859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.041440-161707 431 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 76 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A., né le [...] 1974, célibataire, est originaire de Turquie. 2.Les demandes d'asile déposées par A. les 10 décembre 1990 et 4 février 2003 ont été rejetées. Par décision du 25 août 2011, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile déposée le 12 juillet 2011 par A.________ et imparti un délai de départ au 20 octobre suivant. Par arrêt du 11 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Le 22 janvier 2013, le SPOP a adressé une demande de soutien à l'exécution du renvoi au SEM, qui a requis l'établissement d'un laissez- passer au nom de l'intéressé au consulat de Turquie. Au mois de septembre 2015, le SPOP a réinterpelé le SEM, qui a adressé une nouvelle demande au consulat turque. Par requête du 21 mars 2013, A.________ a conclu à ce que la décision de renvoi prise à son encontre soit reconsidérée et à l'octroi d'une admission provisoire. L'Office fédéral des migrations a rejeté cette demande de reconsidération par décision du 4 avril 2013. Par arrêts du 14 mai 2013 et 5 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a respectivement rejeté la requête de mesures provisionnelles et déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre cette décision. 3.Entre le 1 er février 2013 et le 12 janvier 2016, l'intéressé a été condamné à six reprises pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (séjour
4 - illégal) (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) et à trois reprises pour contravention à l'art. 19a Lstup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121). Dès le 17 novembre 2015, A.________ a été incarcéré en vue de l'exécution de l'une des peines à laquelle il a été condamné. Le Juge d'application des peines a refusé sa libération conditionnelle par décision du 7 juin 2016. Sur requête du SPOP, des démarches ont été entreprises en vue d'organiser le départ de l'intéressé, fixé au 21 septembre 2016. A cette date, A.________ a refusé de quitter la Suisse. 4.Le 21 septembre 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de A.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour en Turquie. Lors de son audition par le Juge de paix le lendemain, A.________ a déclaré que la décision de renvoi était injuste, qu'il était en danger en Turquie en raison de ses liens avec le PKK et qu'il ne voulait pas quitter la Suisse. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
5 - Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).
Formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. 2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 21 septembre 2016, il a procédé à l'audition du recourant le lendemain, en présence d'un représentant de ce service et d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr).
2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). 3.
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2). 3.3En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision définitive de renvoi de Suisse le 12 juillet 2011 par le SEM, avec délai de départ au 20 octobre 2011. Or, il a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination
8 - réserve des frais de photocopies par 21 fr. qui ne seront pas pris en compte, car compris dans les frais généraux de l’avocat (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, l’indemnité d’office doit être arrêtée à 977 fr. 40, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 977 fr. 40 (neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry de Mestral (pour A.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :