859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.053846-170053 34 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
c) L’époux de M.________ a fait l’objet d’une décision identique, notifiée le même jour.
3 - B.a) Le 28 décembre 2016, un conseil d'office a été désigné à M.________ à sa requête, en la personne de l'avocate Véronique Fontana, à Lausanne. b) Par acte du 6 janvier 2017, M., par son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant en substance à la levée de l’assignation à résidence. c) Le Service de la population (ci-après : SPOP) s’est déterminé le 17 janvier 2017. Il a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.M. est née le [...] 1986 et est originaire de Géorgie. Elle est mariée à [...], mais n'a pas d'enfant. 2.Le 31 août 2016, M.________ a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en matière et de renvoi de Suisse par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), en application du Règlement Dublin. Cette décision était assortie d'un délai de départ de l'intéressée au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours et comportait l’indication qu’à défaut de départ dans ce délai, elle s'exposait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 13 septembre 2016, faute de recours. 3.M.________ est suivie par le centre de psychiatrie et psychothérapie [...]. Elle souffre d’un épisode dépressif sévère et de troubles anxieux importants, en partie déclanchés et entretenus, selon des rapports médicaux, suite à une agression physique de son époux en
4 - Géorgie ainsi que d’elle-même, plus tard, en Italie, de même que par l'incertitude quant à ses conditions d'existence et notamment son lieu de vie (cf. notamment attestations des 9 septembre et 12 octobre 2016 du Dr [...]). 4.Les 19 octobre 2016, 2 et 3 novembre 2016, le SPOP a envoyé les certificats médicaux produits par M.________ à la société OSEARA, afin que cet organisme examine les éventuelles contre-indications pour un voyage en avion à destination de l'Italie. Il ressort notamment des rapports de la société OSEARA des 24 octobre 2016 et 15 novembre 2016 que le traitement médical de M.________ est manifestement assuré en Italie, tant sur le plan somatique aigu que psychiatrique, qu’une prise en charge ambulatoire ainsi qu'éventuellement une prise en charge psychiatrique avec hospitalisation en Italie est possible et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à un retour de l’intéressée par voie aérienne en Italie pour autant qu’elle soit accompagnée par un professionnel de la santé – secouriste – et qu’un stock de médicaments pour une période transitoire lui soit remis. 5.Le SPOP a transmis l'ensemble du dossier médical de M.________ et des certificats médicaux produits (en assurant leur traduction en anglais) à l'office DUBLIN responsable pour l'Italie. 6.Un vol a été organisé pour le 2 décembre 2016 à destination de Rome. L'intéressée – tout comme son époux – a toutefois refusé de signer le plan de vol qui lui a été communiqué le 9 novembre 2016, puis a refusé de quitter la Suisse. 7.Entendue à l'audience du 20 décembre 2016, M.________ a confirmé ses difficultés psychiques et sa peur quotidienne à l'idée de quitter la Suisse. Tout comme son époux, elle a exposé ne pas pouvoir retourner en Géorgie ou en Italie, compte tenu des menaces et des violences subies dans ces deux pays et de ses importants problèmes de santé. A cet égard, elle a précisé que lorsqu'elle vivait avec son mari en
5 - Italie, elle n'avait pas pu avoir accès aux soins et aux médicaments nécessaires, devant les faire venir de son pays d'origine. Elle a déclaré en outre que le matin même de l’audience, elle avait dû se rendre aux urgences psychiatriques et allait devoir y retourner après son audition, compte tenu de l'état d'angoisse et de souffrance qu'elle vivait à l'idée de quitter la Suisse et de sa peur de devoir retourner en Italie. Pour sa part, [...], assistant M.________ et son époux à l’audience, a évoqué un risque de passage à l'acte si un renvoi devait être exécuté. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).
Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.1La recourante invoque le caractère disproportionné de la mesure de couvre-feu au motif serait impropre selon elle à permettre l'accomplissement ou l'accélération du renvoi. Elle relève à cet égard que son lieu de résidence est connu, qu’elle s’était tenue à complète
2.2L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d'un lieu de résidence, a la teneur suivante : 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2 e éd., 2006, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
7 - pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232, pp. 209-210). 2.3La recourante ne conteste pas faire l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d'un délai de départ immédiat qu'elle ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant de signer le plan de vol, la recourante a démontré n'être pas encline à collaborer à son renvoi en Italie, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec son expulsion, y compris par la voie aérienne. Bien qu'atteinte dans sa santé physique et psychique, la recourante reste transportable moyennant un accompagnement par du personnel médicalisé et une réserve de médicaments de secours. Par ailleurs, l'Italie – pays de destination eu égard à la réglementation Dublin applicable – est en mesure de lui fournir l'assistance médicale, y compris les médicaments et le suivi psychothérapeutique dont elle a besoin, comme le confirme le rapport médical OSEARA du 19 octobre 2016, qui tient d’ailleurs compte du suivi médical en cours auprès du centre de psychiatrie et psychothérapie [...]. Enfin, la mesure qui contraint la recourante, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d'accueil spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. Le risque d'une décompensation psychique nocturne de la recourante est hypothétique et l'assignation à résidence ne paraît pas pouvoir exercer d'effet négatif, sinon, au contraire, un effet préventif sur la problématique d'idéation suicidaire mise en exergue. Au demeurant, comme le médecin- traitant [...] l'a signalé dans son rapport du 12 octobre 2016, l'incertitude quant à ses conditions d'existence et notamment son lieu de vie déstabilise la recourante. Sous l'angle de la proportionnalité, la mesure d'assignation à résidence de la recourante apparaît donc justifiée pour faciliter l'exécution du renvoi, d'autant que le SPOP a fait état de la volonté de refouler celle-ci et son époux vers l'Italie dans un délai de deux
8 - mois environ dès l'assignation à résidence ordonnée, ce dont la première juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. Au surplus, le SPOP a confirmé dans ses déterminations du 17 janvier 2017 que le renvoi devrait intervenir d'ici la fin du mois courant. C’est ainsi en vain que la recourante critique la décision incriminée.
3.1Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 3.2L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 3.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le conseil d'office de la recourante, l'avocate Véronique Fontana, a ainsi droit à une indemnité de 765 fr., montant arrondi, TVA et débours compris, après déduction du temps décompté au titre de l'envoi d'un mémo à la cliente – qui ne représente que du travail de secrétariat inclus dans les frais généraux et rémunéré au travers du tarif horaire applicable –, ainsi qu'après division par deux du temps de travail invoqué au surplus, afin de tenir compte de ce que la plupart des opérations ont été exécutées conjointement avec celles décomptées et indemnisées dans le dossier de l'époux de la recourante, objet d'un recours parallèle à la problématique similaire (sous référence JY16.053830-170052).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office due à l’avocate Véronique Fontana, à Lausanne, est arrêtée à 765 fr. (sept cent soixante-cinq francs), montant arrondi, débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Véronique Fontana (pour M.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :