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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.025632-161094
276
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________,
assigné à résidence à l’Abri PC, à [...], contre l’ordonnance rendue le 14
juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 juin 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a prolongé dès le 18 juin 2016, pour
une durée de six mois, l’assignation à résidence de Q., né le [...]
1977, originaire de Côte d’Ivoire, à l’Abri PC, [...], à [...], tous les jours de
22h00 à 7h00 (I), transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal,
pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de
prolonger l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de six
mois, dès lors qu’elle arrivait à son terme le 18 juin 2016, que le renvoi de
l’intéressé n’avait pas encore pu être effectué, celui-ci ayant refusé de
monter à bord d’un vol à destination de la Côte d’Ivoire le 10 mai 2016, et
que l’assignation restait proportionnée, compte tenu des circonstances.
Par courrier du 15 juin 2016, le Président du Tribunal cantonal
a désigné l’avocat Jean-Tristan Michel en qualité de conseil d’office de
Q..
B.Par acte du 23 juin 2016, Q.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation, en ce sens qu’il soit
libéré de toute mesure de contrainte et qu’il soit admis provisoirement en
Suisse. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif.
Par décision du 30 juin 2016, la Juge déléguée de la Chambre
de céans a refusé l’effet suspensif requis.
Par déterminations du 5 juillet 2016, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants, sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier
:
1.Q., né le [...] 1977, célibataire, sans enfant, originaire
de Côte d’Ivoire, a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 octobre
2000, laquelle a été rejetée par décision du SEM (Secrétariat d’Etat aux
migrations, anciennement : Office fédéral des réfugiés [ODR] puis Office
fédéral des migrations [ODM]) du 4 décembre 2000, qui prévoyait en outre
le renvoi de Suisse de l’intéressé dans un délai au 17 janvier 2001,
prolongé au 20 février 2001, sous peine de refoulement.
Diverses démarches, notamment en vue de l’obtention de
documents d’identité, ont alors été entreprises par l’ODM.
2.Par décision du 25 mai 2012, l’ODM a rejeté la demande de
reconsidération déposée le 9 novembre 2011 par l’intéressé et confirmé
que la décision prise le 12 octobre 2000 était entrée en force et
exécutoire. L’ODM a en particulier relevé que la ville d’Abidjan, dans
laquelle l’intéressé avait vécu de nombreuses années, ne présentait pas
une situation de violence généralisée susceptible de mettre concrètement
en danger la population.
3.L’intéressé a refusé de signer le plan de vol à destination de
Casablanca qui lui a été communiqué le 24 mars 2015 et il ne s’est pas
présenté à l’aéroport le 30 mars 2015.
4.Par ordonnance du 18 avril 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné, sur demande du SPOP du 4 avril 2016, l’assignation à
résidence, dès le 18 avril 2016, de l’intéressé à l’Abri PC de [...], de 22h00
à 7h00, pour une durée de deux mois.
5.Par courrier du 6 juin 2016, le SPOP a requis une prolongation
de l’assignation à résidence de Q., au motif notamment que celui-
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ci avait refusé de quitter la Suisse alors qu’un vol à destination de la Côte
d’Ivoire était prévu le 10 mai 2016.
6.Une audience s’est tenue le 13 juin 2016 devant la Juge de
paix, en présence de Q.________ et d’un représentant du SPOP. A cette
occasion, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Côte
d’Ivoire et qu’il souhaitait la désignation d’un conseil d’office.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la prolongation de l'assignation à un lieu de
résidence au sens de l'art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le Canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ;
RSV142.11) (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence
de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé,
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour
le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36).
En l’espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité
compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux
exigences de forme, le recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
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LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Le juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu de l'art. 13 al. 1 LVLEtr. En l’espèce, saisie d'une
requête motivée et documentée du SPOP du 6 juin 2016, la Juge de paix
a fixé une audience le 13 juin 2016, qui s’est tenue en présence du
recourant et d’un représentant du SPOP. Elle a rendu sa décision
motivée le 14 juin 2016, laquelle a été envoyée pour notification au
recourant le même jour avec la mention de l'autorité, des formes et du
délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr).
Le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
3.1Le recourant expose que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sûr,
de sorte que son renvoi l'exposerait à des risques importants pour son
intégrité physique.
3.2Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation à un lieu
de résidence, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger
de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer
dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger n'est pas
titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour
ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et
l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic
illégal de stupéfiants (let. a) ; l'étranger est frappé d'une décision de
renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font
redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas
respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ;
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr) (let.
c). Il est précisé, à l’al. 2 de cette même disposition, que la compétence
d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi
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ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre
d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis
LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31), cette compétence ressortit
au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de
pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le
canton dans lequel est située cette région.
Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la
localisation de l'étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour
la préparation et l'exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht,
4
e
éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr).
Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210).
Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris
en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la
mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers »
version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
3.3En l'espèce, le recourant critique en vain la décision
incriminée, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire,
laquelle était assortie d'un délai de départ qu’il n’a pas respecté – ce qu’il
ne conteste du reste pas – et qui fonde l'application de l'art. 74 al. 1 let. b
LEtr.
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Pour le surplus, on ne voit pas que la mesure ordonnée en
l'espèce, qui contraint le recourant, pour une durée initialement limitée à
deux mois, puis prolongée de six mois, à passer la nuit de 22 heures à 7
heures au lieu de sa résidence, constituerait une atteinte grave à sa
liberté de mouvement. Sous l'angle de la proportionnalité, une telle
mesure apparaît en effet justifiée, le renvoi de l'intéressé étant exécutable
dans un délai supplémentaire de six mois, étant considéré que le renvoi
n'a pas pu être exécuté dans le délai de deux mois initialement fixé, le
recourant ayant refusé de monter à bord d'un vol le 10 mai 2016. Ce
faisant, le recourant a clairement démontré qu'il entendait se soustraire
au renvoi, par le fait qu'il a refusé d'embarquer et qu'il a réitéré son refus
de quitter la Suisse.
Par surabondance, on relèvera que l’argument soulevé par le
recourant quant au risque d’atteinte à son intégrité physique en cas de
renvoi en Côte d’Ivoire a déjà été examiné par le SEM dans sa décision du
25 mai 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
En définitive, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
entièrement rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ;
RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr [loi d’application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
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Au regard de la liste d’opérations produite le 4 juillet 2016 par
Me Jean-Tristan Michel, conseil d’office du recourant, il y a lieu d’admettre
qu’il a consacré un total de 5 heures et 35 minutes à l’accomplissement
de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3] par analogie), son indemnité de conseil d’office doit être arrêtée
à 1'005 fr, montant auquel il convient d’ajouter des débours par 50 fr.
comme requis, ainsi que la TVA sur le tout par 84 fr. 40, soit à 1'139 fr. 40
au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Jean-Tristan Michel, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'139 fr. 40 (mille cent trente-neuf
francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du 19 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Tristan Michel (pour Q.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :