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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.027991-170265
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 25 al. 1 LVLEtr
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral rendu le 6 février 2017, sur le recours interjeté par P., à
[...], contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal dans la cause concernant W., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 25 juillet 2016, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité le
recours interjeté par W.________ à l’encontre de l’ordonnance d’assignation
à résidence rendue le 6 juillet 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne (I), a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité à Me P.________ en
sa qualité de conseil d’office de W.________ (II) et a dit que l’arrêt, rendu
sans frais, était exécutoire.
La Chambre de céans a motivé le refus d'indemnité à Me
P.________ par l'inutilité du recours au vu des conclusions et moyens
formulés, au motif que des opérations superflues n'entrainaient aucune
rémunération de l'avocat.
B.Sur recours de Me P.________ à l'encontre du refus de toute
indemnité, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 6 février 2017, notamment
admis le recours de droit public, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause
à la Chambre des recours du Tribunal cantonal afin qu'elle statue dans le
sens des considérants.
C.Invité à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral,
Me P.________ a, par courrier du 27 février 2017, confirmé que ses
opérations ressortaient de la liste produite sous pièce 4 du bordereau
acheminé à l’appui de son recours au Tribunal fédéral. Il a précisé qu'il
s'opposait à toute réduction, respectivement suppression de son indemnité
pour les motifs développés dans ledit recours et a attiré l'attention de la
Chambre de céans sur le fait que ses opérations n'avaient pas toutes été
indemnisées, le Tribunal fédéral ne lui ayant pas alloué de dépens.
E n d r o i t :
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1.1La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid.
2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de
procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse
(ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC
2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre
2001/808 et les réf. citées).
Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art.
318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4
ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce
qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de
fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est
donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par
l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les
réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle
décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties
(ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
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1.2Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), lorsque la
personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à
la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la
rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant
applicables.
En matière pénale, l'art. 135 CPP prévoit que le défenseur
d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès. La jurisprudence rendue en
la matière a posé que le défenseur d'office a droit au remboursement
intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux
honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour
fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire
de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et
celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3] ; ATF 137 III 185), correspondant en l'occurrence aux exigences
prévues par la jurisprudence fédérale (ATF 141 I 24 consid. 3.2 et les réf.
cit.).
S'agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence cantonale, ce forfait vaut pour tout le
canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour
(Juge unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26
décembre 2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la
fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier
2012).
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L'autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d'office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l'activité qui
s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche
du défenseur, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d'un simple soutien moral ou d'une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l'avocat doit toutefois
bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; Juge
unique CREP 29 février 2012/99). L'autorité chargée d'apprécier le
caractère raisonnable des démarches effectuées par l'avocat d'office
dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 141 I 124 précité). Elle doit juger de l'adéquation entre les activités
déployées par le conseil d'office et celles qui sont justifiées par
l'accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid.
3.1).
2.1Le recours au Tribunal fédéral de Me P.________ n'a porté que
sur la question de son indemnisation en qualité de conseil d'office. Le rejet
du recours interjeté par W.________ à l'encontre de l'ordonnance
d'assignation à résidence du 6 juillet 2016 n'a pas été remis en cause et
lie l'autorité de céans. Seule doit donc être encore tranchée la question du
montant de l'indemnité due à Me P.________ en sa qualité de conseil
d'office de la recourante, le principe de son allocation étant admis aux
considérants 3.4 et 3.5 de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
2.2L'indigence de la recourante W.________ n'est pas douteuse, de
sorte que les conditions d'application de l'art. 25 LVLEtr sont remplies.
2.3La liste des opérations produite par Me P.________ à l'appui de
son recours au Tribunal fédéral, dont l'intéressé a confirmé la pertinence
pour arrêter le montant de l'indemnité lui revenant à la suite de l'arrêt de
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renvoi, fait état, pour les opérations déployées du 11 au 18 juillet 2016, de
5.3 heures, soit 5 heures et 18 minutes de travail d'avocat consacrées à la
procédure de recours, ainsi que de débours à raison d'un forfait de
vacation de 120 fr. pour le déplacement du 14 juillet 2016.
En tant que telle, la quotité de temps consacré aux opérations
effectuées qui comprend notamment l'étude du dossier, l'attention portée
à deux courriers dont l'un accompagné de pièces, plusieurs entretiens
téléphoniques avec I'EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des
migrants), l'interprète ou le SAJE (Service d’aide juridique aux exilés), une
conférence, ainsi que les opérations liées au recours à proprement parler,
n'apparaît pas critiquable. Elle justifie l'allocation d'un montant de 954 fr.
à titre d'honoraires, soit 5.3 heures (5 heures et 18 minutes) au tarif
horaire de 180 fr., à quoi s'ajoutent le forfait de la vacation du 14 juillet
2016, par 120 fr., ainsi que la TVA à 8 % sur le tout, par 85 fr. 90. Au total,
l'indemnité d'office qui doit être allouée à Me P.________ est de 1'159 fr.
90, que l'on arrondira à 1'160 francs.
Me P.________ prétend en outre au remboursement de la
facture du 18 juillet 2016 de l’interprète intervenu en première instance,
qui correspond à un montant de 300 fr., au motif qu’elle n’aurait pas été
réglée directement par la justice de paix. Toutefois, cette dernière
assertion est erronée, la facture en cause ayant fait l’objet d’un ordre de
paiement correspondant à l’interprète en date du 21 novembre 2016, qui
ressort de la comptabilité de l’Etat de Vaud. Cette prétention sera donc
rejetée. Le cas échéant, il appartiendra à Me P.________ de s’assurer que
l’interprète n’a pas été rémunérée deux fois.
En définitive, le montant de l’indemnité qui doit être versée à
Me P.________ s’élève à 1'160 francs.
3.En tant que Me P.________ prétendrait à indemnisation pour les
opérations effectuées devant le Tribunal fédéral (cf. ses déterminations du
27 février 2017), il y aurait lieu de rejeter cette prétention, le Tribunal
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fédéral ayant expressément exclu de lui allouer des dépens, s'agissant
d'un avocat recourant dans sa propre cause (TF 2C_825/2016 consid. 4).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L'indemnité due à l'avocat P.________ en sa qualité de conseil
d'office de la recourante W.________ est arrêtée à 1'160 fr.
(mille cent soixante francs), frais de vacation, et TVA compris.
II. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :