859
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.044602-161835
455
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 75, 76 et 80 al. 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...]
contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 octobre 2016, notifiée le 13 octobre
2016 à U., la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la
Juge de paix) a ordonné la détention, dès cette date, pour une durée de
deux mois d’U., né le [...] 1991, originaire du Kosovo, actuellement
détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I), et transmis le dossier
au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
En droit, la première juge a retenu qu’U.________ faisait l’objet
d’une décision de refus d’autorisation de séjour définitive et exécutoire,
avec un délai de départ de Suisse au 22 mai 2014, sans effet suspensif au
renvoi nonobstant les demandes de réexamen déposées depuis lors par
l’intéressé auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP).
U.________ avait été renvoyé une première fois au Kosovo par vol spécial le
5 novembre 2015, une interdiction d’entrée en Suisse lui avait été notifiée
le 18 août 2016 et un sauf-conduit lui avait été délivré à cette même date
d’une durée limitée du 12 au 22 septembre 2016, date à laquelle
l’intéressé devait avoir quitté la Suisse. La première juge a également
retenu qu’U.________ avait été condamné à plusieurs reprises à des peines
privatives de liberté fermes et faisait l’objet d’une nouvelle enquête
pénale. En outre, par ses déclarations au cours de la procédure, il avait
témoigné de son intention de ne pas collaborer à son renvoi, son renvoi
apparaissait exécutable et justifiait de le placer en détention, en
application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 ; RS 142.20).
B.Par acte du 24 octobre 2016, U.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de
la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
-
3 -
A l’appui de son recours, U.________ a produit un bordereau de
cinq pièces.
Par déterminations du 2 novembre 2016, le SPOP a conclu au
rejet du recours et a également produit cinq pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.U., né le [...] 1991, est originaire du Kosovo. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Par jugement du 11 février 2013, U. a été reconnu
coupable notamment de lésions corporelles simples, vol en bande,
dommages à la propriété et brigandage qualifié et a été condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois fermes, le solde avec
sursis pendant 5 ans.
3.Par décision du 9 avril 2013, le SPOP a refusé de prolonger son
autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a
été confirmée par la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal le
4 novembre 2013 et par le Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours de
l’intéressé irrecevable par arrêt du 6 mai 2014.
Le 22 mai 2014, le SPOP a averti U.________ qu’il pourrait être
placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte
s’il ne quittait pas immédiatement la Suisse.
Par décision du 6 août 2014, le SPOP a rejeté la demande de
réexamen déposée par l’intéressé le 11 juin 2014 et lui a imparti un délai
pour quitter la Suisse.
-
4 -
4.Le 28 septembre 2015, une plainte pénale a été déposée à
l’encontre d’U.________ pour insoumission à une décision de l’autorité.
5.Par ordonnance du 29 septembre 2015, la Juge de paix a
prononcé la détention d’U.________ pour une durée de six mois.
6.Le 15 octobre 2015, l’intéressé a refusé de prendre un vol à
destination du Kosovo.
Le 5 novembre 2015, il a été refoulé par vol spécial à
destination du Kosovo.
Le système d’information central sur la migration (SYMIC) fait
état, concernant le recourant, de la notification en date du 18 août 2016,
d’une interdiction d’entrée en Suisse dès cette date et jusqu’au 17 août
7.Par courrier du 18 août 2016, le Secrétariat d’Etat aux
migrations a établi un sauf-conduit à l’attention d’U.________ pour une
entrée unique en Suisse valable du 12 au 22 septembre 2016, pour
permettre sa comparution au tribunal. Le sauf-conduit précise que
l’interdiction d’entrée en Suisse est suspendue dans cette mesure, le sauf-
conduit perdant toute validité le 22 septembre 2016 à 24 h 00.
8.Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’Est vaudois a reconnu U.________ coupable de tentative de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile et l’a condamné à 70
jours de peine privative de liberté.
9.Le 10 octobre 2016, l’intéressé a été interpellé en Suisse, par
la police de Montreux. Par courrier du 11 octobre 2016, le SPOP a requis
du Juge de paix qu’il ordonne la détention d’U.________ en vue de son
renvoi, pour une durée de deux mois. L’intéressé a été entendu le jour
même par la Juge de paix, qui a rendu la décision entreprise et l’a placé en
détention.
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5 -
10.Par courrier du 12 octobre 2016, le SPOP a invité U.________ à
se déterminer avant qu’il ne prononce une éventuelle nouvelle décision de
renvoi à son encontre.
Par décision du 25 octobre 2016, le SPOP a prononcé le renvoi
de Suisse d’U.________ au motif de l’absence de titre de séjour valable, de
la violation de l’interdiction d’entrée en Suisse du 18 août 2016 jusqu’au
17 août 2031 et des antécédents pénaux, et lui a fixé un délai pour quitter
la Suisse dès sa sortie de prison. Cette décision a été notifiée à U.________
le 1
er
novembre 2016.
U.________ a été transféré à l’établissement de [...], à [...], le 13
octobre 2016.
11.Il ressort des certificats médicaux produits par U.,
notamment de la consultation du 21 septembre 2016 du Dr [...], médecin
généraliste, que l’état de santé de l’intéressé s’est sensiblement détérioré
depuis un an, avec notamment une perte de poids et de sérieux
problèmes cutanés et dermatologiques ainsi qu’une pathologie
respiratoire et ORL toutefois déjà connue en 2015. Ce praticien a souligné
que c’était surtout l’état psychique du patient qui apparaissait
préoccupant, avec d’importants troubles de l’adaptation et de la
personnalité et un état dépressif sévère, comparable à celui qui était le
sien lors de son hospitalisation à la [...] en juillet 2015. Cet état
nécessiterait, selon le médecin, un traitement et un suivi psychiatrique
réguliers qui ne pourraient pas être réalisés au Kosovo, pays où U.
ne connait personne, où il ne dispose d’aucune assurance sociale et dont il
ne maîtrise pas la langue.
E n d r o i t :
-
6 -
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de
recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.1Le Juge de Paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 11 octobre 2016, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
2.3Selon l'art. 76 LPA-VD, applicable en l'espèce, la partie
recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou
incomplète des frais pertinents (let. b) et l'inopportunité si la loi spéciale
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le prévoit (JdT 2013 III 121). Elle ne peut prendre des conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée, mais peut en revanche
présenter des allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été
invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 31
al. 6 LVLEtr).
En l’espèce, les pièces nouvellement produites tant par le
recourant que par le SPOP sont recevables.
2.4Le recourant a été entendu dans les formes prévues à cet effet
par le magistrat compétent le jour même de son interpellation (art. 17, 20
et 21 al. 1 et 2 LVLEtr). L'ordre de détention a été rendu à l'issue de cette
audition et la décision motivée notifiée dans le délai légal de 96 heures
prévu à cet effet (art. 16 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie est donc
conforme, ce que le recourant ne critique d'ailleurs pas.
3.1Le recourant soutient qu’il n’aurait pas voulu se soustraire à
son renvoi et invoque l’absence de notification valable de la décision de
renvoi du 18 août 2016, de sorte que la première juge se serait fondée sur
un état de fait incomplet et inexact.
3.2La mise en détention administrative du recourant repose sur
l'art. 76 LEtr, après avoir été requise par le SPOP le 11 octobre 2016 sur la
base de l'art. 75 al. 1 let. c, g et h LEtr. Dans ses déterminations, le SPOP a
fait valoir que depuis la notification de la décision de renvoi du 1
er
novembre 2016, la détention est depuis lors justifiée sur la base de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lequel renvoie à l'art. 75 LEtr.
3.3L'art. 75 al. 1 let. c, g et h LEtr prévoit notamment qu'afin
d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité compétente
peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le
séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas
titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement,
-
8 -
si celui-ci franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse
et ne peut être renvoyé immédiatement (let. c), s'il menace sérieusement
d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour
ce motif (let. g), ou s'il a été condamné pour crime (let. h).
L'art. 76 al. 1 LEtr prévoit notamment que lorsqu'une décision
de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin
d'en assurer l'exécution, ordonner le maintien en détention de la personne
concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75 LEtr (let.
a), ou ordonner la mise en détention de la personne concernée (let. b)
pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEtr (ch. 1), si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4). Ces deux derniers chiffres décrivent des comportements permettant de
conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du
21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011
consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Comme le
prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des
éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015
du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
3.4
-
9 -
3.4.1En l’espèce, le recourant est sous le coup d'une décision
définitive et exécutoire de refus d'autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse du 9 juillet 2013 établie par le SPOP et confirmée sur recours le 4
novembre 2013 par la Cour de droit administratif du canton de Vaud (ci-
après : la CDAP) et enfin le 6 mai 2014 par le Tribunal fédéral, qui a
déclaré le recours irrecevable.
Il ressort en outre de son procès-verbal d'audition par la
première juge que le recourant se trouvait en Suisse en septembre 2016
pour comparaître devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, à
Vevey et en particulier que l'intéressé « savait qu'il devait quitter la Suisse
le 22 septembre 2016, mais espérait que son avocate obtienne la
prolongation de son sauf-conduit, (...) ». Pour le surplus, le recourant a
déjà été refoulé au Kosovo par vol spécial du 5 novembre 2015, renvoi lors
duquel il a fait preuve d'une forte agressivité, tant verbale que physique,
qui a nécessité de l'entraver dès son arrivée à l'aéroport de Genève, puis
de l'attacher à son siège une fois embarqué à bord de l'avion. Le libellé du
sauf-conduit qui lui a été délivré le 18 août 2016 pour lui permettre de se
défendre devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois indique
expressément que le séjour est limité du 12 au 22 septembre 2016 et que
cette décision perd toute validité le 22 septembre 2016 à 24 h 00. Le
recourant ayant été interpellé par la police le 10 octobre 2016, il est donc,
de son propre aveu, resté en Suisse malgré qu'il savait ne pas y être
autorisé.
Au vu de ce qui précède, la non collaboration du recourant est
suffisamment établie indépendamment de la question de savoir si
l'interdiction d'entrée en Suisse du 18 août 2016 lui a effectivement été
notifiée. La détention est ainsi justifiée sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr.
3.4.2La détention est en outre largement justifiée sur la base de
l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr auquel renvoie l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr,
au vu du casier judiciaire de l'intéressé, condamné en 2013 à une peine
privative de liberté de trente mois, dont quinze fermes, avec sursis partiel
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10 -
pendant 5 ans pour les quinze mois restant, pour diverses infractions et
crimes, notamment vol en bande, brigandage et brigandage qualifié, ainsi
qu’au vu du jugement du 21 septembre 2016 par lequel celui-ci vient
d'être à nouveau condamné pour tentative de vol, violation de domicile et
dommages à la propriété, à une peine privative de liberté ferme de 70
jours, sans compter le fait qu'il est à nouveau sous le coup d'une enquête
ouverte en 2015 pour diverses atteintes à l'intégrité physique.
3.4.3Enfin, dans l'intervalle, une nouvelle décision de renvoi a été
rendue le 25 octobre 2016, notifiée le 1
er
novembre dernier au recourant –
décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant la CDAP –, lui fixant un
délai de départ dès sa sortie de prison, au motif de l'absence de titre de
séjour valable, de la violation de l’interdiction d'entrée en Suisse du 18
août 2016 et des antécédents pénaux de l'intéressé, de sorte que la
détention est désormais justifiée sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. a LEtr.
Le premier moyen invoqué par le recourant est manifestement
infondé.
4.1Dans un deuxième moyen, le recourant conteste le caractère
exigible de son renvoi, invoquant son état de santé.
4.2L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée
notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Tel est par
exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si
importantes qu'elles rendent impossible son transport pendant une
longue période (TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.1 ;
TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et les réf. citées).
La procédure liée à la détention administrative ne permet pas,
sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la
décision de renvoi (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf.
-
11 -
citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que
lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement
insoutenable au point d'apparaître nulle et devra lever la détention en
application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un
tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte. S'il
existe des faits nouveaux postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la
détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à
l'autorité compétente en matière de droit des étrangers de décider si le
renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le
caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193
consid. 2.2.2 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ;
TF 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; TF 2C_941/2013 du 17
octobre 2013 consid. 3).
4.3Il ressort des certificats médicaux produits que le recourant a
présenté à la consultation du 21 septembre 2016 du Dr [...] à [...] une
perte de poids et de sérieux problèmes cutanés et dermatologiques, une
pathologie respiratoire et ORL (sans autre précision) déjà connue en
2015 et enfin un état psychique préoccupant, avec d'importants troubles
de l'adaptation et de la personnalité et un état dépressif sévère,
comparable à celui qui était le sien lors de son hospitalisation à [...] en
juillet 2015, état qui impose un traitement et un suivi psychiatrique
réguliers.
Aucun des certificats précités ne fait état du caractère
matériellement inexécutable du renvoi pour raisons médicales. C'est dès
lors le lieu de rappeler qu'avant l'exécution à proprement parler du renvoi,
lorsque, comme en l'occurrence, des certificats médicaux laissent
supposer des problèmes de santé, l'état de santé de la personne
concernée, y compris les troubles psychiques, et son aptitude au
rapatriement par la voie aérienne notamment, doivent être examinés
avant le départ par un médecin en application de l'art. 27 al. 3 let. b LUsC
([loi fédérale sur l'usage de la contrainte du 20 mars 2008 ; RS 364] ; TF
2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6).
-
12 -
En outre, comme le recourant le relève lui-même, le juge de la
détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi
existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Or d'une part, une
première décision de renvoi est définitive et exécutoire depuis l'arrêt du
Tribunal fédéral du 6 mai 2014 et une seconde décision de renvoi, qui n'a
en l’occurrence pas été contestée, vient d'être rendue en date du 25
octobre dernier. En outre, à la lecture des certificats médicaux produits par
le recourant, les affections dont il se prévaut étaient déjà présentes avant
le 5 novembre 2015, date de l'exécution du précédent renvoi forcé par la
voie aérienne, ce dont on peut inférer, vu l'art. 27 al. 3 let. b LUsC, que ces
affections n'ont pas été jugées suffisamment graves ni durables pour
s'opposer au renvoi.
Il s'ensuit que le second grief, relatif au caractère impossible
du renvoi selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, doit également être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Roxane Mingard a produit
une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 25 minutes de travail. Il
ne se justifie toutefois pas de rémunérer l’intégralité des opérations
indiquées. En effet, les heures facturées pour la vacation Etude-
Etablissement de [...] (1 heure et 40 minutes) n’ont pas à être prises en
considération dans leur intégralité (CREC 3 mai 2016/136, 1
er
février
2016/35 consid. 5 et la référence citée), mais il faut s’en tenir à un forfait
-
13 -
de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3). En outre, les
frais de photocopies par 8 fr. 70 ne seront pas pris en compte, dans la
mesure où ils sont compris dans les frais généraux de l’avocat (CREC 14
novembre 2013/377). En définitive, on retiendra 6 heures et 45 minutes
d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. et un forfait de 60 fr. pour la
notification et le suivi de la décision. En outre, il s’agira de prendre en
compte dans les débours, 120 fr. à titre de vacation et 14 fr. à titre
d’affranchissement postal. L’indemnité de conseil d'office de Roxane
Mingard s'élève par conséquent à 1'275 fr., plus 102 fr. de TVA et 134 fr. à
titre de débours, auxquels s’ajoute la somme de 10 fr. 70 de TVA., soit une
indemnité totale de 1'521 fr. 70, dont le montant sera arrondi à
1'525 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité due à Me Roxane Mingard en sa qualité de conseil
d’office d’U.________ est arrêtée à 1'525 fr. (mille cinq cent
vingt-cinq francs), montant arrondi, TVA et débours compris.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 9 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roxane Mingard (pour U.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :