853 TRIBUNAL CANTONAL JY16.055358-162218 17 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, alors détenu à la Prison Sennhof, à Coire (GR), contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par décision du 19 décembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de R.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
1.2Par acte du 26 décembre 2016, mis à la poste le lendemain, R.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016, en concluant, sous suite de frais, à l’annulation de cette ordonnance et à ce que sa libération soit immédiatement ordonnée.
Le 5 janvier 2017, l’avocate Véronique Fontana a produit une note d’honoraires et débours ainsi qu’un récapitulatif des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, pour un montant total de 1'208 fr. 50, TVA comprise.
1.3Par courrier du 11 janvier 2017, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé la cour de céans que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 10 janvier 2017 à destination de Milan, Italie.
2.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
2.2En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 10 janvier 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Véronique Fontana a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 6 heures et 20 centièmes de travail, ses débours se montant à 3 francs. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 1’116 fr., plus 3 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus (89 fr. 50), soit une indemnité totale de 1'208 fr. 50.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 1'208 fr. 50 (mille deux cent huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour R.________) -Service de la population, Secteur départ et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :