859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.026391-161052 260 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Berger
Art. 76a LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, actuellement détenu à l’établissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 10 juin 2016, notifiée à I.________ le 13 juin 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le même jour, pour une durée de sept semaines de I., né le [...] 1977, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que I. avait déjà fait l’objet de deux décisions de renvoi, qu’il était revenu en Suisse au mois de juin 2016 malgré son refoulement par avion au mois d’avril 2015 à la suite d’une détention administrative, qu’il avait été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté pour séjour illégal ainsi que pour recel et infractions à la Lstup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121), qu’il démontrait ainsi par son comportement n’avoir aucune intention de quitter définitivement la Suisse, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi, en application de l’art. 76a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi dans un délai prévisible de sept semaines. b) Le 13 juin 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de I.. B.Par acte du 17 juin 2016, I. a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et à sa mise en liberté immédiate. Il a en outre produit plusieurs pièces.
3 - Par courrier du 30 juin 2016, le Service de la population (ci- après : « SPOP ») a conclu au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.I., né le [...] 1977, célibataire, est originaire du Nigéria. 2.Par décision du 29 décembre 2011, entrée en force le 13 janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de I., a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Par la suite, l’intéressé a été annoncé comme disparu.
Le titre de séjour italien de I.________ est échu. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 10 juin 2016, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le premier juge s’est prononcé dans un délai de huit jours ouvrables selon l’art. 80a al. 4 LEtr, nouvelle disposition applicable pour les procédures Dublin et entrée en vigueur le 1 er juillet 2015. La procédure suivie a ainsi été régulière, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas.
2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). 3. 3.1Le recourant fait valoir que sa détention au sens de l’art. 76a LEtr est illégale, n’étant fondée sur aucune décision de renvoi. Il soutient également qu’il est autorisé à séjourner légalement en Italie, de sorte qu’il pourrait séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois en vertu de l’art. 10 al. 1 LEtr, seul un renvoi ordinaire à l’issue de ce délai pouvant être prononcé à son encontre.
L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2614).
Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
avril 2015, a été rendue à son encontre et le SEM a rendu une décision d’interdiction d’entrée en Suisse le 13 juin 2016. En outre, le recourant n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour valable en Italie, les autorités italiennes ayant d’ailleurs dû établir un laissez passer lors de son précédent renvoi en Italie le 29 avril 2015 dans le cadre de mesures de contrainte. Le recourant prétend ainsi en vain que son séjour en Suisse est licite et que sa mise en détention administrative ne fait suite à aucune décision de renvoi. Le recourant ne rend pas non plus vraisemblable la paternité invoquée dans son recours, cette question devant de toute manière être examinée dans un autre cadre que la procédure de renvoi et de mise en détention administrative. Le refoulement du recourant n’a pas pu être exécuté en 2011, celui-ci ayant été annoncé comme disparu. Entre 2012 et 2014, il a de plus fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour séjour illicite sur le territoire suisse et a persisté à revenir en Suisse malgré son refoulement vers l’Italie au mois d’avril 2015. Ces éléments font craindre que le recourant n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. La déclaration selon laquelle il souhaite retourner en Italie n’y change rien. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre que les conditions de l’art. 76a al. 2 sont réalisées et qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu être appliquée de manière efficace. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat,
9 - les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Véronique Fontana doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite le 27 juin 2016, sous réserve de ce que le temps de déplacement ne sera pas pris en compte, car compris dans l'indemnité forfaitaire allouée pour la vacation. En définitive, l'indemnité d'office doit être arrêtée à 1'801 fr. 45, débours et TVA par 8 % compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana est arrêtée à 1'801 fr. 45 (mille huit cent un francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Véronique Fontana (pour I.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :