859 TRIBUNAL CANTONAL JY17.000496-170140 56 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 76a LEtr ; 5 CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu dans les locaux de Favra, à Puplinges, contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 6 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six semaines d’E., né le [...] 1997, originaire d’Afghanistan, à la Prison centrale de Fribourg, Planche-Inférieure 12, 1700 Fribourg. En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention d’E. en application de l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) le 6 décembre 2016, en application du Règlement Dublin, assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi. Le premier juge a également retenu que le recourant avait déclaré, lors de son audition devant le Juge de paix, qu’il ne voulait pas retourner en Croatie, qu’il avait déjà été renvoyé vers ce pays le 7 septembre 2016, était revenu en Suisse et avait déposé une deuxième demande d’asile en date du 4 octobre 2016. Pour le premier juge, le renvoi de l’intéressé était exécutable dans un délai prévisible de six semaines. Au surplus, le magistrat a considéré que les conditions de la détention dans les locaux de la Prison centrale, à Fribourg, étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé. Le 10 janvier 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Cinzia Petito en qualité de conseil d’office d’E.. B.Par acte du 20 janvier 2017, E. a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit assigné à résidence auprès du Sleep-in de Morges dans l’attente de son renvoi vers Zagreb.
3 - Le 30 janvier 2017, le Service de la population (ci-après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.E., né le [...] 1997, est originaire d’Afghanistan. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. 2.E. a déposé une demande d’asile le 21 novembre
Par décision du 27 avril 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande et a ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 26 mai 2016. Par courrier du 5 juillet 2016, le SPOP a averti E.________ que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 28 juillet 2016, l’intéressé a refusé de monter à bord d’un vol à destination de la Croatie. 3.Par ordonnance du 29 août 2016, le juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence d’E.________ au motif qu’il avait démontré tant par son comportement que par ses déclarations qu’il n’avait pas l’intention de collaborer à son départ. 4.Le 7 septembre 2016, E.________ a été renvoyé à Zagreb par vol spécial.
4 - En outre, une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 6 septembre 2016 au 5 septembre 2019 lui a été notifiée lors de son départ. 5.E.________ est revenu en Suisse et a déposé une seconde demande d’asile le 4 octobre 2016. 6.Par décision du 6 décembre 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, a ordonné le renvoi du prénommé en Croatie et l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte vers l’Etat Dublin responsable. L’intéressé a été arrêté le 6 janvier 2017 par la police cantonale vaudoise. Le 6 janvier 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) le placement en détention administrative d’E.________ pour une durée de six semaines, en application de l’art. 76a LEtr. Une audience s'est tenue le même jour devant le Juge de paix en présence de l'intéressé. Entendu, E.________ a déclaré que lors de son renvoi en Croatie, des personnes lui avaient confisqué son argent, l’avaient envoyé dans une forêt et voulaient le déporter en Serbie, raison pour laquelle il ne voulait pas retourner en Croatie, ni y déposer formellement une demande d’asile. Il a en outre contesté avoir reçu la notification de la décision du SEM du 6 décembre 2016, faute de quoi il aurait quitté la Suisse volontairement. Il a également admis loger à [...] et non au Sleep-in de Morges. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
5 - mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi d'application de la LEtr dans le canton de Vaud du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346).
3.1Le recourant ne conteste pas le fondement de sa mise en détention, il invoque toutefois une violation du principe de proportionnalité ainsi que de l'art. 5 CEDH. Il expose qu’une mise en détention serait disproportionnée et demande qu’une assignation à résidence, qui serait une mesure moins incisive, soit mise en place dans la mesure où elle avait déjà été prononcée antérieurement. 3.2 3.2.1L'art. 5 par. 1 CEDH (Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies
6 - légales, notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1 er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). 3.2.2Aux termes de l’art. 76a LEtr entré en vigueur le 1 er juillet 2015 afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c). L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) n. 603/2013 et n. 604/2013, FF 2014 2614). Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale
7 - sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). A compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable (al. 3 let. c). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid.
8 - 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er
mars 2013 consid. 4.2). 3.2.3En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, 2 e éd., 2006, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et al., op. cit., n. 232, pp. 209-210). 3.3Le recourant est revenu en Suisse et a déposé une seconde demande d’asile le 4 octobre 2016 alors qu’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse lui avait été notifiée lors de son renvoi vers la Croatie le 7 septembre 2016 par vol spécial. Le SEM n’étant pas entré en matière par décision du 6 décembre 2016, cette dernière est entrée en force le 28 décembre 2016. Malgré ce fait, le recourant est resté en Suisse et s’est domicilié à une adresse inconnue. C’est par ailleurs de manière fortuite qu’il a été interpellé par la police le 6 janvier dernier. En l’espèce, il est manifeste que tant par son comportement que par ses déclarations, le recourant n’a aucune intention de quitter la Suisse ni de collaborer à son départ. Une assignation à résidence n’empêcherait d’ailleurs nullement le recourant de disparaître dans la clandestinité et, partant, de faire obstacle à son renvoi. En effet, l’on constate qu’ensuite de son retour en Suisse, le recourant a quitté le domicile dans lequel il était censé résider pour s’établir dans un endroit inconnu des autorités. Il faut par conséquent redouter qu’il en fasse de même si une assignation à résidence était prononcée à son égard ce jour.
9 - Au vu de ce qui précède, les conditions d’une détention administrative au sens de l’art. 76a LEtr sont remplies. Cette mesure est la seule qui est à même de garantir la procédure de retour du recourant. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté, étant au surplus précisé que la détention du recourant a été prononcée pour une durée de six semaines, qui est conforme à la durée maximale prévue à l'art. 76a al. 3 let. c LEtr, dès lors que son renvoi apparaît exécutable à relativement brève échéance, un vol à destination de Zagreb étant prévu dans un proche délai. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale. En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Cinzia Petito doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite le 26 janvier 2017, faisant état de 5 heures et 30 minutes consacrées au dossier et de 25 fr. de débours. Il sied en outre d’ajouter la somme de 100 fr. en remboursement des frais d’interprète, hors TVA. Ce décompte peut être admis dans son intégralité. En définitive, l'indemnité due à Me Petito sera arrêtée à 1’196 fr. 70, débours et TVA compris.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Cinzia Petito est arrêtée à 1'196 fr. 70 (mille cent nonante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cinzia Petito (pour E.________), -Service de la population, secteur Départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :