TRIBUNAL CANTONAL JY16.037906-161527 381 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l'ordonnance rendue le 30 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), 2.Par télécopie du 16 septembre 2016, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le même jour, à destination de Marseille (France). Le recours interjeté le 12 septembre 2016 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 30 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Dans sa liste d'opérations produite le 16 septembre 2016, Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, conseil du recourant, a indiqué avoir consacré 5 heures et 15 minutes au dossier, ses frais et débours s'élevant à 20 francs. Ce nombre d'heures et les débours allégués peuvent être admis. En définitive, au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de
3 - conseil d'office s'élève à 945 fr. (5.25 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 77 fr. 20, soit 1'042 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil du recourant, est arrêtée à 1'042 fr. 20 (mille quarante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour M. V.________), -Service de la population, Secteur départs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :