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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.004906-170578
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 70 al. 2 LEtr ; 30, 32 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à
Bex, contre l’ordonnance de perquisition rendue le 3 février 2017 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 février 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la perquisition de l’appartement sis à la Rue [...], à
[...], dans le but de l’interpellation d’I., dès le 6 février 2017 (I),
délégué à la Police de sûreté vaudoise (BMRI) le soin de procéder à cette
perquisition (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (III).
En droit, le premier juge a exposé qu’I. faisait l’objet
de décisions de renvoi de Suisse et qu’il y avait tout lieu de penser que
celle-ci se trouvait cachée dans son logement ou que des documents de
voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi
y étaient cachés. La perquisition s’avérait en outre proportionnée aux
circonstances.
B.Par acte du 29 mars 2017, accompagné d’un bordereau de
pièces, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses trois enfants et
elle-même soient libres de leurs mouvements jusqu’à droit connu sur le
sort de la pétition adressée au Grand Conseil du canton de Vaud, acte
étant pris pour le surplus que, s’il n’était pas donné une suite favorable à
cette pétition, elle quitterait le territoire suisse librement avec ses enfants.
La recourante a requis l’effet suspensif.
Par décision du 5 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 11 avril 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a
déclaré maintenir sa position, tout en précisant que la perquisition avait
été effectuée le 23 mars 2017 par la police cantonale vaudoise.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.I., née le [...] 1988, de nationalité [...], a épousé
R., de nationalité [...] également, le [...] 2012. Le couple a trois
enfants, soit [...], née le [...] 2011, [...], née le [...] 2014 et [...], née le [...]
2.Par décision du 23 août 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de
Suisse d’I., entrée illégalement en Suisse. Celle-ci ayant donné
naissance à son premier enfant à [...] en [...] 2011, son délai de départ a
été prolongé au 31 octobre 2011.
3.Par décision du 2 avril 2013, le SPOP a refusé la demande de
changement de canton de R., précédemment domicilié dans le
canton du Valais, ainsi que d’octroyer une autorisation de séjour à son
épouse I.________ et à leur fille. Cette décision a été confirmée par arrêt de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 22
octobre 2013 et par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2014.
Par décision du 15 octobre 2014, le SPOP a rejeté la demande
de reconsidération de la famille [...]. Cette décision a été confirmée par
arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 6
janvier 2015 et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2015.
4.Le 30 mars 2015, le SPOP a imparti un délai immédiat à
R.________ pour quitter le canton de Vaud, ainsi qu’un délai au 30 avril
2015 à I.________ et ses enfants pour quitter la Suisse.
Par décision du 8 juin 2015, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a révoqué l’autorisation d’établissement de
R.________, a prononcé son renvoi de Suisse et a dit qu’il devait quitter le
pays dès le 30 juillet 2015.
Le SPOP a refusé de prolonger le délai de départ de la famille
par courrier du 7 octobre 2015.
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Par convocation du 16 janvier 2017, le SPOP a appelé les
époux [...] à se présenter le 30 janvier 2017 à ses guichets afin de
convenir d’une date pour un vol de retour. Ceux-ci ne se sont toutefois pas
présentés au SPOP à la date prévue.
5.Le 2 février 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne qu’il ordonne la perquisition du logement présumé de
R.________ et d’I.________ sis à la Rue [...], à [...], afin de permettre aux
autorités de police de procéder à l’exécution de la décision de renvoi de la
famille.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures prévues par le chapitre IV de la loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11) (art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence
de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18
al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et
sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la
décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La perquisition étant régie par
l’art. 32 LVLETr, disposition comprise dans le chapitre IV, c’est bien le
recours de l’art. 30 LVLETr qui doit être exercé (CREC 20 janvier
2015/235).
1.2En l’espèce, le recours a été formé en temps utile.
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La recourante conclut à ce que ses enfants et elle-même
soient autorisés à demeurer libre de leurs mouvements jusqu’à droit
connu sur le sort de la pétition qu’elle a adressée au Grand Conseil du
canton de Vaud. Cette conclusion est toutefois irrecevable dans le cadre
d’un recours dirigé contre une ordonnance de perquisition.
Par ailleurs, la perquisition a eu lieu le 23 mars 2017, de sorte
qu’on peut se demander si le recours a encore un objet. Peu importe
toutefois dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté
pour les motifs qui suivent.
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
Les pièces produites par la recourante sont recevables et ont
été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
La recourante a requis à titre de mesures d’instruction que le
SPOP se détermine sur le maintien ou le retrait de sa requête. Il ne s’agit
pas à proprement parler d’une mesure d’instruction. Au reste, le SPOP a
été invité à se déterminer en application de l’art. 31 al. 3 LVLEtr et il a
déclaré maintenir sa position.
3.
3.1Aux termes de l’art. 70 al. 2 LEtr (loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion a été rendue en première instance, l’autorité judiciaire peut
ordonner la perquisition d’un logement ou d’autres locaux si elle
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soupçonne que l’étranger s’y trouve caché ou que des documents de
voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi
y ont été cachés.
Selon l’art. 32 aI. 1 LVLEtr, sur réquisition du service, le juge
de paix peut ordonner la perquisition d’un appartement ou d’autres locaux
dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 70 LEtr).
3.2En l’espèce, la recourante n’est plus autorisée à demeurer en
Suisse. Elle fait l’objet de décisions de renvoi définitives et exécutoires et
un délai au 30 avril 2015 lui a été imparti pour quitter notre pays. Elle ne
bénéficie en outre d’aucun effet suspensif à son renvoi.
Convoquée au SPOP le 30 janvier 2017 afin de préparer son
retour dans son pays, la recourante ne s’est toutefois pas présentée. Dans
la mesure où elle n’a fait preuve d’aucune collaboration avec le service
compétent, la perquisition requise et ordonnée par le juge de paix est
fondée au regard de l’art. 70 LEtr et ne peut qu’être confirmée.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD
[loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti (pour I.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :