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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.000023-170098
62
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 69 al. 4, 76 al. 1 let. b, 80 al. 4 et 6 let. a et 96 LETr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
actuellement détenu au sein de l’Unité Hospitalière Psychiatrique
Pénitentiaire de Curabilis, contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2017
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.
1.Par ordonnance du 3 janvier 2017, adressée pour notification
aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention dès le 3 janvier 2017 pour une durée de six mois de
R., né le [...] 1998, originaire de Gambie, détenu dans les locaux
de l’Etablissement de Favra, route de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que la mise en détention
de l’intéressé se justifiait dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision
définitive et exécutoire de renvoi de Suisse avec délai de départ au 12
janvier 2015, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de
son renvoi, qu’il avait refusé de signer un plan de vol en vue d’un retour
volontaire en Gambie et ne s’était pas présenté à l’aéroport pour le vol
prévu, qu’il avait disparu alors qu’il était assigné à résidence, qu’il avait
déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Gambie et resterait en Suisse
coûte que coûte, qu’il avait été condamné pénalement pour non-respect
d’une assignation à résidence et que, tant par son comportement que par
ses déclarations, l’intéressé démontrait qu’il n’avait aucune intention de
collaborer à son départ. Le premier juge a dès lors ordonné la mise en
détention de l’intéressé dans l'établissement de Favra, à Puplinge, où les
conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en
vue d'assurer l'exécution de son renvoi, celui-ci étant exécutable dans un
délai difficilement prévisible, mais d’environ six mois au maximum.
2.Le 4 janvier 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Charles Fragnière en qualité de conseil d'office de R..
B.Par acte motivé du 13 janvier 2017, R.________, par
l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance
susmentionnée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
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3 -
chiffre I de dite ordonnance, principalement, en ce sens que sa libération
immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, en ce sens que l’assignation
à résidence soit ordonnée au foyer EVAM du [...], tous les jours de 22 h. à
7 h. et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi
de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. A
l’appui de son recours, R.________ a produit vingt-quatre pièces sous
bordereau, en particulier un certificat médical du 6 janvier 2017 et un
courrier du 13 janvier 2017 de son conseil au Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM).
Par décision du 18 janvier 2017, le Juge délégué de la
Chambre des recours civile a refusé d’octroyer l'effet suspensif.
Par courrier du 24 janvier 2017, le Service de la population (ci-
après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
Par courrier du même jour, R.________ a adressé à la Chambre
de céans une copie de la décision rendue le 19 janvier 2017 par le SEM.
Par courrier du 2 janvier 2017, le SPOP a maintenu ses
déterminations.
Me Fragnière a produit sa liste des opérations le 7 février
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.R., né le [...] 1998, est originaire de Gambie.
2.Le 9 février 2014, R. a déposé une demande d’asile en
Suisse.
-
4 -
Par décision du 31 juillet 2014, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a dit que R.________ devait quitter la Suisse au plus tard le
25 septembre 2014, faute de quoi il s’exposait à des moyens de
contrainte. Il ressort de cette décision qu’ayant participé à une fête,
l’intéressé avait été arrêté par les autorités qui l’avaient accusé
d’homosexualité, qu’il avait été relâché après deux jours de détention,
grâce à l’intervention de sa mère et d’un ami, et qu’il avait quitté son pays
pour ces motifs. Il résulte également de cette décision que l’intéressé
aurait obtenu un passeport gambien sous une autre identité. Par arrêt du
4 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
formé par l'intéressé contre cette décision (TAF E-4895/2014 du 4
décembre 2014). La décision de l’ODM est entrée en force.
Le 10 décembre 2014, l’ODM a imparti à R.________ un
nouveau délai pour quitter la Suisse et l’a fixé au 12 janvier 2015.
3.Le 4 mai 2016, R.________ a refusé de signer un plan de vol en
vue d’un retour volontaire en Gambie et ne s’est pas présenté à l’aéroport
pour le vol prévu le 6 juin 2016.
Par ordonnance du 21 juin 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le jour-même pour une
durée de deux mois de R.________ au Foyer EVAM du [...], tous les jours de
22 h. à 7 heures.
Le 11 juillet 2016, R.________ a été considéré comme disparu.
Le 21 juillet 2016, le SPOP a demandé son inscription dans le système de
recherche de la police (fichier RIPOL).
Le 12 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a condamné R.________ pour non-respect d’une assignation à
résidence à une peine pécuniaire et une amende.
-
5 -
4.Au matin du 3 janvier 2017, R.________ a été interpellé dans les
bureaux du SPOP où il s’était présenté spontanément. Le même jour, le
SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la
détention administrative de R.________ pour une durée de six mois afin de
préparer son retour dans son pays d’origine.
Le 3 janvier 2017, l’intéressé a été déféré devant la Juge de
paix du district de Lausanne, qui l’a entendu en présence d’un juriste du
SPOP. A cette occasion, R.________ a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la
Suisse ni retourner dans son pays, que sa famille restée au pays ne le
soutiendrait pas et qu’il y aurait été accusé d’homosexualité.
A l’issue de cette audience, il a été transféré dans les locaux
de l’établissement de Favra, à Puplinge, établissement concordataire
spécialement affecté à la détention administrative.
5.Par certificat médical du 6 janvier 2017, la Dresse [...],
médecin auprès des Hôpitaux universitaires genevois, a certifié que
R.________ était actuellement hospitalisé au sein de l’Unité Hospitalière
Psychiatrique Pénitentiaire de Curabilis, qu’il présentait un besoin de soins
urgents en milieu hospitalier psychiatrique en raison d’un risque suicidaire
élevé et que la durée de cette hospitalisation n’était pour le moment pas
prévisible.
6.Le 13 janvier 2017, R., par son conseil, a adressé au
SEM une demande de réexamen en vue d’obtenir l’asile ou une admission
provisoire, ainsi qu’une suspension du renvoi, invoquant les risques
encourus en cas de renvoi en Gambie en raison de son homosexualité, son
état suicidaire, ainsi que sa bonne intégration en Suisse.
Par décision du 19 janvier 2017, le SEM a enregistré la
demande de reconsidération de R., a provisoirement suspendu
l’exécution du renvoi et a prié le SPOP de renoncer provisoirement à
l’exécution du renvoi, les démarches, notamment celles visant l’obtention
de papiers, pouvant se poursuivre.
-
6 -
Dans un courrier du 24 janvier 2017, le SPOP a confirmé que
l’organisation d’un vol spécial à destination de la Gambie se poursuivait.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; 30 al. 1
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
1.2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 3 janvier 2017, il a procédé à l’audition du
recourant le jour-même et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles
avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier
juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée
a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de
nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de
son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2
LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
- 7 -
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
1.3 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à
bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
Sans requérir formellement de mesures d’instruction, le
recourant mentionne une expertise psychiatrique à ordonner à l’appui de
ses allégués 5, 36 et 40, ainsi que, pour prouver d’autres allégués, des
témoignages à recueillir ou des renseignements à obtenir en composant
des numéros de téléphones portables de destinataires qu’il indique. Le
recours devant être tranché rapidement, ces modes de preuve ne seront
pas mis en œuvre. De plus le dossier comportant des éléments suffisants
pour statuer, ces mesures d’instruction ne sont pas pertinentes.
2.1Le recourant soutient qu’il a dû fuir la Gambie à quinze ans en
raison de son homosexualité parce que sa famille le rejetait et qu’il ne
serait pas envisageable pour lui de repartir dans son pays pour y subir le
même rejet. Il affirme par ailleurs avoir toujours collaboré avec les
autorités suisses en fournissant sa véritable identité. Il souligne également
son intégration en Suisse. Le recourant relève également que la détention
porterait atteinte à sa santé et même à sa vie.
2.2L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la
décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité
judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et
des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée –
respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution
- 8 -
du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être
importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être
qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010
consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées).
Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée
n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de
reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; (Göksu,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21
ad art. 80 LEtr). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme n’admet l’exclusion du renvoi de personnes même sévèrement
malades que dans des cas exceptionnels, telle la situation de malades en
phase terminale ne jouissant d’aucun accès à une prise en charge
médicale ni à la fourniture d’une assistance de base dans le pays de
destination (CECHR A.S. c. Switzerland, n° 39350/13 du 30 juin 2015, § 25
ss et les références citées).
D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre
d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité
compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193
consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF
2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30
octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La
procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas
- 9 -
exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de
renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement
inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention
en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un
tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF
2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
2.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi
qui est définitive et exécutoire et qui lie donc l’autorité de céans. En
particulier, dite décision a examiné le cas du recourant sous l’angle de sa
situation personnelle et aucun motif exceptionnel ne permet de remettre
en cause le caractère licite de cette décision. En particulier, l’indéniable
intégration scolaire du recourant dans le canton ne constitue pas un motif
de renoncer à une mesure de contrainte au sens de la jurisprudence citée
ci-dessus.
S’agissant du risque pour sa santé, le certificat médical du 6
janvier 2017 produit par le recourant se limite à diagnostiquer un risque
de suicide sans l’attribuer à la détention. Ce risque est d’ailleurs atténué
ou contenu par l’hospitalisation du recourant à Curabilis. Enfin, lors du
renvoi effectif, la détention – prétendue cause du risque – prendra fin ipso
facto.
Au demeurant, à l’appui de sa demande d’asile, le recourant
n’a nullement déclaré que sa famille le rejetait en raison de ses mœurs,
mais en substance qu’il avait fui en raison des risques d’être inquiété
compte tenu de son homosexualité présumée ; il avait au contraire
indiqué que sa mère était intervenue en sa faveur. Enfin, il ressort de la
procédure d’asile qu’il a usé d’identités différentes.
Ces griefs doivent donc être rejetés, la détention étant justifiée
sous l’angle de l’art. 80 al. 4 et 6 let. a LEtr.
3.
- 10 -
3.1Le recourant soutient que le SPOP aurait violé son devoir de
diligence en n’exécutant pas son renvoi dès que possible, attendant qu’il
devienne majeur afin de ne pas avoir à entreprendre les démarches
requises pour le renvoi des mineurs. Le recourant fait également valoir
que le SPOP aurait violé le principe de la bonne foi en s’exonérant des
démarches requises par le renvoi de mineurs ; celles-ci auraient effet
abouti à la démonstration que sa protection n’était pas assurée en
Gambie.
3.2L’art. 69 al. 4 LETr dispose qu’avant de renvoyer ou d'expulser
un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il
sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné.
3.3 En l’espèce, si le renvoi contraint du recourant aurait certes
pu intervenir plus tôt, le cas échéant lorsqu’il était encore mineur, on ne
discerne pas où conduit son argumentation. En effet, s’il soutient qu’il
devait déjà être expulsé comme mineur et que l’autorité de renvoi aurait
manqué de diligence en différant son renvoi, son renvoi contraint comme
jeune adulte s’avère d’autant plus nécessaire et pressant.
S’agissant de la violation du principe de la bonne foi reprochée
au SPOP, on ignore le résultat qu’auraient amené les démarches requises
par l’art. 69 al. 4 LETr ; en outre, le recourant adopte une attitude
contradictoire sur ce point – donc contraire au principe de la bonne foi –,
en se prévalant de ce que son renvoi ne soit pas intervenu plus tôt, alors
qu’il s’oppose farouchement audit renvoi et entend le différer.
4.1Le recourant fait enfin valoir que sa détention serait contraire
au principe de la proportionnalité et qu’il doit être procédé à une pesée de
l’intérêt public à assurer l’exécution de son renvoi et de son intérêt privé à
demeurer en Suisse. Il explique les raisons de la violation de sa
- 11 -
précédente assignation à résidence et relève qu’il s’est spontanément
présenté aux autorités.
4.2
4.2.1L'art. 76 al. 1 let. b LEtr dispose que, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment : si des éléments concrets font
craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4).
Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de
conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble
(Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76
LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ;
TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à
son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 consid. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
d’indices de soustraction au renvoi (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; ATF 129 I
139 consid. 4.2.1 ; ATF 125 II 369 consid. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JdT
1998 I 95).
-
12 -
4.2.2Selon la jurisprudence, la détention doit toujours respecter le
principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des
circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (cf.
ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2), étant précisé que
plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la
proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en
droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183).
Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice
important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II
105 consid. 2.2.2 ; ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment in TF
2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de
l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-
même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait
qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une
protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (TF 2C_639/2011 du 16
septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).
4.3En l’espèce, il est établi que le recourant a violé l’assignation à
résidence ordonnée le 21 juin 2016 pour se soustraire au renvoi ; cette
violation a été sanctionnée par une condamnation pénale. Après avoir
disparu dès le 11 juillet 2016, le recourant s’est effectivement présenté
spontanément dans les locaux du SPOP ; ce fait n’est toutefois pas propre
à ruiner les constations selon lesquelles il persiste dans sa volonté
d’éluder son renvoi. En effet, à l’audience du Juge de paix du 3 janvier
2017, le recourant a affirmé à nouveau ne pas vouloir quitter la Suisse.
Dans ses critiques concernant le caractère disproportionné de
sa détention, le recourant revient encore sur le bien-fondé de son renvoi,
ce qui n’est pas du ressort du juge des mesures de contrainte. Comme on
l’a vu, la détermination du recourant à transgresser son renvoi et son
insoumission vérifiée à une assignation à résidence démontrent la
proportionnalité de la détention.
-
13 -
En définitive, il n'apparaît pas que la mise en détention du
recourant, ordonnée pour six mois, ce qui correspond à la durée légale
prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en l'état contraire au principe de la
proportionnalité tel que consacré aux art. 5 al. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96
LEtr. En outre, il n'existe aucun élément qui ferait douter à ce stade que
les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution
du renvoi avec diligence et célérité, conformément à l’art. 76 al. 3 et 4
LEtr, le SPOP ayant à cet égard indiqué que l’organisation d’un vol spécial
à destination de la Gambie se poursuivait. Si la demande de
reconsidération déposée le 13 janvier 2017 auprès du SEM entraîne une
renonciation provisoire à l’exécution du renvoi pour ne pas priver
d’emblée la requête de tout objet, cela n’empêche toutefois pas la
poursuite des démarches préparatoires à ce renvoi, dont le maintien en
détention fait partie.
En définitive, il faut considérer que la détention du recourant
apparaît appropriée et nécessaire, qu'elle reste dans le délai ordinaire
prévu par la loi et qu'il s'agit de la seule mesure permettant d'assurer
l'exécution du renvoi. L’ordonnance entreprise respecte donc le principe
de la proportionnalité et ce dernier grief se révèle mal fondé.
5.1Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
-
14 -
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Charles Fragnière a
produit un récapitulatif des opérations faisant état de 7 h. 10 de travail,
ses débours se montant à 176 fr. 30, y compris 120 fr. pour un
déplacement et 50 fr. pour des photocopies.
Le temps d’étude du dossier, par 30 minutes, est déjà compris
dans le temps de rédaction du recours, à raison d’un total de 4 h. 40 ;
l’activité de l’avocat doit dès lors être ramenée à 6 h. 40, à laquelle
s’ajoute un montant forfaitaire de 120 fr., alloué à titre d’indemnité de
vacation (CREC 2 octobre 2012/344, JdT 2013 III 3).
S’agissant des débours, il y a lieu de rappeler que les frais de
photocopies, annoncés par 50 fr., font parties des frais généraux de
l’étude et ne doivent pas être pris en considération (CREC 1
er
novembre
2013/377).
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Charles Fragnière doit ainsi être
arrêtée à 1'432 fr. 40, soit 1'200 fr. d’honoraires, 120 fr. de vacation et 6
fr. 30 de débours, TVA à 8 % en sus, par 106 fr. 10.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Charles Fragnière, conseil d’office, est fixée
à 1'432 fr. 40 (mille quatre cent trente-deux francs et quarante
centimes), débours et TVA compris.
-
15 -
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Fragnière (pour R.________),
-Service de la population, secteur départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :