859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.034444-161339 358 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M.Valentino
Art. 5 par. 1 let. f CEDH ; 76a LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 4 août 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 4 août 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de sept semaines de O., né le [...] 1986, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE) (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a retenu que O. faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 7 septembre 2012, définitive et exécutoire, avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu’il avait été refoulé le 26 février 2013, n’ayant pas quitté la Suisse de son plein gré, qu’il était ensuite retourné en Suisse, qu’il avait fait l’objet d’un nouveau refoulement le 26 août 2015, qu’il était par la suite de nouveau entré en Suisse, qu’il avait, lors de son audition du 4 août 2016, déclaré être au bénéfice d’un titre de séjour valable en Italie, sans toutefois pouvoir prouver ses allégations, qu’il avait été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal et que tant par son comportement que par ses déclarations, il avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi, en application de l’art. 76a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi dans un délai prévisible de quatre semaines, une prolongation de ce délai n’étant pas à exclure. b) Le 8 août 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Cinzia Petito en qualité de conseil d’office de O.. B.a) Par acte du 12 août 2016, O. a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate
3 - soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans ses déterminations du 23 août 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.O., né le [...] 1986, est originaire du Nigéria. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.Le 16 août 2012, il a déposé une demande d’asile. Par décision du 7 septembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de O. et ordonné son renvoi vers l’Italie avec un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. A l’appui de sa décision, il a retenu que le requérant avait déjà déposé une demande d’asile en Italie en date du 27 août 2011 et que, partant, il appartenait aux autorités italiennes – qui avaient tacitement accepté la requête de l’ODM aux fins d’admission du prénommé sur leur territoire – d’examiner cette demande, les conditions de vie difficiles en Italie évoquées par le requérant ne constituant pas un motif d’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Cette décision est entrée en force le 19 septembre 2012. 3.N’ayant pas quitté la Suisse de son plein gré, O.________ a été refoulé vers l’Italie le 26 février 2013. 4.Le prénommé est ensuite à nouveau entré illégalement en Suisse et y a séjourné.
4 - 5.Par décision du 10 juin 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (anciennement ODM) (ci-après : SEM) a derechef prononcé le renvoi de O.________ vers l’Italie, avec un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision de l’ODM du 7 septembre 2012. 6.N’ayant pas quitté la Suisse spontanément à l’échéance du délai imparti, O.________ a été refoulé vers l’Italie le 26 août 2015. 7.Il est cependant une nouvelle fois entré en Suisse et y séjourne depuis lors. 8.Entre le 11 juillet 2013 et le 18 janvier 2016, O.________ a été condamné à six reprises pour entrée illégale, séjour illégal et une fois pour délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à diverses peines pécuniaires et peines privatives de liberté. 9.Le 2 août 2016, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne qu’elle ordonne la détention administrative de O.________ pour une durée de sept semaines en vue de la préparation de la décision relative à la demande d’asile. 10.O.________ a été entendu par la Juge de paix en date du 4 août
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 2 août 2016, il a procédé à l’audition du recourant le 4 août 2016. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le premier juge s’est prononcé dans un délai de huit jours ouvrables selon l’art. 80a al. 4 LEtr, nouvelle disposition applicable pour les procédures Dublin et entrée en vigueur le 1 er juillet 2015. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. La procédure suivie a ainsi été régulière, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. 2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.1Invoquant une violation des art. 5 CEDH (Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 76a LEtr, le recourant soutient que l’ordre de mise en détention du 4 août 2016 serait infondé, respectivement disproportionné, dès lors que le risque de fuite et de soustraction, ainsi que le risque – retenu par le premier juge – qu’il ne quitte pas le territoire n’existent pas. 3.2 3.2.1L'art. 5 par. 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Aux termes de l’art. 76a LEtr – RO 2015 1841 ; FF 2014 2587 – entré en vigueur le 1 er juillet 2015 afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c). L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse
7 - et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2614). Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). A compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile ; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (al. 3 let. a) ; cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003 (al. 3 let. b) ; six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi
8 - ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable (al. 3 let. c). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 3.2.2En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2 e éd., 2006, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et al., op. cit., n. 232, pp. 209-210). 3.3 3.3.1En l’espèce, la décision du SEM refusant d’entrer en matière sur la demande d’asile de O.________ et ordonnant son renvoi vers l’Italie est entrée en force le 19 septembre 2012. N’ayant pas quitté la Suisse de son plein gré, le prénommé a été refoulé vers l’Italie le 26 février 2013. Il est cependant entré à nouveau illégalement en Suisse et y a séjourné. Par décision du 10 juin 2015, fondée sur l’art. 64a LEtr, le SEM a derechef prononcé le renvoi du recourant vers l’Italie ; le transfert a eu lieu le 26
9 - août 2015. Le recourant est ensuite entré une nouvelle fois en Suisse et y séjourne depuis lors. Une nouvelle procédure devant le SEM est en cours. Le recourant conteste tout d’abord l’application par le premier juge de l’art. 76a al. 3 let. a LEtr. Il soutient que sa mise en détention « pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile » au sens de cette disposition (et comme l’a expressément requis le SPOP dans sa demande du 2 août 2016) serait illicite, dès lors qu’au cours de la précédente procédure de renvoi ayant abouti à la décision du SEM du 10 juin 2015, les autorités italiennes ont déjà accepté leur compétence dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi le concernant et qu’aucune autre décision ne semble avoir été rendue depuis lors. On ne saurait suivre ce raisonnement. L’Italie a certes accepté, en 2015, la requête de l’ODM aux fins d’admission du recourant sur son territoire ; toutefois, dans la mesure où ce dernier est revenu en Suisse et y séjourne –illégalement – depuis lors, une nouvelle procédure comprenant « l’établissement de la reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin (ndr : en l’occurrence l’Italie), le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification », comme le prescrit l’art. 76a al. 3 let. a in fine LEtr, doit être menée. Force est d’ailleurs de constater à cet égard que dans sa décision – non contestée – du 10 juin 2015, le SEM avait appliqué la procédure de l’art. 64a al. 1 LEtr et soumis une requête aux fins de l’admission du recourant aux autorités italiennes, alors qu’une telle requête – fondée sur cette même procédure (en application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi [loi sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31], abrogée [FF 2010, p. 4074]) – avait déjà été acceptée par l’Italie et avait abouti au renvoi de l’intéressé par décision du 7 septembre 2012. Or, il n’existe aucune raison de ne pas appliquer cette procédure dans le cas d’espèce, d’autant moins que le recourant prétend désormais être au bénéfice d’un titre de séjour valable en Italie, ce que les autorités administratives devront examiner.
10 - C’est donc à juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 76a al. 3 let. a LEtr. 3.3.2Le recourant prétend ensuite à tort qu’il aurait « toujours été d’accord de quitter la Suisse vers l’Italie ». En effet, non seulement il n’a pas obtempéré aux décisions de renvoi, mais il a persisté à revenir en Suisse malgré son refoulement systématique vers l’Italie. Il n’a ainsi à aucun moment collaboré à son retour en Italie. Il invoque désormais un titre de séjour valable dans ce pays, ce qu’il n’a pas été en mesure de prouver. A cela s’ajoute qu’il n’a aucune attache en Suisse. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que tant par son comportement que par ses déclarations, le recourant démontrait (ndr : ou continuait à démontrer) n’avoir aucune intention de collaborer à son départ. Ces éléments font craindre que le recourant n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. La déclaration selon laquelle il souhaite retourner en Italie n’y change rien. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre que les conditions de l’art. 76a al. 2 LEtr sont réalisées et qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu être appliquée de manière efficace. 3.3.3Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité au motif que la décision a été prononcée pour une durée de sept semaines, alors même que le renvoi paraît exécutable dans un délai de quatre semaines environ. Force est de constater que la mesure est proportionnée en ce sens que la durée de la détention sera évidemment réduite d’autant si la mesure peut être exécutée dans le délai de quatre semaines, la durée de sept semaines prévue à l’art. 76a al. 3 let. a LEtr constituant une durée « maximale » au sens de cette disposition, dont l’application par le premier juge n’est, comme on l’a vu, pas critiquable (consid. 3.3.1 supra).
11 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Cinzia Petito doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite. L'indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à 1'055 fr. 70, débours et TVA par 8 % compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Cinzia Petito est arrêtée à 1'055 fr. 70 (mille cinquante-cinq francs et septante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le Président : Le greffier :
12 - Du 6 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cinzia Petito (pour O.________), -Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :