859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.028930-161278 323 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, originaire de Géorgie, contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 12 juillet 2016, notifiée aux parties le 18 juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 12 juillet 2016 pour une durée de deux mois de K., au Foyer EVAM, à Lausanne, tous les jours de 22 heures à 7 heures. En droit, le premier juge a considéré en substance que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) étaient réunies, dès lors que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et qu’il refusait clairement de quitter la Suisse, deux vols de retour ayant déjà dû être annulés au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport. En outre, ses problèmes de santé ne s’opposaient ni à son renvoi, ni à l’assignation à résidence. B.Par acte du 26 juillet 2016, K. a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la mise à néant de la décision de mesure de contrainte. Dans ses déterminations du 11 août 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.K.________, né le 19 février 1975, est originaire de Géorgie. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a déposé une première demande d'asile en Suisse le 18 octobre 2012, laquelle a fait l'objet, le 21 novembre 2012, d'une décision de l'Office fédéral des migrations (actuellement :
3 - Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après SEM) de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse en France, ledit pays étant compétent, en vertu du Règlement Dublin, pour mener la procédure d'asile le concernant. Ensuite de cette première procédure, K.________ a fait l'objet d'un refoulement exécuté le 27 février 2013. 2.Le 18 juin 2014, K.________ a déposé une nouvelle demande d'asile, qui a été rejetée par le SEM le 28 mai 2015. Cette décision lui fixait un délai de départ au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse et le rendait attentif au fait que s'il ne respectait pas ce délai de départ, il s'exposait à une détention en vue de l'exécution du renvoi sous contrainte. Cette décision, entrée en force le 7 décembre 2015, a été confirmée, sur recours, le 4 décembre 2015, par le Tribunal administratif fédéral, un nouveau délai de départ au 11 janvier 2016 ayant été imparti au recourant débouté. Cette autorité judiciaire a examiné en détail si les conditions de renvoi de l’intéressé étaient remplies à la lumière de son état de santé, celui-ci souffrant d’une hépatite C chronique et d’une cirrhose. 3.Entendu par le SPOP le 10 mars 2016, K.________ a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse compte tenu de ses problèmes de santé. Le 22 avril 2016, K.________ s'est vu notifier un plan de vol pour Tbilissi (Géorgie) fixé le 10 mai 2016, plan de vol qu'il a refusé de signer. Le 10 mai 2016, il ne s'est par ailleurs pas présenté à l'aéroport pour son vol. Il a toutefois signé le 17 mai 2016 une déclaration de retour volontaire en Géorgie à une date prévue entre le 15 juin et le 17 juin 2016. Partant, un nouveau plan de vol fixé le 15 juin 2016 à destination de Tbilissi lui a été notifié le 2 juin 2016. Le 13 juin 2016, le Dr [...], médecin-traitant de K.________, a informé le SPOP du fait que son patient était suivi à la consultation de gastro-entérologie du CHUV dans le cadre d'une cirrhose sur une hépatite C chronique, qu'il avait fini en janvier 2016 le traitement contre son virus,
4 - qu'une tumeur avait toutefois été récemment localisée au niveau du foie, qu'il s'agissait très probablement d'un cancer primitif du foie et que deux contrôles médicaux étaient prévus, l'un fin juin et l'autre fin août 2016. Le 15 juin 2016, K.________ ne s'est toutefois pas présenté à l'aéroport le jour en question. A la suite des informations reçues du Dr [...], le SPOP a sollicité l'avis d'un organisme tiers pour examiner si l'état de santé médical de K.________ permettait un rapatriement sous contrainte par avion. Par courrier du 14 juin 2016, il a également informé le médecin susmentionné de la nécessité pour K.________ de s'adresser aux autorités fédérales compétentes pour solliciter une annulation ou un report des démarches d'exécution du renvoi. Par courrier du 16 juin 2016, le Dr [...] a confirmé au SPOP qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au rapatriement de l'intéressé par voie aérienne, ce dernier devant toutefois être accompagné d'un professionnel de la santé. 4.Par acte du 24 juin 2016, le SPOP a requis, auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, l’assignation à résidence de K., jusqu’à son refoulement, qui devait pouvoir intervenir, selon lui, dans un délai de deux mois. K. a été convoqué par la Juge de paix du district de Lausanne à une audience le 12 juillet 2016. A cette occasion, il a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse compte tenu du récent cancer qui lui avait été diagnostiqué et qu'il souhaitait bénéficier de soins médicaux en Suisse. Il a précisé ne pas avoir saisi le SEM d'une demande de réexamen de sa situation. Il s'est enfin opposé à l'assignation à résidence, affirmant la nécessité pour lui de se promener la nuit compte tenu de ses difficultés de santé et de la chaleur estivale.
5 - 5.Le 27 juillet 2016, K.________ a à nouveau refusé d’embarquer pour un vol « accompagné » à destination de Tbilissi. Le 3 août 2016, le Service de la population a sollicité l’organisation d’un vol spécial pour K.. 6.Lors de son séjour en Suisse, K. a été condamné à deux reprises, la première fois le 9 mai 2014 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour vol et séjour illégal, la seconde fois le 8 janvier 2015 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour infractions d'importance mineure (vol mineur) et séjour illégal. E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).
1.2 Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.1Le recourant s'oppose à son renvoi de Suisse en raison de son état de santé. Il fait valoir également qu'en raison de sa maladie, il devrait pouvoir sortir la nuit, ce qui serait incompatible avec l'assignation à
6 - résidence prononcée et que, de toute manière, il ne se serait jamais soustrait aux autorités de police des étrangers. 2.2Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation à un lieu de résidence, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr) (let. c). Il est précisé, à l'al. 2 de cette même disposition, que la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1 bis LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l'étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
7 - encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 2.3Le recourant fait l'objet d'une décision définitive de renvoi de Suisse entrée en force le 4 décembre 2015. Il a refusé d'embarquer sur un vol accompagné à destination de Tbilissi le 27 juillet 2016, après que d'autres vols aient été précédemment organisés en vain. Le principe de la mesure de contrainte ne saurait donc être contesté. Le recourant se prévaut par ailleurs en vain de son état de santé. Un certificat médical du 16 juin 2016 atteste en effet de l'absence de toute contre-indication à un rapatriement par voie aérienne, pour autant que l'intéressé bénéficie de l'accompagnement d'un professionnel de la santé. Enfin, la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant invoque également en vain que l'assignation à résidence ne serait pas compatible avec son état de santé. D'abord cette incompatibilité ne repose que sur ses affirmations et elle n'est manifestement pas réalisée, tant en raison des variations de températures qui permettent au recourant de sortir certaines journées de l'été que de l'absence de réelle nécessité de sortir la nuit.
8 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité d'office de Me Boillat est arrêtée à 756 fr., débours et TVA inclus (3h00 à 180 fr. + 1h00 à 110 fr. + 50 fr. de débours + 56 fr. de TVA sur le tout). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Claude-Alain Boillat, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 756 fr. (sept cent cinquante-six francs), débours et TVA compris. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Claude-Alain Boillat (pour K.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :