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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.057284-170082
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
1.Par ordonnance du 30 décembre 2016, envoyée pour
notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention dès le 30 décembre 2016, pour une durée de six
semaines, de N., né le 1
er
janvier 1996, originaire de Guinée, alors
détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I), et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 3 janvier 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office de N..
Par acte du 12 janvier 2017, N.________, par l’intermédiaire de
son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance
susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à ce qu’il soit immédiatement libéré, une mesure d’assignation à
résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée étant
subsidiairement prononcée, à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu
illicitement du 30 décembre 2016 au jour de sa libération effective, en
violation de l’art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), et à ce que la cause soit transmise à l’autorité civile compétente
pour qu’elle statue sur le dommage qu’il a subi, à hauteur de 200 fr. par
jour de détention illicite. Le recourant a conclu plus subsidiairement
encore à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi du dossier au
premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a en outre requis l'effet suspensif.
En annexe à son recours, le défenseur d’office du recourant a
produit une liste de ses opérations.
Par décision du 18 janvier 2017, le Juge délégué de la
Chambre des recours a rejeté la requête d’effet suspensif.
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Par télécopie du 26 janvier 2017, soit dans le délai imparti
pour se déterminer sur le recours de N., le SPOP a informé le
Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le 25 janvier 2017 à
destination de Madrid, Espagne.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, N. a quitté la Suisse le 25 janvier 2017 à
destination de Madrid, de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
3.1A l’appui de son recours, N.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH s’agissant de la détention prononcée par le premier juge.
3.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
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notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, le recourant, qui a été condamné le 10 juin 2016
par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de
cinquante jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans,
pour faux dans les certificats, a fait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse en Espagne rendue le 25 août 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
Migrations (ci-après : SEM). Cette décision, définitive et exécutoire, était
assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant
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l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures
de contrainte.
Par décision notifiée le 24 septembre 2016, l’intéressé a été
placé sous interdiction d’entrée le 26 juillet 2016 jusqu’au 25 juillet 2019.
Le 27 septembre 2016, une demande de vol a été adressée à
SwissREPAT.
Le 4 octobre 2016, SwissREPAT a informé le SPOP que le
départ était fixé au 13 octobre 2016.
Le recourant a signé le plan de vol le 4 octobre 2016.
Le 13 octobre 2016, le SPOP a dû annuler le vol car l’intéressé
avait disparu du centre EVAM.
Ensuite de l’annonce au SEM de sa disparition et de son
inscription au fichier RIPOL, le recourant a été interpellé le 30 décembre
Entendu le même jour par la Juge de paix, il a déclaré ne pas
vouloir quitter la Suisse.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines,
respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle respectait
également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé
le 30 décembre 2016 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 25 janvier
2017.
En définitive, la détention administrative est intervenue dans
le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement
en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
4.1Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Nicolas Blanc a produit
une liste d’opérations faisant état de 1 heure de travail au tarif avocat et
4 heures et 55 minutes au tarif avocat-stagiaire. Ce décompte peut être
admis, de sorte que, calculée au tarif horaire de 180 fr. hors TVA,
respectivement 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’office due à Me Blanc
doit être arrêtée à 720 fr. 85 pour ses honoraires. Le conseil a en outre
indiqué avoir supporté des débours par 24 fr. 40, dont 14 fr. 40 pour
couvrir les frais de photocopies. Or, dans la mesure où les frais de
photocopies sont compris dans les frais généraux de l'étude, il convient de
retrancher le montant de 14 fr. 40 des débours alloués au conseil d’office,
qui doivent dès lors être arrêtés à 10 francs. L’indemnité d'office doit ainsi
être fixée à 789 fr. 30, soit une indemnité de 720 fr. 85 à laquelle
s'ajoutent la somme de 10 fr. à titre de débours et 58 fr. 45 de TVA
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Blanc, conseil du recourant,
est arrêtée à 789 fr. 30 (sept cent huitante neuf francs et
trente centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Blanc (pour N.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :