853 TRIBUNAL CANTONAL JY16.056616-170100 58 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, alors détenu à l’Etablissement de détention FAVRA, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a maintenu la détention dès le 23 décembre 2016 pour une durée de six mois d’P., né le [...] 1997, originaire de Biélorussie, détenu alors dans les locaux de l’Etablissement de la Favra, à Puplinge (I). 1.2Par décision du 16 janvier 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office d’P. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. 1.3Par acte du 16 janvier 2017, P.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de l’ordonnance et à ce que sa libération soit immédiatement ordonnée. Le 23 janvier 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, l’avocate Véronique Fontana a produit une note d’honoraires et de débours ainsi qu’un récapitulatif des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, pour un montant total de 1'557 fr. 35, TVA comprise. Par déterminations du 26 janvier 2017, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. Par télécopie du 3 février 2017, le SPOP a informé la Chambre de céans que l'intéressé avait quitté la Suisse le jour-même, à destination de Minsk, Biélorussie. 2.
2.2En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 3 février 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Véronique Fontana a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 7 heures et 45 centièmes de travail, ses débours se montant à 109 fr. 10, y compris 98 fr. pour un déplacement hors canton. Les heures facturées pour la vacation hors canton (1 heure et 50 centièmes) et les frais y relatifs (0.70 x 140 km) n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 1 er février 2016/35 consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26
4 - octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3), de sorte qu’il convient de retenir 5 heures et 95 centièmes de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana doit ainsi être arrêtée à 1'289 fr. 55, soit 1'071 francs d’honoraires, 120 fr. de vacation et 3 fr. de débours, TVA à 8 % par 95 fr. 55 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 1'289 fr. 55 (mille deux cent huitante- neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour P.________), -Service de la population, Secteur départs et mesures.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :