TRIBUNAL CANTONAL
JY17.005981-170429
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 13, 25 al. 1, 30 et 31 al. 4 LVLEtr ; 83 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Vevey, contre l’ordonnance rendue le 20 février 2017 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr, le recours au Tribunal cantonal est
ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à
résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.
71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). La procédure est régie
par l'art. 31 LVLEtr (loi d’application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), dont l’alinéa 6 renvoie
pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
L’effet suspensif au recours en cas de mesures d’assignation
d’un lieu de résidence étant exclu (art. 31 al. 4 LVLEtr), l’autorité intimée
demeure compétente pour prendre une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l'avantage du recourant (art. 83 al. 1 LPA-VD). En vertu de
l’art. 13 LVLEtr, la levée de l’assignation peut être ordonnée par le juge de
paix ou le Service de la Population (ci-après : SPOP).
En cas de décision de l’autorité intimée au sens de l’art. 83 al.
1 LPA-VD, l’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où
celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD).
2.1Par ordonnance du 20 février 2017, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné l’assignation à
résidence dès le 20 février 2017 pour une durée de deux mois de
K., née le [...] 1993, originaire d’Erythrée, au Foyer [...], tous les
jours de 22h00 à 7h00 et a transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu’il lui désigne un avocat d’office.
Le 22 février 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Charles Fragnière en qualité de conseil d’office de K..
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3 -
Par acte du 3 mars 2017, K.________ a recouru contre
l’ordonnance du 20 février 2017 et a conclu, principalement, à la réforme
de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’assignation à résidence est
levée et, subsidiairement, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi
de la cause au premier juge. A l’appui de son recours, elle a notamment
produit un certificat médical du 2 mars 2017 de la Consultation psycho-
somatique, psychosociale et de santé sexuelle du Département femme-
mère-enfant du CHUV, dont la conclusion est qu’un transfert avec vol en
avion était contre-indiqué pour la patiente compte tenu du stade avancé
de sa grossesse.
Par lettres du même jour au juge de paix et au SPOP,
K.________ leur a transmis son acte de recours, a attiré leur attention sur le
certificat médical du 2 mars 2017 et a requis la levée de l’assignation à un
lieu de résidence.
Par avis du même jour, le juge de paix a indiqué qu’au vu de
l’effet dévolutif du recours, il appartenait à l’autorité de recours de statuer
sur le maintien ou la levée de l’assignation à résidence.
Par courrier du 9 mars 2017, K.________ a requis une nouvelle
fois que le juge de paix examine l’opportunité de lever l’assignation à un
lieu de résidence.
Par télécopie du 13 mars 2017, le SPOP a indiqué au juge de
paix qu’au vu du certificat médical du 2 mars 2017 et conformément à
l’art. 13 al. 2 LVLEtr, il levait la mesure d’assignation à un lieu de
résidence prononcée à l’encontre de K.________ par ordonnance du 20
février 2017.
2.2L’autorité de première instance ayant levé l’assignation à
résidence de la recourante, le recours de celle-ci est devenu sans objet. Il
convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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4 -
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 15 mars 2017 par
Me Charles Fragnière, conseil de la recourante, il y a lieu d'admettre qu'il a
consacré un total de 6 heures et 36 minutes à l'accomplissement de son
mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être arrêtée à 1'188
fr. pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent ses débours par 102 fr.
90,et la TVA sur le tout par 103 fr. 30, soit 1'394 fr. 20 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Charles Fragnière, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'394 fr. 20 (mille trois cent nonante-
quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Fragnière (pour K.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :