TRIBUNAL CANTONAL
JY16.051152-162063
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2016 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 21 novembre 2016, envoyée pour
notification le 22 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention dès le 21 novembre 2016, pour une durée de sept
semaines, de O., né le 13 novembre 1990, originaire du Nigéria,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I), et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 23 novembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l’avocate Flore Primault en qualité de défenseur d’office de
O..
Par acte du 2 décembre 2016, O.________, par l’intermédiaire
de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance
susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée
immédiate de la mesure de contrainte.
Par déterminations du 12 décembre 2016, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 15 décembre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, le
défendeur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations.
Par télécopie du 10 janvier 2017, le SPOP a informé le Tribunal
cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le 9 janvier 2017 à
destination de Rome, Italie.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
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recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, O.________ a quitté la Suisse le 9 janvier 2017 à
destination de Rome, de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
3.1A l’appui de son recours, O.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s’agissant de la
détention prononcée par le premier juge.
3.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
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détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, le recourant, qui a été condamné le 17 juin 2016
par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de
soixante jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour
recel et délit à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), a fait l’objet d’une décision
de renvoi de Suisse rendue le 29 juin 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
Migrations (ci-après : SEM). Cette décision, définitive et exécutoire, était
assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures
de contrainte.
Le 25 juillet 2016, le recourant a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire en Italie.
Le 17 août 2016, le SPOP a averti le recourant que s'il ne
quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
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Le même jour, un plan de vol pour un départ fixé au 12
septembre 2016 a été notifié à l’intéressé. Celui-ci a refusé de signer
l’accusé de réception du plan de vol, qui lui a alors été renvoyé par
courrier simple.
Le 12 septembre 2016, un collaborateur du SPOP s’est
présenté au domicile du recourant, en vue de l’accompagner jusqu’à
l’aéroport de Genève, mais l’intéressé n’y était pas.
Ensuite de l’annonce au SEM de sa disparition et de son
inscription au fichier RIPOL, le recourant a été interpellé le 1
er
novembre
2016 et mis en détention administrative pour une durée de six semaines
dès le 2 novembre 2016 par ordonnance du 3 novembre 2016 du Juge de
paix du district de Lausanne.
Il a finalement été renvoyé en Italie le 15 novembre 2016,
mais il est revenu en Suisse à une date inconnue et a été interpellé par la
police à Genève.
Entendu le 21 novembre par le Juge de paix, il a déclaré ne pas
vouloir quitter la Suisse.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de sept semaines,
respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle respectait
également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé
le 21 novembre 2016 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 9 janvier
En définitive, la détention administrative est intervenue dans
le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement
en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.1Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Flore Primault a
produit le 15 décembre 2016 une note détaillée de ses opérations, par
laquelle elle a annoncé avoir consacré 5 heures et 55 minutes à
l’exécution de son mandat et avoir encouru des débours par 6 francs. Le
temps indiqué pour les recherches juridiques et la rédaction du recours (4
heures et 5 minutes), qui comporte trois pages pour les faits – non
contestés – et deux pages de droit, est excessif. Il convient de retenir 3
heures pour ce poste. On réduira également à 10 minutes le temps
indiqué pour la préparation d’un bordereau d’une page. Enfin, on
supprimera les 10 minutes consacrées à l’ouverture du dossier, dans la
mesure où cette opération consiste en un travail de secrétariat, lequel est
compris dans les frais généraux. Il y a ainsi lieu de retenir 4 heures et 30
minutes de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'office de Me Flore Primault doit ainsi être arrêtée à 810 fr.
pour ses honoraires, plus 64 fr. 80 de TVA et 6 fr. 50, TVA comprise, pour
ses débours, soit une indemnité totale de 881 fr. 30.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant,
est arrêtée à 881 fr. 30 (huit cent huitante et un francs et
trente centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour O.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :