860
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.027535-161247
332
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 13 LVLEtr ; 44 al. 1 LPA-VD ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________
contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2016 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 juin 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 30 juin 2016 pour une
durée de deux mois de G., né le [...] 1998, originaire de Guinée,
auprès du [...], à ville N., tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00.
En droit, la Juge de paix a considéré que les conditions de l’art.
74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS
142.20) étaient réunies et que les conditions de l’assignation à résidence
paraissaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du
renvoi de G..
L’ordonnance du 27 juin 2016 a été envoyée pour notification
le 30 juin 2016 par courrier recommandé à l’adresse du [...], à ville
Z., qui est gérée par l’Etablissement vaudois d’accueil aux
migrants (EVAM). Le 5 juillet 2016, la Justice de paix du district de
Lausanne a reçu l’envoi en retour avec la mention « Refusé » attestée par
une signature.
B.a) Par acte écrit du 20 juillet 2016, G.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme dans le sens de
la levée de la mesure d’assignation à résidence, subsidiairement à ce que
l’assignation à résidence soit prononcée auprès de M., [...], auprès
de qui il a déclaré avoir élu domicile en lieu et place du [...] de ville
N..
G.________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
b) Par déterminations du 29 juillet 2016, le Service de la
population, Secteur départs (ci-après : le SPOP), a admis ne pas avoir
communiqué à la Justice de paix les différents changements d’adresse de
-
3 -
G.________ et s’est opposé à l’assignation à résidence de ce dernier au
domicile de M.. Il a en outre conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.G., né le [...] 1998, est originaire de Guinée. Il est
célibataire.
2.G.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le
16 février 2016.
3.Il a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi
de Suisse rendue le 21 avril 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations
(SEM, anciennement : Office fédéral des Migrations), assortie d’un délai de
départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de
quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
4.Le 31 mai 2016, G.________ a signé un plan de vol à destination
de Madrid, le départ étant fixé le 14 juin 2016.
5.Le vol a dû être annulé par le SPOP car l’intéressé a refusé de
se rendre à l’aéroport de Genève.
6.Le 14 juin 2016, le SPOP a requis du Juge de paix qu'il ordonne
l’assignation à résidence de G.________ au [...] de ville N., entre
22 h 00 et 7 h 00, pour une durée de deux mois. Il a transmis une adresse
de correspondance, soit au [...],ville Z..
7.Par courriel du 14 juin 2016, le [...] a informé le Chef du SPOP
et le Chef de la division asile du SPOP qu’à partir de cette date, G.________
était sous la protection du [...] au [...] et qu’il résidait désormais à cette
-
4 -
adresse. Il a prié le SPOP de faire suivre toute correspondance à l’adresse :
[...] et a produit une procuration.
8.Le 17 juin 2016, la Justice de paix a envoyé par courrier
recommandé et par courrier A une citation à comparaître à l’audience du
27 juin 2016 à G., pour adresse au [...] à ville Z..
Le courrier recommandé a été reçu en retour par la Justice de
paix le 22 juin 2016 avec la mention « Refusé » attestée par une
signature.
Le courrier A a été reçu en retour par la Justice de paix le 18
juillet 2016 avec la mention « Retour, Disparu / Parti sans laisser
d’adresse.
9.Par courriel du 22 juin 2016, le [...] a informé le Chef du SPOP
et le Chef de la division asile du SPOP que G.________ était toujours sous la
protection symbolique du collectif et qu’il était parrainé par M.________ et
qu’à partir de cette date, il était domicilié chez cette dernière, soit à [...].
10.G.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 27 juin 2016 à
9 h 30 devant la Juge de paix du district de Lausanne.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de
l’art. 13 LVLEtr ([loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11] ; art. 30 al. 1 LVLEtr), en application de l’art.
74 al. 3 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS
142.20). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71
et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
-
5 -
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé
et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la
décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l’art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36).
2.1Le recourant expose que la décision attaquée ne lui a pas été
notifiée valablement et qu’il n’a eu connaissance de la citation à
comparaître à l’audience du 27 juin 2016 que le 12 juillet suivant, soit
tardivement par l’intermédiaire du collectif [...]. Il invoque le fait qu’en
dates des 14 et 22 juin 2016, toujours par l’intermédiaire dudit collectif, il
aurait communiqué au SPOP par courriels deux adresses successives
auprès desquelles il a prié cette autorité de lui acheminer la
correspondance, soit en premier lieu l’adresse du collectif, puis par
courriel du 22 juin 2016, l’adresse de M.________, domiciliée [...]. Selon lui,
nonobstant la communication des adresses précitées, la citation à
comparaître et l’ordonnance attaquée n’ont pas été notifiées aux adresses
indiquées, de sorte qu’il n’aurait pas été valablement assigné et n’aurait
pas pu faire valoir son droit d’être entendu, ce qui justifierait l’annulation
de l’ordonnance.
2.2
2.2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente pour ordonner ou lever une assignation à un lieu de résidence
ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée en vertu de
l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Il statue sur la base d’une requête motivée, précise
et complète ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne
concernée. A sa demande ou sur requête du juge de paix, le service peut
également être entendu. Un procès-verbal sommaire des opérations et
décision est établi. Les auditions sont résumées dans ce qu’elles ont
d’utile à retenir. Les décisions sont notifiées par écrit et mentionnent
l’autorité, les formes et le délai de recours. Au moment de la notification,
-
6 -
le contenu de la décision est communiqué par oral à la personne
concernée dans une langue qu’elle comprend (art. 11 al. 2 à 4 LVLEtr).
La procédure de recours est régie par les art. 30 et 31 LVLEtr,
qui renvoient pour le surplus à la LPA-VD.
A teneur de l’art. 16 LPA-VD, les parties peuvent en règle
générale se faire représenter ou assister en procédure. Selon l’alinéa 3 de
cette disposition, l’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses
pouvoirs par une procuration écrite.
L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit que les décisions sont en principe
notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire.
2.2.2Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I
265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497
consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités). Il
s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point
de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193
consid. 2b/cc).
Les garanties constitutionnelles du droit d’être entendu sont
concrétisées aux art. 33 ss LPA-VD. L'art. 34 LPA-VD prévoit en particulier
le droit des parties de participer à l'administration des preuves, ce qui
implique qu'elles peuvent notamment assister aux audiences d'instruction
(al. 2 let. c LPA-VD) et s'exprimer sur le résultat de l'administration des
preuves (al. 2 let. e LPA-VD).
-
7 -
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la
violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a ; 118 Ia 104 consid. 3c). A titre exceptionnel, une violation du
droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement
grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a
la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un
pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même
si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice
procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le
renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité.
L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet
incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; 133 I
201 consid. 2.2).
2.3En l’espèce, le SPOP, dans ses déterminations du 29 juillet
2016, a admis qu’il n’avait pas transmis les différents changements
d’adresse du recourant à la Justice de paix. De ce fait, ni la citation à
comparaître, ni la décision attaquée n’ont pu être notifiées au recourant,
celles-ci étant toutes deux adressées à l’adresse de [...] de ville Z..
Ces plis ont ensuite été refusés, selon toute vraisemblance par un
collaborateur de l’EVAM et non par le recourant lui-même, les signatures
apposées sur les enveloppes ne correspondant pas à celle du recourant.
Le SPOP a en outre relevé que selon lui, le recours de G. contenait
une demande de restitution du délai de recours et a suggéré que les
conditions pour une telle restitution seraient réunies. Par ailleurs, ce
service a mis en doute la qualité du [...] pour représenter le recourant.
Toutefois, dans le même temps, il a déclaré avoir remis le 11 juillet 2016,
pour notification, à un membre de ce même collectif, une copie de la
décision attaquée. Le SPOP a également exposé qu’une violation du droit
d’être entendu pourrait être considérée comme réparée par le fait que le
recourant ait pu faire valoir ses arguments au stade du recours.
-
8 -
Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas été valablement
assigné à l’audience de la Juge de paix du 27 juin 2016 et la décision
attaquée ne lui a pas été valablement notifiée. De ce fait, il n’a pas pu être
entendu par cette autorité avant qu’une décision ne soit prise à son
encontre. Le SPOP a par ailleurs implicitement reconnu ce fait en
suggérant que le délai de recours pourrait être restitué au recourant. Il
sied de relever que le recourant n’a pas requis la restitution du délai de
recours et qu’au surplus, la restitution n’entre pas en ligne de compte
s’agissant d’actes judiciaires d’emblée invalides, qui n’ont dans cette
mesure pu faire courir aucun délai de recours.
S’agissant de la réparation de la violation du droit d’être
entendu, en l’occurrence, l’informalité est essentielle et doit conduire à la
nullité de la décision prise sans que le recourant n’ait été informé de
l’introduction de la procédure d’assignation à résidence, alors que cette
mesure constitue une entrave à sa liberté personnelle, garantie par les art.
10 al. 2 et 8 CEDH (Convention européenne des droits de l’Homme du 4
novembre 1950 ; RS 0.101). Partant, contrairement à ce que suggère le
SPOP, il n’y a pas de place, face à une telle informalité, pour une
réparation du vice en deuxième instance par le seul exercice du recours.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
annulée. Il ne se justifie pas en l’occurrence de renvoyer la cause à
l’autorité précédente pour une nouvelle instruction et une nouvelle
décision car la durée de la mesure d’assignation à résidence requise par le
SPOP expirera à bref délai. Il incombera dès lors au SPOP de rendre
vraisemblable, le cas échéant par une nouvelle requête, que les conditions
d’une telle mesure sont toujours remplies et en particulier que la mesure
est opportune dans la perspective d’un renvoi envisageable à plus ou
moins court terme.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. L’ordonnance est annulée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G., p.a. Mme M., [...],
-Service de la population, Secteur Départs,
-
[...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
-
10 -
La greffière :