TRIBUNAL CANTONAL JY16.051152-162063 13 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 21 novembre 2016, envoyée pour notification le 22 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 21 novembre 2016, pour une durée de sept semaines, de O., né le 13 novembre 1990, originaire du Nigéria, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 23 novembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Flore Primault en qualité de défenseur d’office de O.. Par acte du 2 décembre 2016, O.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate de la mesure de contrainte. Par déterminations du 12 décembre 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. Le 15 décembre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, le défendeur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. Par télécopie du 10 janvier 2017, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le 9 janvier 2017 à destination de Rome, Italie. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
3 - recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). En l’espèce, O.________ a quitté la Suisse le 9 janvier 2017 à destination de Rome, de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet.
3.1A l’appui de son recours, O.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. 3.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1 er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
4 - détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, le recourant, qui a été condamné le 17 juin 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour recel et délit à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 29 juin 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM). Cette décision, définitive et exécutoire, était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Le 25 juillet 2016, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie. Le 17 août 2016, le SPOP a averti le recourant que s'il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
5 - Le même jour, un plan de vol pour un départ fixé au 12 septembre 2016 a été notifié à l’intéressé. Celui-ci a refusé de signer l’accusé de réception du plan de vol, qui lui a alors été renvoyé par courrier simple. Le 12 septembre 2016, un collaborateur du SPOP s’est présenté au domicile du recourant, en vue de l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Genève, mais l’intéressé n’y était pas. Ensuite de l’annonce au SEM de sa disparition et de son inscription au fichier RIPOL, le recourant a été interpellé le 1 er novembre 2016 et mis en détention administrative pour une durée de six semaines dès le 2 novembre 2016 par ordonnance du 3 novembre 2016 du Juge de paix du district de Lausanne. Il a finalement été renvoyé en Italie le 15 novembre 2016, mais il est revenu en Suisse à une date inconnue et a été interpellé par la police à Genève. Entendu le 21 novembre par le Juge de paix, il a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de sept semaines, respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 21 novembre 2016 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 9 janvier
En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.1Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Flore Primault a produit le 15 décembre 2016 une note détaillée de ses opérations, par laquelle elle a annoncé avoir consacré 5 heures et 55 minutes à l’exécution de son mandat et avoir encouru des débours par 6 francs. Le temps indiqué pour les recherches juridiques et la rédaction du recours (4 heures et 5 minutes), qui comporte trois pages pour les faits – non contestés – et deux pages de droit, est excessif. Il convient de retenir 3 heures pour ce poste. On réduira également à 10 minutes le temps indiqué pour la préparation d’un bordereau d’une page. Enfin, on supprimera les 10 minutes consacrées à l’ouverture du dossier, dans la mesure où cette opération consiste en un travail de secrétariat, lequel est compris dans les frais généraux. Il y a ainsi lieu de retenir 4 heures et 30 minutes de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Flore Primault doit ainsi être arrêtée à 810 fr. pour ses honoraires, plus 64 fr. 80 de TVA et 6 fr. 50, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 881 fr. 30.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant, est arrêtée à 881 fr. 30 (huit cent huitante et un francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour O.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :