860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.004906-170578 145 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 70 al. 2 LEtr ; 30, 32 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à Bex, contre l’ordonnance de perquisition rendue le 3 février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 3 février 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition de l’appartement sis à la Rue [...], à [...], dans le but de l’interpellation d’I., dès le 6 février 2017 (I), délégué à la Police de sûreté vaudoise (BMRI) le soin de procéder à cette perquisition (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). En droit, le premier juge a exposé qu’I. faisait l’objet de décisions de renvoi de Suisse et qu’il y avait tout lieu de penser que celle-ci se trouvait cachée dans son logement ou que des documents de voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi y étaient cachés. La perquisition s’avérait en outre proportionnée aux circonstances. B.Par acte du 29 mars 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses trois enfants et elle-même soient libres de leurs mouvements jusqu’à droit connu sur le sort de la pétition adressée au Grand Conseil du canton de Vaud, acte étant pris pour le surplus que, s’il n’était pas donné une suite favorable à cette pétition, elle quitterait le territoire suisse librement avec ses enfants. La recourante a requis l’effet suspensif. Par décision du 5 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 11 avril 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a déclaré maintenir sa position, tout en précisant que la perquisition avait été effectuée le 23 mars 2017 par la police cantonale vaudoise.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.I., née le [...] 1988, de nationalité [...], a épousé R., de nationalité [...] également, le [...] 2012. Le couple a trois enfants, soit [...], née le [...] 2011, [...], née le [...] 2014 et [...], née le [...]
2.Par décision du 23 août 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d’I., entrée illégalement en Suisse. Celle-ci ayant donné naissance à son premier enfant à [...] en [...] 2011, son délai de départ a été prolongé au 31 octobre 2011. 3.Par décision du 2 avril 2013, le SPOP a refusé la demande de changement de canton de R., précédemment domicilié dans le canton du Valais, ainsi que d’octroyer une autorisation de séjour à son épouse I.________ et à leur fille. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 22 octobre 2013 et par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2014. Par décision du 15 octobre 2014, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de la famille [...]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 6 janvier 2015 et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2015. 4.Le 30 mars 2015, le SPOP a imparti un délai immédiat à R.________ pour quitter le canton de Vaud, ainsi qu’un délai au 30 avril 2015 à I.________ et ses enfants pour quitter la Suisse. Par décision du 8 juin 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l’autorisation d’établissement de R.________, a prononcé son renvoi de Suisse et a dit qu’il devait quitter le pays dès le 30 juillet 2015. Le SPOP a refusé de prolonger le délai de départ de la famille par courrier du 7 octobre 2015.
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures prévues par le chapitre IV de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11) (art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La perquisition étant régie par l’art. 32 LVLETr, disposition comprise dans le chapitre IV, c’est bien le recours de l’art. 30 LVLETr qui doit être exercé (CREC 20 janvier 2015/235). 1.2En l’espèce, le recours a été formé en temps utile.
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Les pièces produites par la recourante sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. La recourante a requis à titre de mesures d’instruction que le SPOP se détermine sur le maintien ou le retrait de sa requête. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une mesure d’instruction. Au reste, le SPOP a été invité à se déterminer en application de l’art. 31 al. 3 LVLEtr et il a déclaré maintenir sa position. 3. 3.1Aux termes de l’art. 70 al. 2 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été rendue en première instance, l’autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d’un logement ou d’autres locaux si elle
6 - soupçonne que l’étranger s’y trouve caché ou que des documents de voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi y ont été cachés. Selon l’art. 32 aI. 1 LVLEtr, sur réquisition du service, le juge de paix peut ordonner la perquisition d’un appartement ou d’autres locaux dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 70 LEtr). 3.2En l’espèce, la recourante n’est plus autorisée à demeurer en Suisse. Elle fait l’objet de décisions de renvoi définitives et exécutoires et un délai au 30 avril 2015 lui a été imparti pour quitter notre pays. Elle ne bénéficie en outre d’aucun effet suspensif à son renvoi. Convoquée au SPOP le 30 janvier 2017 afin de préparer son retour dans son pays, la recourante ne s’est toutefois pas présentée. Dans la mesure où elle n’a fait preuve d’aucune collaboration avec le service compétent, la perquisition requise et ordonnée par le juge de paix est fondée au regard de l’art. 70 LEtr et ne peut qu’être confirmée. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée.
7 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Liechti (pour I.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :