TRIBUNAL CANTONAL JY16.039729-161690 413 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ et W.________, tous deux à Prilly, contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
5.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.2Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l'art. 55 al. 2 LPA-VD. 5.3Les conditions de l'art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le conseil d'office des recourants a droit à une indemnité d'office à la charge de l'Etat, calculée en application des dispositions relatives à la rémunération des défendeurs d'office en matière pénale. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Sandro Brantschen a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 4 heures et 5 minutes consacrées au dossier des recourants. Cette liste de frais peut être admise. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Brantschen doit être arrêtée à 735 fr., TVA par 58 fr. 80 en sus, soit à un total de 793 fr. 80.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil des recourants, est arrêtée à 793 fr. 80 (sept cent nonante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen, -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :