860 TRIBUNAL CANTONAL JY17.002471-170377 110 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 17 février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 17 février 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 16 février 2017 pour une durée de deux mois de Z., née le [...] 1988, originaire de Côte d’Yvoire, à son domicile, sis chemin [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressée. En droit, le premier juge, statuant sur une demande d’assignation à résidence de Z. déposée par le Service de la population (ci-après : SPOP), a relevé que celle-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, qu’elle n’avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti et ne s’était pas présentée à l’aéroport le jour de son vol à destination du Portugal. Dès lors, les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2) étaient remplies et il convenait d’assigner l’intéressée à résidence pour une durée de deux mois, de 22 heures à 7 heures, cette mesure étant proportionnée et le renvoi étant exécutable dans ce délai. Le 20 février 2017, Me Virginie Rodigari a été désignée par le Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocate d'office. B.Par acte du 28 février 2017, Z.________ a déposé un recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son assignation à résidence est levée avec effet immédiat. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Son conseil a produit la liste de ses opérations. Par décision du 2 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
3 - Dans ses déterminations du 8 mars 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a précisé que la demande de réadmission adressée aux autorités portugaises, et acceptées par lesdites autorités, comprenait également l’enfant de la recourante, laquelle devrait obtenir un statut identique à celui de sa mère. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Z.________, originaire de la Côte d’Yvoire, est née le [...] 1988. Elle est célibataire et la mère d’une enfant, [...], née en Suisse le [...]
Le 5 décembre 2014, l’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et sa fille. Par décision du 9 août 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse au Portugal, étant précisé qu’elle bénéficiait d’un statut de réfugiée dans cet état. Cette décision est entrée en force le 30 août 2016. Le 19 juillet 2016, les autorités portugaises ont accepté la réadmission de Z.________ sur leur territoire. Par décision du 9 août 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile présentée par Z.________ le 5 décembre 2014. Cette dernière a été informée qu’elle devait quitter la Suisse avec un délai de 7 jours dès l’entrée en force de la décision, à défaut de quoi elle s’exposerait à une détention en vue de l’exécution de son renvoi vers le Portugal sous la contrainte. La décision est devenue définitive et exécutoire le 30 août 2016.
En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le présent recours est recevable. 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
5 - LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). 3.Dans un premier moyen, la recourante – qui ne conteste pas la licéité de la mesure dont elle fait l’objet – soutient cependant que le délai pour un transfert au Portugal serait désormais échu. Elle fonde son argumentation sur l’art. 29 ch. 1 du Règlement de Dublin III (JO UE L 180/31 du 29 juin 2013) qui prévoit un renvoi dans un délai maximum de six mois dès l’acceptation par l’Etat membre de la requête aux fins de prise en charge. 3.1L’art. 29 du règlement UE n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (ci-après : Règlement Dublin III [RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01]) – applicable en vertu d’un échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne – le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’art. 18, § 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’art. 27, § 3. Les personnes visées à l’art. 18 § 1 du Règlement Dublin III sont les demandeurs qui ont introduit une demande dans un autre État membre (let. a) ; ceux dont la demande est en cours d’examen et qui ont présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouvent, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (let. b) ; les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui ont retiré leur demande en cours d’examen et qui ont présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouvent, sans titre de séjour, sur le territoire d’un
6 - autre État membre (let. c) ; les ressortissants de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui ont présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouvent, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (let. d). 3.2En l’espèce, il est constant et non contesté que la recourante bénéficie du statut de réfugiée au Portugal. Sa situation ne correspond ainsi à aucune des situations décrites à l’art. 18 § 1 du règlement Dublin III de sorte que l’art. 29 de ce règlement ne lui est pas applicable. Partant, contrairement à ce qu’elle laisse entendre, les autorités portugaises ne peuvent s’opposer à la prise en charge de la recourante et de sa fille, ceci indépendamment de la date de son arrivée sur le territoire portugais. Il s’ensuit que son argumentation principale tombe à faux. 4.La recourante fait également valoir que les autorités portugaises ne se seraient pas prononcées sur la réadmission de sa fille, ajoutant qu’aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que l’enfant bénéficierait d’un statut légal au Portugal. Dans ses déterminations, le SPOP a cependant précisé que la demande de réadmission adressée aux autorités portugaises, et acceptées par lesdites autorités, comprenait également l’enfant de la recourante, laquelle devrait obtenir un statut identique à celui de sa mère. Ce moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
En sa qualité de conseil d'office de la recourante, Me Virginie Rodigari doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base du temps effectivement consacré, à savoir 3 heures et 24 minutes, l’heure alléguée pour des « opérations de fin de mission » n’étant pas justifiée compte tenu de la nature de la cause. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d'office doit ainsi être fixée à 612 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 13 fr. 40 et la TVA sur le tout par 50 fr. 05, soit 675 fr. 45 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Une indemnité de 675 fr. 45 (six cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, mise à la charge de l’Etat, est allouée à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de la recourante. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :