859
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.034444-161339
358
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 5 par. 1 let. f CEDH ; 76a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à
Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 4 août 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 4 août 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de sept
semaines de O., né le [...] 1986, originaire du Nigéria,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à
Puplinge (GE) (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal,
pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu que O. faisait l’objet
d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 7 septembre 2012, définitive
et exécutoire, avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance
du délai de recours, qu’il avait été refoulé le 26 février 2013, n’ayant pas
quitté la Suisse de son plein gré, qu’il était ensuite retourné en Suisse,
qu’il avait fait l’objet d’un nouveau refoulement le 26 août 2015, qu’il était
par la suite de nouveau entré en Suisse, qu’il avait, lors de son audition du
4 août 2016, déclaré être au bénéfice d’un titre de séjour valable en Italie,
sans toutefois pouvoir prouver ses allégations, qu’il avait été condamné à
plusieurs reprises pour séjour illégal et que tant par son comportement
que par ses déclarations, il avait démontré n’avoir aucune intention de
collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en
détention en vue de son renvoi, en application de l’art. 76a LEtr (loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), les
conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en
vue d’assurer l’exécution du renvoi dans un délai prévisible de quatre
semaines, une prolongation de ce délai n’étant pas à exclure.
b) Le 8 août 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Cinzia Petito en qualité de conseil d’office de O..
B.a) Par acte du 12 août 2016, O. a recouru contre
l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate
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3 -
soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause à la juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
b) Dans ses déterminations du 23 août 2016, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.O., né le [...] 1986, est originaire du Nigéria. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Le 16 août 2012, il a déposé une demande d’asile. Par décision
du 7 septembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a
refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de O. et ordonné
son renvoi vers l’Italie avec un délai de départ au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures
de contrainte. A l’appui de sa décision, il a retenu que le requérant avait
déjà déposé une demande d’asile en Italie en date du 27 août 2011 et
que, partant, il appartenait aux autorités italiennes – qui avaient
tacitement accepté la requête de l’ODM aux fins d’admission du
prénommé sur leur territoire – d’examiner cette demande, les conditions
de vie difficiles en Italie évoquées par le requérant ne constituant pas un
motif d’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
Cette décision est entrée en force le 19 septembre 2012.
3.N’ayant pas quitté la Suisse de son plein gré, O.________ a été
refoulé vers l’Italie le 26 février 2013.
4.Le prénommé est ensuite à nouveau entré illégalement en
Suisse et y a séjourné.
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4 -
5.Par décision du 10 juin 2015, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (anciennement ODM) (ci-après : SEM) a derechef prononcé le
renvoi de O.________ vers l’Italie, avec un délai de départ au plus tard le
jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à
des mesures de contrainte, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans
la décision de l’ODM du 7 septembre 2012.
6.N’ayant pas quitté la Suisse spontanément à l’échéance du
délai imparti, O.________ a été refoulé vers l’Italie le 26 août 2015.
7.Il est cependant une nouvelle fois entré en Suisse et y séjourne
depuis lors.
8.Entre le 11 juillet 2013 et le 18 janvier 2016, O.________ a été
condamné à six reprises pour entrée illégale, séjour illégal et une fois pour
délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à diverses peines pécuniaires et peines
privatives de liberté.
9.Le 2 août 2016, le SPOP a requis de la Justice de paix du
district de Lausanne qu’elle ordonne la détention administrative de
O.________ pour une durée de sept semaines en vue de la préparation de la
décision relative à la demande d’asile.
10.O.________ a été entendu par la Juge de paix en date du 4 août
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 2 août 2016, il a procédé à l’audition du
recourant le 4 août 2016. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées
au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
Le premier juge s’est prononcé dans un délai de huit jours ouvrables selon
l’art. 80a al. 4 LEtr, nouvelle disposition applicable pour les procédures
Dublin et entrée en vigueur le 1
er
juillet 2015. Le recourant a été informé
de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2
LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
La procédure suivie a ainsi été régulière, ce que le recourant
ne conteste par ailleurs pas.
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.1Invoquant une violation des art. 5 CEDH (Convention
européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et
76a LEtr, le recourant soutient que l’ordre de mise en détention du 4 août
2016 serait infondé, respectivement disproportionné, dès lors que le
risque de fuite et de soustraction, ainsi que le risque – retenu par le
premier juge – qu’il ne quitte pas le territoire n’existent pas.
3.2
3.2.1L'art. 5 par. 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre
laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Aux termes de l’art. 76a LEtr – RO 2015 1841 ; FF 2014 2587 –
entré en vigueur le 1
er
juillet 2015 afin d'assurer son renvoi dans l'Etat
Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en
détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments
concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au
renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres
mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace
(al. 1 let. c).
L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs
au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices
concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne
concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères
s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase
préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux
art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à
l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse
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7 -
et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no
604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014
2614).
Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger
n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la
procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions
des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant
ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale
sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une
convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son
comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse
d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose
plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il
quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est
interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré
une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé
immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y
dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution
d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou
met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a
été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente,
posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat
Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). A compter du
moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou
maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines
pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du
traitement de la demande d'asile ; les démarches y afférentes
comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge
adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la
demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa
notification (al. 3 let. a) ; cinq semaines pendant la procédure prévue à
l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003 (al. 3 let. b) ; six semaines pour
assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi
-
8 -
ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle
voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en
première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin
responsable (al. 3 let. c).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56
consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.2.2En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public
visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 2
e
éd., 2006, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et al., op.
cit., n. 232, pp. 209-210).
3.3
3.3.1En l’espèce, la décision du SEM refusant d’entrer en matière
sur la demande d’asile de O.________ et ordonnant son renvoi vers l’Italie
est entrée en force le 19 septembre 2012. N’ayant pas quitté la Suisse de
son plein gré, le prénommé a été refoulé vers l’Italie le 26 février 2013. Il
est cependant entré à nouveau illégalement en Suisse et y a séjourné. Par
décision du 10 juin 2015, fondée sur l’art. 64a LEtr, le SEM a derechef
prononcé le renvoi du recourant vers l’Italie ; le transfert a eu lieu le 26
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août 2015. Le recourant est ensuite entré une nouvelle fois en Suisse et y
séjourne depuis lors. Une nouvelle procédure devant le SEM est en cours.
Le recourant conteste tout d’abord l’application par le premier
juge de l’art. 76a al. 3 let. a LEtr. Il soutient que sa mise en détention
« pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du
traitement de la demande d’asile » au sens de cette disposition (et comme
l’a expressément requis le SPOP dans sa demande du 2 août 2016) serait
illicite, dès lors qu’au cours de la précédente procédure de renvoi ayant
abouti à la décision du SEM du 10 juin 2015, les autorités italiennes ont
déjà accepté leur compétence dans le cadre de la procédure d’asile et de
renvoi le concernant et qu’aucune autre décision ne semble avoir été
rendue depuis lors.
On ne saurait suivre ce raisonnement. L’Italie a certes accepté,
en 2015, la requête de l’ODM aux fins d’admission du recourant sur son
territoire ; toutefois, dans la mesure où ce dernier est revenu en Suisse et
y séjourne –illégalement – depuis lors, une nouvelle procédure comprenant
« l’établissement de la reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin
(ndr : en l’occurrence l’Italie), le délai d’attente de la réponse à la
demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa
notification », comme le prescrit l’art. 76a al. 3 let. a in fine LEtr, doit être
menée. Force est d’ailleurs de constater à cet égard que dans sa décision
– non contestée – du 10 juin 2015, le SEM avait appliqué la procédure de
l’art. 64a al. 1 LEtr et soumis une requête aux fins de l’admission du
recourant aux autorités italiennes, alors qu’une telle requête – fondée sur
cette même procédure (en application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi [loi sur
l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31], abrogée [FF 2010, p. 4074]) – avait
déjà été acceptée par l’Italie et avait abouti au renvoi de l’intéressé par
décision du 7 septembre 2012. Or, il n’existe aucune raison de ne pas
appliquer cette procédure dans le cas d’espèce, d’autant moins que le
recourant prétend désormais être au bénéfice d’un titre de séjour valable
en Italie, ce que les autorités administratives devront examiner.
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10 -
C’est donc à juste titre que le premier juge a appliqué l’art.
76a al. 3 let. a LEtr.
3.3.2Le recourant prétend ensuite à tort qu’il aurait « toujours été
d’accord de quitter la Suisse vers l’Italie ». En effet, non seulement il n’a
pas obtempéré aux décisions de renvoi, mais il a persisté à revenir en
Suisse malgré son refoulement systématique vers l’Italie. Il n’a ainsi à
aucun moment collaboré à son retour en Italie. Il invoque désormais un
titre de séjour valable dans ce pays, ce qu’il n’a pas été en mesure de
prouver. A cela s’ajoute qu’il n’a aucune attache en Suisse. C’est donc à
juste titre que le premier juge a retenu que tant par son comportement
que par ses déclarations, le recourant démontrait (ndr : ou continuait à
démontrer) n’avoir aucune intention de collaborer à son départ.
Ces éléments font craindre que le recourant n’entende se
soustraire à l’exécution du renvoi. La déclaration selon laquelle il souhaite
retourner en Italie n’y change rien. Compte tenu de ce qui précède, il
convient d’admettre que les conditions de l’art. 76a al. 2 LEtr sont
réalisées et qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu être
appliquée de manière efficace.
3.3.3Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité au motif que la décision a été prononcée pour une durée
de sept semaines, alors même que le renvoi paraît exécutable dans un
délai de quatre semaines environ.
Force est de constater que la mesure est proportionnée en ce
sens que la durée de la détention sera évidemment réduite d’autant si la
mesure peut être exécutée dans le délai de quatre semaines, la durée de
sept semaines prévue à l’art. 76a al. 3 let. a LEtr constituant une durée
« maximale » au sens de cette disposition, dont l’application par le
premier juge n’est, comme on l’a vu, pas critiquable (consid. 3.3.1 supra).
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11 -
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat,
les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en
matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office du
recourant, Me Cinzia Petito doit se voir allouer une indemnité qui peut
être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite.
L'indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à 1'055 fr. 70, débours et TVA
par 8 % compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Cinzia Petito est arrêtée à 1'055 fr.
70 (mille cinquante-cinq francs et septante centimes), débours
et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le Président : Le greffier :
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12 -
Du 6 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cinzia Petito (pour O.________),
-Service de la population, secteur départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :