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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.040434-161612
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 76 et 80 al. 6 LEtr ; 14 LAsi
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 14 septembre 2016 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 septembre 2016, notifiée pour envoi
aux parties le 15 septembre 2016, la Juge de Paix du district de Lausanne
a ordonné la détention dès le 14 septembre 2016, pour une durée de six
mois, de Z., né le [...] 1992, originaire du Mali, actuellement
détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], [...] à [...] (I).
En droit, le premier juge a retenu que Z. faisait l’objet
d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 12
juin 2012. Le 31 mai 2016, il ne s’était pas présenté au vol prévu pour son
départ et a été informé qu’il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte
s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement. L’intéressé n’ayant pas donné
suite à la décision de renvoi, il séjourne depuis lors illégalement en Suisse
et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.
B.Par acte du 26 septembre 2016, Z.________ a recouru contre
cette décision en expliquant qu’il avait fait une demande afin de pouvoir
bénéficier d’un permis de séjour, qui avait été refusée. Il a également fait
état de la situation dans son pays d’origine en soutenant que s’il devait y
retourner, il serait certainement victime de violences.
Le 30 septembre 2016, le Service de la population s’est
déterminé quant au recours de Z.________ et a conclu à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Z.________, né le [...] 1992, est originaire du Mali. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
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Il a déposé une demande d’asile le 16 août 2010.
2.Par décision du 12 juin 2012, le Secrétariat d’Etat aux
Migrations (ci-après : SEM et anciennement Office fédéral des Migrations)
a rejeté sa demande et ordonné son renvoi de Suisse avec un délai de
départ au 20 septembre 2012. Cette décision est entrée en force le 14
août 2012 par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF arrêt du 9 août
2012 E-3840/2012).
3.Le 18 février 2016, le SEM a informé le Service de la
population (ci-après : le SPOP) que l’intéressé avait été reconnu par le
Mali.
4.Le 26 avril 2016, le SPOP a été informé que le départ de
Z.________ était prévu le 31 mai 2016.
Le 24 mai 2016, l’intéressé a refusé de signer le plan de vol.
5.Le 30 mai 2016, Z.________ a formulé une demande de
régularisation (permis B).
6.Le 31 mai 2016, l’intéressé ne s’est pas rendu à l’aéroport.
7.Par décision du 19 juillet 2016, le SPOP a rejeté la demande de
régularisation de Z.________ et a spécifié à l’intéressé qu’il était tenu de
quitter la Suisse immédiatement et que, le cas échéant, des mesures de
contrainte pouvaient être requises.
Le 27 juillet 2016, l’intéressé a été signalé au RIPOL.
8.Pendant la période comprise entre le 8 mai 2012 et le 22 mars
2016, Z.________ a fait l’objet de six condamnations pénales, notamment
pour recel et infractions réitérées tant à la loi fédérale sur les étrangers
qu’à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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9.L’intéressé a été interpellé le 13 septembre 2016 et auditionné
devant la Juge de Paix le 14 septembre 2016 où il a notamment déclaré ne
pas vouloir retourner au Mali en menaçant de se suicider.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de Paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de
recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.1Le Juge de Paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 14 septembre 2016, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
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toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.1Le recourant conteste sa mise en détention ainsi que son
renvoi vers le Mali. Il soutient qu’il a fait une demande de permis de séjour
conformément à l’art. 14 LAsi et que ce serait pour cette raison qu’il ne se
serait pas présenté à l’aéroport pour son renvoi le 31 mai 2016.
3.2
3.2.1A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., Zurich 2015, n. 6 ad
art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du
21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011
consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe
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des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
3.2.2L’art. 14 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31)
prévoit qu’à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de
procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il
quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait
de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de
substitution est ordonnée (al. 1).
L’alinéa 2 dispose quant à lui que, sous réserve de
l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à
toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux
conditions suivantes : la personne concernée séjourne en Suisse depuis au
moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a), le lieu
de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités
(let. b), il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration
poussée de la personne concernée (let. c), et il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (let. d).
3.3Le recourant n'a aucune famille ni attaches en Suisse et a fait
l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire le 12 juin 2012 qui
ne prévoyait pas d’effet suspensif. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai
imparti et a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Mali le 31 mai
2016, puis a disparu durant un mois, ce qui a rendu un signalement au
RIPOL nécessaire.
Il soutient qu’il ne se serait pas présenté à l’aéroport le jour de
son renvoi parce qu’il aurait déposé une demande de permis de séjour le
même jour que celui où il aurait reçu son plan de vol. Cette argumentation
ne peut être suivie. En effet, il appartenait au recourant, qui devait
s’attendre à quitter la Suisse au vu de la décision du 12 juin 2012 déjà, de
déposer, le cas échéant, en temps utile une demande d’autorisation de
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séjour conformément à l’art. 14 LAsi. Par ailleurs, il n’est pas de la
compétence de la Chambre de céans de contrôler cette procédure,
l’autorisation de séjour y relative ayant du reste été rejetée par le SPOP.
En l'espèce, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
sont manifestement réalisées – ce que le recourant ne conteste par
ailleurs pas – et force est de considérer que les indices d'une volonté de ne
pas se conformer à une décision de l'autorité sont concrets et qu'ils
commandent la mise en détention administrative du recourant, en vue du
renvoi dû au fait qu'il s’est délibérément soustrait aux autorités et ne s’est
pas soumis à son obligation de collaborer.
Au demeurant, il apparaît que la détention se justifie
également sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec
l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, le recourant ayant été condamné à de
multiples reprises ; la jurisprudence considère en effet qu'un étranger
menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger
leur vie ou leur intégrité corporelle s'il commet des infractions pénales –
qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et l'intégrité corporelle,
contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte, les
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants étant elles aussi visées (TF
2C_293/2012 du
18 avril 2012 consid. 4.3). Dans ces circonstances, ses condamnations à la
loi sur les stupéfiants ne sont pas de nature à relativiser les motifs qui
fondent la détention.
Ce grief doit donc être rejeté.
4.1Le recourant invoque également qu’il ne pourrait pas rentrer
dans son pays d’origine, la région dont il vient étant en proie à des
violences d’une bande armée intégriste.
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4.2Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le
motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
En effet, pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de
faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes
sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour
exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou
qu’il n’y a qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable
d'exécuter le renvoi que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid.
4.1.3). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément
impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant
envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être
qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus.
Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des
atteintes à sa santé si importantes qu’elles rendent son transport
impossible pendant une longue période (TF 2C_951/2015 du 17 novembre
2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les réf.
citées).
La procédure liée à la détention administrative ne permet pas,
sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la
décision de renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ;
ATF 129 I 139 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le juge de la détention
est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue
dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle et devra lever
la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que
l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures
de contrainte. S'il existe des faits nouveaux postérieurs à la décision de
renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il
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appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider
si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que
si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II
193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF
2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du
30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3).
4.3S’agissant de l’exigibilité du renvoi du recourant, ce dernier
soutient qu’un changement de pratique aurait été adopté par le SEM qui
considérerait depuis le 9 septembre 2016 que les renvois à destination du
Mali ne seraient plus raisonnables. Il ne produit toutefois aucune pièce à
l’appui de ses allégations. Au contraire, il ressort d’une note de l’Office
fédéral des migrations du 14 mars 2016 que les civils ne sont
généralement pas directement visés par les attaques des groupes
terroristes. En outre, le Tribunal administratif fédéral a récemment rejeté
le recours contre une décision d’exécution du renvoi au Mali en invoquant
que la personne concernée devait rendre le risque de mauvais traitements
hautement probable ainsi que le fait qu’elle serait directement visée par
des mesures contraires à l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101) (cf. ATAF E-4500/2016 du 12 août 2016). Par ailleurs, la décision de
renvoi du 12 juin 2012 est entrée en force et le recourant n’est pas en
mesure d’établir que celle-ci serait manifestement inadmissible, de sorte
qu'elle ne saurait être remise en question dans le cadre de la présente
procédure.
Par conséquent, le grief du recourant doit être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________,
-Service de la population, Secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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11 -
La greffière :