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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.026391-161052
260
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Berger
Art. 76a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________,
actuellement détenu à l’établissement de Favra, à Puplinge, contre
l’ordonnance rendue le 10 juin 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 10 juin 2016, notifiée à I.________ le
13 juin 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention dès le même jour, pour une durée de sept semaines de
I., né le
[...] 1977, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que I. avait déjà
fait l’objet de deux décisions de renvoi, qu’il était revenu en Suisse au
mois de juin 2016 malgré son refoulement par avion au mois d’avril 2015
à la suite d’une détention administrative, qu’il avait été condamné à
plusieurs reprises à des peines privatives de liberté pour séjour illégal ainsi
que pour recel et infractions à la Lstup (loi fédérale sur les stupéfiants et
les substances psychotropes ; RS 812.121), qu’il démontrait ainsi par son
comportement n’avoir aucune intention de quitter définitivement la
Suisse, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en vue
de son renvoi, en application de l’art. 76a LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), les conditions de la
détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer
l’exécution du renvoi dans un délai prévisible de sept semaines.
b) Le 13 juin 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de I..
B.Par acte du 17 juin 2016, I. a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision et à sa mise en liberté immédiate. Il a en outre produit plusieurs
pièces.
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3 -
Par courrier du 30 juin 2016, le Service de la population (ci-
après : « SPOP ») a conclu au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.I., né le [...] 1977, célibataire, est originaire du Nigéria.
2.Par décision du 29 décembre 2011, entrée en force le 13
janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de I., a prononcé son
renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au plus tard le jour
suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des
moyens de contrainte.
Par la suite, l’intéressé a été annoncé comme disparu.
- Entre le 8 mars 2012 et le 23 octobre 2014, I.________ a été
condamné à cinq reprises pour infraction à l’art. 115 al. 2 let. b LEtr
(séjour illégal). Durant la même période, il a également fait l’objet de
condamnations pour infractions d’importance mineure, faux dans les
certificats, recel et infractions à la LStup.
4.I.________ a fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi le
20 mars 2015, entrée en force le 1
er
avril 2015, ainsi que d’une détention
administrative ordonnée par le Juge de paix du district de Lausanne par
décision du 24 avril 2015. Il a été refoulé par avion à destination de Rome
le 29 avril 2015. Les autorités italiennes avaient établi un laissez passer.
5.L’intéressé a été arrêté par la gendarmerie le 10 juin 2016 à
Renens.
- 4 -
Le 10 juin 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne qu’il ordonne la détention administrative de I.________ pour une
durée de sept semaines en vue de la préparation de la décision relative à
la responsabilité du traitement de la demande d’asile.
Lors de son audition par le Juge de paix du même jour,
l’intéressé a déclaré qu’il avait une fille à Delémont qu’il avait reconnue,
qu’il ne savait pas pourquoi il n’en avait jamais parlé aux autorités et qu’il
était arrivé en Suisse le jour précédent dans le but de rendre visite à son
enfant, avec l’intention de retourner ensuite en Italie.
Le 10 juin 2016 également, l’intéressé a signé une déclaration
de départ, indiquant qu’il voulait rentrer le plus rapidement possible en
Italie.
Par décision du 13 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : « SEM ») a prononcé une interdiction d’entrée en
Suisse et au Liechtenstein contre l’intéressé, valable jusqu’au 12 juin
Le titre de séjour italien de I.________ est échu.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du
18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV
142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie
- 5 -
pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix
jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.
2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 10 juin 2016, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le premier juge s’est prononcé dans un
délai de huit jours ouvrables selon l’art. 80a al. 4 LEtr, nouvelle disposition
applicable pour les procédures Dublin et entrée en vigueur le 1
er
juillet
2015. La procédure suivie a ainsi été régulière, ce que le recourant ne
conteste par ailleurs pas.
2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.
3.1Le recourant fait valoir que sa détention au sens de l’art. 76a
LEtr est illégale, n’étant fondée sur aucune décision de renvoi. Il soutient
également qu’il est autorisé à séjourner légalement en Italie, de sorte qu’il
pourrait séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois en vertu
de l’art. 10 al. 1 LEtr, seul un renvoi ordinaire à l’issue de ce délai pouvant
être prononcé à son encontre.
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3.2Aux termes de l’art. 76a LEtr – RO 2015 1841 ; FF 2014 2587 –
entré en vigueur le 1
er
juillet 2015 afin d'assurer son renvoi dans l'Etat
Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en
détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments
concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au
renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres
mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace
(al. 1 let. c).
L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs
au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices
concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne
concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères
s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase
préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux
art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à
l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse
et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no
604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014
2614).
Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger
n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la
procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions
des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant
ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale
sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une
convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son
comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse
d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose
plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il
quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est
interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré
une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé
immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y
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dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution
d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou
met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a
été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente,
posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat
Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). A compter du
moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou
maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines
pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du
traitement de la demande d'asile ; les démarches y afférentes
comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge
adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la
demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa
notification (al. 3 let. a) ; cinq semaines pendant la procédure prévue à
l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003 (al. 3 let. b) ; six semaines pour
assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi
ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle
voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en
première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin
responsable (al. 3 let. c).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56
consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
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3.3En l’espèce, la décision de l’ODM refusant d’entrer en matière
sur la demande d’asile du recourant et ordonnant son renvoi est entrée en
force le
13 janvier 2012. Une seconde décision de renvoi, entrée en force le 1
er
avril 2015, a été rendue à son encontre et le SEM a rendu une décision
d’interdiction d’entrée en Suisse le 13 juin 2016. En outre, le recourant
n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour valable en Italie, les autorités
italiennes ayant d’ailleurs dû établir un laissez passer lors de son
précédent renvoi en Italie le 29 avril 2015 dans le cadre de mesures de
contrainte. Le recourant prétend ainsi en vain que son séjour en Suisse est
licite et que sa mise en détention administrative ne fait suite à aucune
décision de renvoi.
Le recourant ne rend pas non plus vraisemblable la paternité
invoquée dans son recours, cette question devant de toute manière être
examinée dans un autre cadre que la procédure de renvoi et de mise en
détention administrative.
Le refoulement du recourant n’a pas pu être exécuté en 2011,
celui-ci ayant été annoncé comme disparu. Entre 2012 et 2014, il a de plus
fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour séjour illicite sur le
territoire suisse et a persisté à revenir en Suisse malgré son refoulement
vers l’Italie au mois d’avril 2015. Ces éléments font craindre que le
recourant n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. La déclaration
selon laquelle il souhaite retourner en Italie n’y change rien. Compte tenu
de ce qui précède, il convient d’admettre que les conditions de l’art. 76a
al. 2 sont réalisées et qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu
être appliquée de manière efficace.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat,
-
9 -
les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en
matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office du
recourant, Me Véronique Fontana doit se voir allouer une indemnité qui
peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite le 27
juin 2016, sous réserve de ce que le temps de déplacement ne sera pas
pris en compte, car compris dans l'indemnité forfaitaire allouée pour la
vacation. En définitive, l'indemnité d'office doit être arrêtée à 1'801 fr.
45, débours et TVA par 8 % compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana est arrêtée à
1'801 fr. 45 (mille huit cent un francs et quarante-cinq
centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour I.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :