suisse exige au préalable des garanties de l’Italie concernant l’accueil des enfants et la préservation de l’unité familiale. La famille afghane en question était entrée en Suisse en novembre 2011, après être passée par l'Italie et l'Autriche. L'Office fédéral des migrations n’était pas entré en matière sur sa demande d'asile et avait ordonné son renvoi en Italie, compétente en vertu du règlement Dublin. L'Italie avait explicitement reconnu sa compétence pour la procédure d'asile et accepté de loger la famille de manière conforme à ses besoins. Le Tribunal administratif fédéral ayant confirmé le renvoi, la famille afghane avait présenté une requête à la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'interdiction de la torture (art. 3 CEDH), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH). Dans le cas présent, le SEM a conclu que la preuve avait été apportée par l’Italie qu’elle respectait ses engagements internationaux et qu’elle préservait l’unité familiale. Dans la mesure où cette décision n’a pas été attaquée, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il appartiendra aux
5.1 Les recourants contestent la proportionnalité de la mesure, en ce sens qu’elle serait dépourvue d’utilité. 5.2En l’espèce, les recourants ont refusé de se rendre à l’aéroport pour embarquer sur un vol qui leur avait été réservé, ils ont manifesté ainsi ouvertement leur volonté de demeurer en Suisse. Il s’ensuit que l’assignation à résidence est nécessaire pour assurer l’exécution de la mesure à laquelle ils sont réfractaires. Au reste, les recourants peuvent librement vaquer à leurs affaires durant la journée et se rendre aux consultations médicales nécessaires. Il s’ensuit que la mesure est nécessaire et proportionnée.
6.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD) applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr.
7.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office des recourants, Me Alexa Landert doit se voir allouer une indemnité. Celle-ci prétend avoir consacré 5h20 pour chacun des recours, ce qui est excessif, le second recours n’étant qu’une copie du premier. Ainsi, en tenant compte des adaptions nécessaires, le temps consacré au second recours n’a pas pu excéder 30
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours formés par A.________ et H.________ sont rejetés. III. Les ordonnances sont confirmées. IV. Une indemnité de 1'220 fr. 40 est allouées à Me Alexa Landert, conseil d’office des recourants A.________ et H.. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexa Landert pour A. et H.________, -Service de la population Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé