TRIBUNAL CANTONAL
JY16.027991-161230
288
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, [...],
contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 juillet 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence
dès le 6 juillet 2016 pour une durée de deux mois de V., née le [...]
1978, originaire de Mongolie, [...], tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00 (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressée (II).
En droit, le Juge de paix a notamment considéré que V.
faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse et
qu’elle refusait de quitter le territoire, de sorte que les conditions de l’art.
74 al. 1 LEtr étaient réunies et qu’une assignation à résidence était
proportionnée et adaptée en vue d’assurer son renvoi.
Le 11 juillet 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Christophe Borel en qualité de conseil d’office de V..
B.Par acte du 18 juillet 2016, V., par l’intermédiaire de
son mandataire, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réquisition
présentée le 17 juin 2016 par le SPOP (Service de la population) soit
rejetée, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée et à ce qu’une
indemnité pour mesure de contrainte illicite lui soit accordée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.V.________ est née le [...] 1978 et est originaire de Mongolie.
Elle est célibataire et a une fille restée au pays.
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2.Elle a déposé une demande d’asile le 15 février 2009.
3.Par décision du 10 avril 2009, le Secrétariat d’Etat aux
Migrations (SEM, anciennement l’Office fédéral des migrations) a ordonné
son renvoi de Suisse. Cette décision était assortie d’un délai de départ de
l’intéressée au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours,
faute de quoi elle s’exposait à des moyens de contrainte. Cette décision a
été confirmée par un arrêt du Tribunal adminstratif fédéral du 19 mai
Le 24 mai 2016, un plan de vol à destination d’Oulan Bator a
été notifié à l’intéressée.
Le 15 juin 2016, l’intéressée ne s’est pas présentée à
l’aéroport.
4.Elle a été entendue le 6 juillet 2016 par le Juge de paix du
district de Lausanne. Lors de cette audience, elle a déclaré qu’elle refusait
de quitter la Suisse pour la Mongolie.
En d r o i t :
1.
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de
l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al.
3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix
jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
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1.2En application de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, la LPA-VD (loi vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) est
applicable à titre supplétif aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr,
ainsi qu'aux recours contre ces décisions.
L’art. 79 LPA-VD prévoit que l’acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs de recours. La décision attaquée est
jointe au recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche
présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués
jusque là (al. 2).
1.3En l’espèce, le recours a été formé en temps utile.
La recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu
à sa mise en liberté, soit à la levée de la détention. Or, l’ordonnance
entreprise ordonnait son assignation à résidence. Elle n’expose en outre
en rien ce qu’elle conteste s’agissant de l’ordonnance entreprise,
notamment pas pour quelle raison l’assignation à résidence serait
éventuellement disproportionnée. La recourante a également conclu à
l’octroi d’une indemnité pour mesure de contrainte illicite alors qu’elle n’a
pas subi de détention.
Par surabondance, l’argumentation de la recourante se
bornant à contester le bien fondé des décisions entrées en force et
exécutoires la concernant telles que le rejet de sa demande d’asile, son
renvoi et son expulsion, n’est en rien relevante et ne peut être admise
s’agissant d’un recours contre une décision d’assignation à résidence.
Partant, force est de constater que la motivation et les
conclusions formées dans le recours n’ont pas de lien avec la décision
attaquée, de sorte que les griefs soulevés sont irrecevables.
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2.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.
3.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
4.Le recours, inutile en l’espèce au vu des conclusions et des
moyens formulés, n’a pas à être rémunéré. En effet, il est de jurisprudence
constante que les opérations superflues n’entraînent aucune rémunération
de l’avocat. Partant, aucune indemnité ne sera allouée à Me Borel en sa
qualité de conseil d’office de V..
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa
recevabilité.
II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Christophe Borel en sa
qualité de conseil d’office de V..
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Borel (pour V.________),
-Service de la population, Secteur départs et mesures.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :