860
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.047353-161928
474
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 76 al. 1 let. b et 79 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2016 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 28 octobre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de
six mois de K., né le [...] 1987, originaire d'Algérie, détenu dans les
locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (GE) (I) et transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat
d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de K. en application de l’art. 76
LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès
lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et
exécutoire, rendue par le Service de la population (ci-après : SPOP) le 12
février 2015, qu’il avait été condamné pénalement à onze reprises,
notamment pour crime, entre les mois de septembre 2009 et mars 2014
(recte : juin 2015), qu’il avait déclaré, lors de l’audience devant la Juge de
paix, qu’il ne voulait pas quitter la Suisse et qu’il avait démontré, tant par
son comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention
de collaborer à son départ. Pour le premier juge, au vu de l'ensemble de
ces circonstances, et compte tenu notamment de la possible nécessité de
devoir reporter à une date ultérieure le vol fixé au 4 novembre 2016, la
détention devait être ordonnée pour une période de six mois. Au surplus,
le magistrat a considéré que les conditions de la détention dans les locaux
de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), étaient adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de
l’intéressé.
b) Par avis du 31 octobre 2016, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Raphaël Dessemontet, avocat à Lausanne, en
qualité de conseil d'office de K.________.
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B.Par acte du 7 novembre 2016, K.________ a formé un recours
contre l'ordonnance du 28 octobre 2016, en concluant à sa réforme en ce
sens qu'il soit immédiatement libéré. Il a produit un onglet de pièces sous
bordereau et a requis des mesures d'instruction.
Le 15 novembre 2016, le SPOP s'est déterminé sur le recours,
en concluant à son rejet.
Interpellé par la Chambre de céans, le SPOP a indiqué en date
du 18 novembre 2016 qu'aucune date n'était en l'état confirmée pour le
départ de l'intéressé.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.K.________, né le [...] 1987, est originaire d'Algérie. Arrivé en
Suisse pour la première fois en 2008, il est célibataire et n'a pas d'enfant.
Son casier judiciaire suisse contient les inscriptions suivantes :
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23 septembre 2009 : Juge d'instruction, Genève, peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et
amende de 200 fr., pour opposition aux actes de l'autorité et délit contre
la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup),
-
13 octobre 2009 : Juge d'instruction, Genève, peine privative
de liberté de 45 jours, pour délit contre la LStup ;
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15 janvier 2010 : Juge d'instruction, Genève, peine privative
de liberté de 45 jours, pour délit contre la LStup et séjour illégal ;
-
8 mars 2010 : Juge d'instruction, Genève, peine privative de
liberté de 4 mois, pour délit contre la LStup, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, entrée illégale et séjour illégal,
-
5 mai 2010 : Juge d'instruction, Genève, peine privative de
liberté de 3 mois, pour délit contre la LStup et séjour illégal,
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4 -
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11 octobre 2010 : Ministère public du canton de Genève,
peine privative de liberté de 3 mois et amende de 200 fr., pour non-
respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de
pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal,
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15 avril 2011 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 800 fr.,
pour séjour illégal, contravention à la LStup, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité,
violation de domicile et délit contre la LStup,
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7 février 2012 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours et amende de 300 fr.,
pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la LStup,
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18 avril 2012 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours, pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, injure et séjour illégal,
-
6 mars 2014 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 18 mois et amende de 300 fr., pour
voies de fait, vol, infractions d'importance mineure (vol), dommages à la
propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la LStup,
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4 juin 2015 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 2 ans, pour brigandage, tentative
de lésions corporelles graves et séjour illégal.
2.Par décision du 12 février 2015, aujourd'hui définitive et
exécutoire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l'endroit de
l'intéressé, qui était alors détenu en raison de ses condamnations pénales.
Le délai pour quitter la Suisse a été fixé au jour de sa sortie de prison,
faute de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte.
3.Le 28 septembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé qu'une
place lui avait été réservée sur un vol à destination de l'Algérie prévu le 4
novembre 2016. Dès lors que la fin de sa peine privative de liberté était
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5 -
prévue pour le 30 octobre 2016, le SPOP l'a en outre informé qu'il allait
demander au Juge de paix sa mise en détention administrative jusqu'à son
départ de Suisse.
4.Le 21 octobre 2016, les Drs [...] et [...], médecins au sein du
département de psychiatrie du Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires (ci-après : SMPP), ont fourni au SPOP, sur sa demande, des
informations concernant l'état de santé de K.. Les médecins
précités, déliés du secret médical par l'intéressé, ont fait état chez ce
dernier d'un trouble de la personnalité paranoïaque et d'un retard mental
léger, qui avaient nécessité une prise en charge psychiatrique soutenue
durant ces périodes d'incarcération, compte tenu de sa fragilité psychique
et de sa forte impulsivité. Ils ont en outre relevé que « l'instabilité
comportementale dont M. K. [pouvait] faire preuve devra[it]
questionner l'opportunité d'un renvoi sur un vol de ligne si l'intéressé ne
devait pas adhérer pleinement à ce projet au moment de monter dans
l'avion ».
5.Le 27 octobre 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) le placement en détention
administrative de K.________ pour une durée de six mois, en application de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4.
6.Une audience s'est tenue le 28 octobre 2016 devant la Juge de
paix en présence de l'intéressé et d'un représentant du SPOP. Entendu par
la Juge de paix, K.________ a déclaré qu'il souhaitait rester en Suisse.
7.Le 4 novembre 2016, K.________ a refusé d'embarquer à bord
du vol à destination de l'Algérie où une place lui avait été réservée.
8.Le 7 novembre 2016, K.________ a demandé au SPOP la
reconsidération de sa décision de renvoi du 12 février 2015, faisant valoir,
compte tenu de son état de santé, une impossibilité juridique ou
matérielle d'exécuter le renvoi, en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.
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6 -
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de
recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 27 octobre 2016, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le lendemain. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée au recourant dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al.
1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi
été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
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7 -
décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre
2015/346).
En l'espèce, il y a ainsi lieu de tenir compte des faits nouveaux
allégués en procédure de recours par K.________ ainsi que par le SPOP.
4.1Se fondant sur le rapport établi le 21 octobre 2016 par les
médecins du SMPP, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi
s'avèrerait impossible compte tenu de son état de santé et qu'en
conséquence, la détention administrative devrait être levée.
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention doit être
levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et
il ne suffit ainsi pas que l'exécution du renvoi soit momentanément
impossible, par exemple faute de papiers d'identité, tout en restant
envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être
qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un
détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles
rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF
2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17
novembre 2015 consid. 3.1; TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1,
et les références citées).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la
procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non
pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les
objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées
par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si
5.1Le recourant fait ensuite valoir qu'il a formé auprès du SPOP
une demande de reconsidération de sa décision de renvoi, eu égard à son
état de santé, qui empêcherait l'exécution du renvoi.
Il requiert à cet égard la production d'un rapport médical établi
par le CHUV quant « à l'existence des moyens personnels et matériels
suffisants pour traiter les troubles du recourant au regard de la situation
réelle du système de santé public algérien et de l'indigence totale du
recourant ».
5.2Dans ses déterminations sur le recours, le SPOP a relevé que
l'effet suspensif n'avait pas été octroyé à la demande de reconsidération
et que ses chances d'aboutir apparaissaient comme quasiment nulles, au
vu du passé judiciaire de l'intéressé. Le SPOP a également souligné que le
recourant n'avait apporté aucune preuve quant à l'inexistence d'une
structure médicale adaptée en Algérie.
5.3En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la présente
procédure porte sur la question de la détention administrative en tant que
telle et non sur la décision de renvoi. En l'état du dosser, en particulier eu
égard à l'absence d'éléments permettant de retenir l'inexistence d'un suivi
médical approprié en Algérie, on ne saurait considérer que la décision de
renvoi, même si elle fait l'objet d'une demande de reconsidération,
apparaîtrait de ce seul fait comme manifestement inadmissible et
justifierait sous cet angle la levée de la détention.
6.
6.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée.
6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).