859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.041763-161839 457 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Préverenges, contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 11 octobre 2016, envoyée pour notification le 14 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 11 octobre 2016 pour une durée de deux mois de Z.________ à l’Abri PC, à [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) étaient réunies, dès lors que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et qu’il refusait de quitter la Suisse. Le 14 octobre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Laurent Roulier en qualité de conseil d’office de Z.. B.Par acte du 25 octobre 2016, accompagné de pièces, Z. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête présentée le 23 septembre 2016 par le Service de la population (ci-après : SPOP) est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l’effet suspensif, l’audition en qualité de témoin de [...], ainsi que la mise en œuvre de toutes mesures d’instructions « propres à éclaircir la situation de fait et de droit, soit, notamment la saisine du Secrétariat d’Etat aux migrations afin qu’il réexamine [sa] situation au vu du mariage à intervenir et de la situation en France, respectivement qu’il se détermine sur l’exigibilité et la licéité de [son] renvoi ».
3 - Par avis du 27 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 3 novembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Z., né le [...] 1996, est originaire de [...]. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Z. a déposé une demande d'asile en Suisse le 1 er juillet 2016, laquelle a fait l'objet, le 22 juillet suivant, d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse en France, ledit pays étant compétent, en vertu du Règlement Dublin, pour mener la procédure d'asile le concernant. Cette décision a été confirmée par arrêt sur recours rendu le 4 août 2016 par le Tribunal administratif fédéral. Elle est dès lors définitive et exécutoire. Le 6 septembre 2016, le SPOP a notifié à Z.________ un plan de vol à destination de Toulouse prévu le 21 septembre 2016 et l’a informé que, s’il ne quittait pas la Suisse à la date précitée, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte. Le 21 septembre 2016, l’intéressé a refusé d’accompagner le collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Genève et de quitter la Suisse. 2.Par acte du 23 septembre 2016, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne l’assignation à résidence de Z.________ jusqu’à son refoulement, lequel devrait pouvoir intervenir dans un délai de deux mois.
4 - Z.________ a été entendu le 11 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne. Il a déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine depuis de très nombreuses années et qu’il avait rejoint sa famille en Suisse. Il a ensuite précisé que ses parents, qu’il n’a jamais connu, sont décédés et que sa petite amie serait enceinte de ses œuvres. Il a ensuite exprimé son refus catégorique de quitter la Suisse pour se rendre en France ou dans tout autre pays et a contesté être originaire de [...]. Egalement entendu, le représentant du SPOP a exposé que Z.________ avait envisagé un départ volontaire pour le [...], qu’un vol avait été réservé le 24 octobre 2016 pour [...] mais qu’il avait dû être annulé, l’intéressé n’étant finalement pas décidé à faire les démarches nécessaires auprès de l’ambassade du [...]. D.Un nouveau vol pour Toulouse a été prévu le 3 novembre
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
3.1Le recourant invoque la nullité de la décision de renvoi pour violation des art. 3 et 8 CEDH : il fait valoir qu’il a des projets de mariage avec une personne titulaire de la nationalité suisse et que les demandeurs d’asile seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants en France. Il soutient également que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée. 3.2Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation à un lieu de résidence, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; l'étranger est frappé d'une décision de
6 - renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr) (let. c). Il est précisé, à l'al. 2 de cette même disposition, que la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1 bis LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l'étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 2.3En l’espèce, il convient de relever à titre préalable que c’est en vain que le recourant remet en cause, dans le cadre de la présente procédure relative à une mesure de contrainte, la décision de renvoi
7 - définitive et exécutoire prise à son endroit. Au demeurant, ses prétendus projets de mariage ne reposent que sur ses propres affirmations, aucune démarche n’ayant apparemment été entreprise auprès de l’Etat civil, et ne créeraient en tous les cas aucun droit à séjourner en Suisse. Quant au grief selon lequel les demandeurs d’asile seraient soumis en France à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’art. 3 CEDH, il ne repose que sur les allégations du recourant, les références à la « jungle de Calais » n’étant au reste plus d’actualité. Pour le surplus, les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr sont remplies. Le 22 juillet 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, cette décision ayant été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 4 août 2016. Le 21 septembre 2016, le recourant a refusé d’accompagner le collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Genève pour son départ de Suisse à destination de Toulouse. Le 2 novembre 2016, il n’a par ailleurs pas été trouvé au lieu de résidence qui lui a été assigné et le nouveau vol prévu pour Toulouse le lendemain a dû être annulé. Ainsi, le recourant, frappé d'une décision de renvoi en force, séjourne de manière illégale en Suisse et a démontré, par son comportement, qu’il n’entendait pas quitter le territoire. Par surabondance, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à savoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. Partant, l'assignation à résidence à l’Abri PC de [...], où réside le recourant, limitée à deux mois et ne s'exerçant que durant la nuit de 22 heures à 7 heures, s'avère proportionnée tant dans son principe que dans ses modalités. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
8 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le 31 octobre 2016, Me Laurent Roulier, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle il a consacré 3h30 à la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause, le temps allégué est justifié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Roulier doit être arrêtée à 630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8%, soit une indemnité totale de 680 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Laurent Roulier, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 680 fr. 40, TVA comprise. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Roulier (pour Z.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :