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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.052668-162170
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à
Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 décembre 2016, envoyée pour
notification le 13 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné l'assignation à résidence dès le 8 décembre 2016 pour une durée
de deux mois d’H.________ au Sleep-In Evam à Morges, tous les jours de 22
heures à 7 heures.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20) étaient réunies, dès lors que l’intéressé faisait
l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et qu’il refusait de
quitter la Suisse.
B.Par acte du 19 décembre 2016, H.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la requête du
Service de la population (ci-après : SPOP) est rejetée.
Le 21 décembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office d’H..
Dans ses déterminations du 5 janvier 2017, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les fais suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.H., né le [...] 1987, est originaire d’ [...]. Il est
célibataire et n'a pas d'enfant.
H.________ a déposé une première demande d'asile en Suisse
le 28 octobre 2014, laquelle a fait l'objet, le 12 décembre suivant, d'une
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décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) de non-
entrée en matière et de renvoi de Suisse en Norvège, ledit pays étant
compétent, en vertu du Règlement Dublin, pour mener la procédure
d'asile le concernant.
H.________ a été renvoyé en Norvège le 5 mars 2015. Il est
toutefois revenu en Suisse sans autorisation à une date indéterminée.
Le 30 juin 2015, H.________ a déposé une deuxième demande
d’asile, laquelle a fait l’objet le 6 août 2015 d’une décision du SEM de
refus d’entrée en matière et de renvoi de Suisse en Norvège. Cette
décision a été confirmée par arrêt sur recours rendu le 1
er
septembre 2015
par le Tribunal administratif fédéral. Elle est dès lors définitive et
exécutoire.
Le 16 septembre 2015, le SPOP a notifié à H.________ un plan
de vol à destination d’Oslo prévu le 1
er
octobre 2015.
Le jour en question, H.________ était toutefois absent de son
domicile et il ne s’est pas présenté à l’aéroport.
Le SPOP l’a inscrit le 19 avril 2016 au moniteur de recherche
de la police (RIPOL).
Le 18 août 2016, H.________ a déposé auprès du SEM une
demande de reconsidération de sa décision du 6 août 2015, laquelle a
toutefois fait l’objet d’un refus le 21 septembre 2016.
Le 21 octobre 2016, H.________ a refusé de signer une
déclaration de départ volontaire à destination de la Norvège.
2.Par acte du 28 novembre 2016, le SPOP a requis de la Justice
de paix du district de Lausanne l’assignation à résidence d’H.________
jusqu’à son refoulement, lequel devrait pouvoir intervenir dans un délai de
deux mois.
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H.________ a été entendu le 8 décembre 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne. Il a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse
pour la Norvège car il avait fait l’objet d’une décision lui refusant l’asile
dans ce pays et, partant, il allait être renvoyé par les autorités
norvégiennes en [...], pays dans lequel il craignait pour sa vie. Il a requis la
désignation d’un avocat d’office.
D.Un nouveau vol pour Oslo a été prévu le 21 décembre 2016. La
veille, H.________ n’a toutefois pas été trouvé par la police au lieu de
résidence qui lui a été assigné. Il a dès lors été dénoncé au Ministère
public pour non respect d’une assignation à résidence. H.________, au
bénéfice de l’aide d’urgence pour la période du 12 décembre au 23
décembre 2016, n’est pas revenu demander cette aide.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1
LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé,
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
al. 2 LVLEtr).
1.2En l’espèce, l’ordonnance contestée est à la base d’une
procédure pénale et le recourant est susceptible de réapparaître avant
l’expiration du délai de deux mois. Le recours n’est dès lors pas dénué
d’intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Pour le surplus, il a été formé en temps
utile auprès de l'autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 28 novembre 2016, il a procédé à l’audition du
recourant le 8 décembre 2016 en présence d’un interprète. Les
déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le Juge de paix a rendu
le même jour un ordre d’assignation à résidence et sa décision motivée a
été envoyée pour notification au recourant le 13 décembre 2016 avec la
mention de l’autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4
LVLEtr). Le recourant a également été informé de son droit de demander
la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office
lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
3.
3.1Le recourant fait valoir que, s’il est renvoyé en Norvège, ce
pays le renverra en [...], où ses jours sont en danger.
3.2Le juge des mesures de contrainte est lié par la décision de
renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une
procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des
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faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge des mesures de
contrainte peut en tenir compte (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193
consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF
2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2).
En l’occurrence, en tant que le recourant entend remettre en
question la décision de son renvoi en Norvège, rendue par le SEM le 6 août
2015, confirmée le 1
er
septembre 2015 par le Tribunal administratif
fédéral et dont la reconsidération a été refusée le 21 septembre 2016, il
ne saurait en principe le faire dans le cadre du présent recours concernant
son assignation à résidence.
3.3Pour le surplus, les conditions de l’art. 74 LEtr sont respectées
et la mesure est proportionnée.
Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la
proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la
détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des
Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre
2013, état au 6 janvier 2016).
En l’espèce, il ressort du dossier que, nonobstant le plan de vol
notifié au recourant le 16 septembre 2015, avec la mention qu’il pourrait
être placé en détention administrative s’il ne quittait pas la Suisse le 1
er
octobre 2015, celui-ci n’a pas été trouvé à son domicile le jour fixé pour
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son départ. Après avoir déposé en août 2016 une demande de
reconsidération, laquelle a fait l’objet d’un refus, le recourant a refusé le
21 octobre 2016 de signer une déclaration de départ volontaire à
destination de la Norvège. A l’audience devant le juge de paix, il a en
outre confirmé qu’il refusait de quitter la Suisse pour ce pays. Le 20
décembre 2016, il n’a pas été trouvé au lieu de résidence qui lui a été
assigné et le nouveau vol pour Oslo prévu le lendemain a dû être annulé.
Ainsi, le recourant, frappé d'une décision de renvoi en force, séjourne de
manière illégale en Suisse et a démontré, par son comportement, qu’il
n’entendait pas quitter le territoire.
Partant, la décision d’assignation à résidence de 22 heures à 7
heures, limitée à une durée de deux mois, est proportionnée et se justifie
en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation du retour
de l’intéressé en Norvège.
Par surabondance, on ne voit pas quelle autre mesure, moins
incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à
savoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et s'assurer de sa
disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD
[loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
Le 10 janvier 2017, Me Thierry de Mestral, conseil d’office du
recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle il a consacré
2h45 à son mandat. S’il n’est pas intervenu dans la procédure, son client
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8 -
ayant recouru personnellement puis disparu avant qu’un avocat d’office
ne lui soit désigné, il a néanmoins dû intervenir pour prendre
connaissance du dossier et tenter de joindre son client. Le temps allégué
peut dès lors être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me de Mestral
doit être arrêtée à 495 fr., plus 39 fr. 60 de TVA au taux de 8%, et un
montant de 5 fr. 40, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité
totale de 540 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 540 fr. (cinq cent quarante francs),
TVA et débours compris.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour H.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :