860 TRIBUNAL CANTONAL JY16.027535-161247 332 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 13 LVLEtr ; 44 al. 1 LPA-VD ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 30 juin 2016 pour une durée de deux mois de G., né le [...] 1998, originaire de Guinée, auprès du [...], à ville N., tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00. En droit, la Juge de paix a considéré que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) étaient réunies et que les conditions de l’assignation à résidence paraissaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de G.. L’ordonnance du 27 juin 2016 a été envoyée pour notification le 30 juin 2016 par courrier recommandé à l’adresse du [...], à ville Z., qui est gérée par l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (EVAM). Le 5 juillet 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a reçu l’envoi en retour avec la mention « Refusé » attestée par une signature. B.a) Par acte écrit du 20 juillet 2016, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme dans le sens de la levée de la mesure d’assignation à résidence, subsidiairement à ce que l’assignation à résidence soit prononcée auprès de M., [...], auprès de qui il a déclaré avoir élu domicile en lieu et place du [...] de ville N.. G.________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par déterminations du 29 juillet 2016, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : le SPOP), a admis ne pas avoir communiqué à la Justice de paix les différents changements d’adresse de
3 - G.________ et s’est opposé à l’assignation à résidence de ce dernier au domicile de M.. Il a en outre conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.G., né le [...] 1998, est originaire de Guinée. Il est célibataire. 2.G.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 16 février 2016. 3.Il a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 21 avril 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des Migrations), assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. 4.Le 31 mai 2016, G.________ a signé un plan de vol à destination de Madrid, le départ étant fixé le 14 juin 2016. 5.Le vol a dû être annulé par le SPOP car l’intéressé a refusé de se rendre à l’aéroport de Genève. 6.Le 14 juin 2016, le SPOP a requis du Juge de paix qu'il ordonne l’assignation à résidence de G.________ au [...] de ville N., entre 22 h 00 et 7 h 00, pour une durée de deux mois. Il a transmis une adresse de correspondance, soit au [...],ville Z.. 7.Par courriel du 14 juin 2016, le [...] a informé le Chef du SPOP et le Chef de la division asile du SPOP qu’à partir de cette date, G.________ était sous la protection du [...] au [...] et qu’il résidait désormais à cette
4 - adresse. Il a prié le SPOP de faire suivre toute correspondance à l’adresse : [...] et a produit une procuration. 8.Le 17 juin 2016, la Justice de paix a envoyé par courrier recommandé et par courrier A une citation à comparaître à l’audience du 27 juin 2016 à G., pour adresse au [...] à ville Z.. Le courrier recommandé a été reçu en retour par la Justice de paix le 22 juin 2016 avec la mention « Refusé » attestée par une signature. Le courrier A a été reçu en retour par la Justice de paix le 18 juillet 2016 avec la mention « Retour, Disparu / Parti sans laisser d’adresse. 9.Par courriel du 22 juin 2016, le [...] a informé le Chef du SPOP et le Chef de la division asile du SPOP que G.________ était toujours sous la protection symbolique du collectif et qu’il était parrainé par M.________ et qu’à partir de cette date, il était domicilié chez cette dernière, soit à [...]. 10.G.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 27 juin 2016 à 9 h 30 devant la Juge de paix du district de Lausanne. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr ([loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11] ; art. 30 al. 1 LVLEtr), en application de l’art. 74 al. 3 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
5 - cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).
2.1Le recourant expose que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée valablement et qu’il n’a eu connaissance de la citation à comparaître à l’audience du 27 juin 2016 que le 12 juillet suivant, soit tardivement par l’intermédiaire du collectif [...]. Il invoque le fait qu’en dates des 14 et 22 juin 2016, toujours par l’intermédiaire dudit collectif, il aurait communiqué au SPOP par courriels deux adresses successives auprès desquelles il a prié cette autorité de lui acheminer la correspondance, soit en premier lieu l’adresse du collectif, puis par courriel du 22 juin 2016, l’adresse de M.________, domiciliée [...]. Selon lui, nonobstant la communication des adresses précitées, la citation à comparaître et l’ordonnance attaquée n’ont pas été notifiées aux adresses indiquées, de sorte qu’il n’aurait pas été valablement assigné et n’aurait pas pu faire valoir son droit d’être entendu, ce qui justifierait l’annulation de l’ordonnance. 2.2 2.2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente pour ordonner ou lever une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Il statue sur la base d’une requête motivée, précise et complète ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête du juge de paix, le service peut également être entendu. Un procès-verbal sommaire des opérations et décision est établi. Les auditions sont résumées dans ce qu’elles ont d’utile à retenir. Les décisions sont notifiées par écrit et mentionnent l’autorité, les formes et le délai de recours. Au moment de la notification,
6 - le contenu de la décision est communiqué par oral à la personne concernée dans une langue qu’elle comprend (art. 11 al. 2 à 4 LVLEtr). La procédure de recours est régie par les art. 30 et 31 LVLEtr, qui renvoient pour le surplus à la LPA-VD. A teneur de l’art. 16 LPA-VD, les parties peuvent en règle générale se faire représenter ou assister en procédure. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. 2.2.2Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc). Les garanties constitutionnelles du droit d’être entendu sont concrétisées aux art. 33 ss LPA-VD. L'art. 34 LPA-VD prévoit en particulier le droit des parties de participer à l'administration des preuves, ce qui implique qu'elles peuvent notamment assister aux audiences d'instruction (al. 2 let. c LPA-VD) et s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (al. 2 let. e LPA-VD).
7 - Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a ; 118 Ia 104 consid. 3c). A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, le SPOP, dans ses déterminations du 29 juillet 2016, a admis qu’il n’avait pas transmis les différents changements d’adresse du recourant à la Justice de paix. De ce fait, ni la citation à comparaître, ni la décision attaquée n’ont pu être notifiées au recourant, celles-ci étant toutes deux adressées à l’adresse de [...] de ville Z.. Ces plis ont ensuite été refusés, selon toute vraisemblance par un collaborateur de l’EVAM et non par le recourant lui-même, les signatures apposées sur les enveloppes ne correspondant pas à celle du recourant. Le SPOP a en outre relevé que selon lui, le recours de G. contenait une demande de restitution du délai de recours et a suggéré que les conditions pour une telle restitution seraient réunies. Par ailleurs, ce service a mis en doute la qualité du [...] pour représenter le recourant. Toutefois, dans le même temps, il a déclaré avoir remis le 11 juillet 2016, pour notification, à un membre de ce même collectif, une copie de la décision attaquée. Le SPOP a également exposé qu’une violation du droit d’être entendu pourrait être considérée comme réparée par le fait que le recourant ait pu faire valoir ses arguments au stade du recours.
8 - Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas été valablement assigné à l’audience de la Juge de paix du 27 juin 2016 et la décision attaquée ne lui a pas été valablement notifiée. De ce fait, il n’a pas pu être entendu par cette autorité avant qu’une décision ne soit prise à son encontre. Le SPOP a par ailleurs implicitement reconnu ce fait en suggérant que le délai de recours pourrait être restitué au recourant. Il sied de relever que le recourant n’a pas requis la restitution du délai de recours et qu’au surplus, la restitution n’entre pas en ligne de compte s’agissant d’actes judiciaires d’emblée invalides, qui n’ont dans cette mesure pu faire courir aucun délai de recours. S’agissant de la réparation de la violation du droit d’être entendu, en l’occurrence, l’informalité est essentielle et doit conduire à la nullité de la décision prise sans que le recourant n’ait été informé de l’introduction de la procédure d’assignation à résidence, alors que cette mesure constitue une entrave à sa liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 et 8 CEDH (Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Partant, contrairement à ce que suggère le SPOP, il n’y a pas de place, face à une telle informalité, pour une réparation du vice en deuxième instance par le seul exercice du recours. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Il ne se justifie pas en l’occurrence de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour une nouvelle instruction et une nouvelle décision car la durée de la mesure d’assignation à résidence requise par le SPOP expirera à bref délai. Il incombera dès lors au SPOP de rendre vraisemblable, le cas échéant par une nouvelle requête, que les conditions d’une telle mesure sont toujours remplies et en particulier que la mesure est opportune dans la perspective d’un renvoi envisageable à plus ou moins court terme. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis II. L’ordonnance est annulée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G., p.a. Mme M., [...], -Service de la population, Secteur Départs,
[...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
10 - La greffière :