TRIBUNAL CANTONAL JY16.043019-161794 438 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, actuellement détenu à la Prison de La Croisée, à Orbe, contre l’ordonnance de mesure de contrainte rendue le 3 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1.Par ordonnance du 3 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de I., né le [...] 1985, originaire du Nigéria, détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, route de Satigny 27, à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II). Par décision du 5 octobre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Frank Tièche en qualité de conseil d’office de I. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. 1.2Par acte du 14 octobre 2016, I., agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2016, en concluant, sous suite de frais, à ce que la détention administrative prononcée à son encontre soit levée et à ce qu’il soit remis aux autorités italiennes. Il a conclu subsidiairement à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné aux autorités concernées de remettre les divers dossiers d’instruction. 1.3Par décision du 25 octobre 2016, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : SPOP), a ordonné la levée de la détention administrative de I. dès le 13 octobre 2016 à la suite du transfert de l’intéressé en détention pénale, pour purger une peine privative de liberté de 90 jours. 2. 2.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
3 - recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), 2.2En l’espèce, dès lors que la mesure de détention administrative du recourant a été levée, le recours est devenu sans objet, peu important à cet égard que la durée de la détention pénale soit inférieure à celle de la détention administrative. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Frank Tièche a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 240 minutes à la cause et que ses débours se montent à 8 francs. Le temps consacré à l’ouverture du dossier (5 minutes) ne sera toutefois pas pris en compte, dès lors qu’il fait partie des frais généraux (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces, s’agissant de pur travail de secrétariat qui n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire (CREC 2
4 - août 2016/295). Il s’ensuit que le décompte de l’avocat Frank Tièche sera admis admis à concurrence de 215 minutes de travail, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 645 fr., plus 8 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus (52 fr. 25), soit une indemnité totale de 705 fr. 25. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil du recourant, est arrêtée à 705 fr. 25 (sept cent cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank Tièche (pour I.________), -Service de la population, Secteur départs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :