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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.028930-161278
323
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Lausanne, originaire de Géorgie, contre l’ordonnance rendue le 12 juillet
2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 juillet 2016, notifiée aux parties le 18
juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation
à résidence dès le 12 juillet 2016 pour une durée de deux mois de
K., au Foyer EVAM, à Lausanne, tous les jours de 22 heures à 7
heures.
En droit, le premier juge a considéré en substance que les
conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers, RS 142.20) étaient réunies, dès lors que l’intéressé
faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et qu’il
refusait clairement de quitter la Suisse, deux vols de retour ayant déjà dû
être annulés au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport. En outre,
ses problèmes de santé ne s’opposaient ni à son renvoi, ni à l’assignation
à résidence.
B.Par acte du 26 juillet 2016, K. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à la mise à néant de la décision de mesure de
contrainte.
Dans ses déterminations du 11 août 2016, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.K.________, né le 19 février 1975, est originaire de Géorgie. Il
est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a déposé une première demande
d'asile en Suisse le 18 octobre 2012, laquelle a fait l'objet, le 21 novembre
2012, d'une décision de l'Office fédéral des migrations (actuellement :
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Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après SEM) de non-entrée en matière
et de renvoi de Suisse en France, ledit pays étant compétent, en vertu du
Règlement Dublin, pour mener la procédure d'asile le concernant. Ensuite
de cette première procédure, K.________ a fait l'objet d'un refoulement
exécuté le 27 février 2013.
2.Le 18 juin 2014, K.________ a déposé une nouvelle demande
d'asile, qui a été rejetée par le SEM le 28 mai 2015. Cette décision lui fixait
un délai de départ au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse et le
rendait attentif au fait que s'il ne respectait pas ce délai de départ, il
s'exposait à une détention en vue de l'exécution du renvoi sous
contrainte. Cette décision, entrée en force le 7 décembre 2015, a été
confirmée, sur recours, le 4 décembre 2015, par le Tribunal administratif
fédéral, un nouveau délai de départ au 11 janvier 2016 ayant été imparti
au recourant débouté. Cette autorité judiciaire a examiné en détail si les
conditions de renvoi de l’intéressé étaient remplies à la lumière de son
état de santé, celui-ci souffrant d’une hépatite C chronique et d’une
cirrhose.
3.Entendu par le SPOP le 10 mars 2016, K.________ a déclaré qu'il
refusait de quitter la Suisse compte tenu de ses problèmes de santé.
Le 22 avril 2016, K.________ s'est vu notifier un plan de vol pour
Tbilissi (Géorgie) fixé le 10 mai 2016, plan de vol qu'il a refusé de signer.
Le 10 mai 2016, il ne s'est par ailleurs pas présenté à l'aéroport pour son
vol.
Il a toutefois signé le 17 mai 2016 une déclaration de retour
volontaire en Géorgie à une date prévue entre le 15 juin et le 17 juin 2016.
Partant, un nouveau plan de vol fixé le 15 juin 2016 à destination de
Tbilissi lui a été notifié le 2 juin 2016.
Le 13 juin 2016, le Dr [...], médecin-traitant de K.________, a
informé le SPOP du fait que son patient était suivi à la consultation de
gastro-entérologie du CHUV dans le cadre d'une cirrhose sur une hépatite
C chronique, qu'il avait fini en janvier 2016 le traitement contre son virus,
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qu'une tumeur avait toutefois été récemment localisée au niveau du foie,
qu'il s'agissait très probablement d'un cancer primitif du foie et que deux
contrôles médicaux étaient prévus, l'un fin juin et l'autre fin août 2016.
Le 15 juin 2016, K.________ ne s'est toutefois pas présenté à
l'aéroport le jour en question.
A la suite des informations reçues du Dr [...], le SPOP a sollicité
l'avis d'un organisme tiers pour examiner si l'état de santé médical de
K.________ permettait un rapatriement sous contrainte par avion. Par
courrier du 14 juin 2016, il a également informé le médecin susmentionné
de la nécessité pour K.________ de s'adresser aux autorités fédérales
compétentes pour solliciter une annulation ou un report des démarches
d'exécution du renvoi.
Par courrier du 16 juin 2016, le Dr [...] a confirmé au SPOP qu'il
n'existait aucune contre-indication médicale au rapatriement de l'intéressé
par voie aérienne, ce dernier devant toutefois être accompagné d'un
professionnel de la santé.
4.Par acte du 24 juin 2016, le SPOP a requis, auprès de la Justice
de paix du district de Lausanne, l’assignation à résidence de K.,
jusqu’à son refoulement, qui devait pouvoir intervenir, selon lui, dans un
délai de deux mois.
K. a été convoqué par la Juge de paix du district de
Lausanne à une audience le 12 juillet 2016. A cette occasion, il a déclaré
qu'il refusait de quitter la Suisse compte tenu du récent cancer qui lui
avait été diagnostiqué et qu'il souhaitait bénéficier de soins médicaux en
Suisse. Il a précisé ne pas avoir saisi le SEM d'une demande de réexamen
de sa situation. Il s'est enfin opposé à l'assignation à résidence, affirmant
la nécessité pour lui de se promener la nuit compte tenu de ses difficultés
de santé et de la chaleur estivale.
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5.Le 27 juillet 2016, K.________ a à nouveau refusé d’embarquer
pour un vol « accompagné » à destination de Tbilissi.
Le 3 août 2016, le Service de la population a sollicité
l’organisation d’un vol spécial pour K..
6.Lors de son séjour en Suisse, K. a été condamné à
deux reprises, la première fois le 9 mai 2014 à une peine pécuniaire de 20
jours-amende pour vol et séjour illégal, la seconde fois le 8 janvier 2015 à
une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour infractions d'importance
mineure (vol mineur) et séjour illégal.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. art. 13 et 30
al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé,
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
LVLEtr).
1.2 Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente
par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de
forme, le recours est recevable.
2.1Le recourant s'oppose à son renvoi de Suisse en raison de son
état de santé. Il fait valoir également qu'en raison de sa maladie, il devrait
pouvoir sortir la nuit, ce qui serait incompatible avec l'assignation à
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résidence prononcée et que, de toute manière, il ne se serait jamais
soustrait aux autorités de police des étrangers.
2.2Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation à un
lieu de résidence, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un
étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger
n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de
séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la
sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le
trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; l'étranger est frappé d'une décision de
renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font
redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas
respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ;
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr)
(let. c). Il est précisé, à l'al. 2 de cette même disposition, que la
compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le
renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre
d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1 bis
LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31), cette compétence ressortit
au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de
pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le
canton dans lequel est située cette région. Le but de cette disposition
consiste dans le contrôle de la localisation de l'étranger tenu au départ,
ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution du départ
(Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr).
Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
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encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la
proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la
détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des
Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre
2013, état au 6 janvier 2016).
2.3Le recourant fait l'objet d'une décision définitive de renvoi de
Suisse entrée en force le 4 décembre 2015. Il a refusé d'embarquer sur un
vol accompagné à destination de Tbilissi le 27 juillet 2016, après que
d'autres vols aient été précédemment organisés en vain. Le principe de la
mesure de contrainte ne saurait donc être contesté. Le recourant se
prévaut par ailleurs en vain de son état de santé. Un certificat médical du
16 juin 2016 atteste en effet de l'absence de toute contre-indication à un
rapatriement par voie aérienne, pour autant que l'intéressé bénéficie de
l'accompagnement d'un professionnel de la santé.
Enfin, la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Le
recourant invoque également en vain que l'assignation à résidence ne
serait pas compatible avec son état de santé. D'abord cette
incompatibilité ne repose que sur ses affirmations et elle n'est
manifestement pas réalisée, tant en raison des variations de températures
qui permettent au recourant de sortir certaines journées de l'été que de
l'absence de réelle nécessité de sortir la nuit.