859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.025632-161094 276 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Huser
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, assigné à résidence à l’Abri PC, à [...], contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 14 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a prolongé dès le 18 juin 2016, pour une durée de six mois, l’assignation à résidence de Q., né le [...] 1977, originaire de Côte d’Ivoire, à l’Abri PC, [...], à [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I), transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de prolonger l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de six mois, dès lors qu’elle arrivait à son terme le 18 juin 2016, que le renvoi de l’intéressé n’avait pas encore pu être effectué, celui-ci ayant refusé de monter à bord d’un vol à destination de la Côte d’Ivoire le 10 mai 2016, et que l’assignation restait proportionnée, compte tenu des circonstances. Par courrier du 15 juin 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Jean-Tristan Michel en qualité de conseil d’office de Q.. B.Par acte du 23 juin 2016, Q.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation, en ce sens qu’il soit libéré de toute mesure de contrainte et qu’il soit admis provisoirement en Suisse. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif. Par décision du 30 juin 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a refusé l’effet suspensif requis. Par déterminations du 5 juillet 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1.Q., né le [...] 1977, célibataire, sans enfant, originaire de Côte d’Ivoire, a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 octobre 2000, laquelle a été rejetée par décision du SEM (Secrétariat d’Etat aux migrations, anciennement : Office fédéral des réfugiés [ODR] puis Office fédéral des migrations [ODM]) du 4 décembre 2000, qui prévoyait en outre le renvoi de Suisse de l’intéressé dans un délai au 17 janvier 2001, prolongé au 20 février 2001, sous peine de refoulement. Diverses démarches, notamment en vue de l’obtention de documents d’identité, ont alors été entreprises par l’ODM. 2.Par décision du 25 mai 2012, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée le 9 novembre 2011 par l’intéressé et confirmé que la décision prise le 12 octobre 2000 était entrée en force et exécutoire. L’ODM a en particulier relevé que la ville d’Abidjan, dans laquelle l’intéressé avait vécu de nombreuses années, ne présentait pas une situation de violence généralisée susceptible de mettre concrètement en danger la population. 3.L’intéressé a refusé de signer le plan de vol à destination de Casablanca qui lui a été communiqué le 24 mars 2015 et il ne s’est pas présenté à l’aéroport le 30 mars 2015. 4.Par ordonnance du 18 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné, sur demande du SPOP du 4 avril 2016, l’assignation à résidence, dès le 18 avril 2016, de l’intéressé à l’Abri PC de [...], de 22h00 à 7h00, pour une durée de deux mois. 5.Par courrier du 6 juin 2016, le SPOP a requis une prolongation de l’assignation à résidence de Q., au motif notamment que celui-
4 - ci avait refusé de quitter la Suisse alors qu’un vol à destination de la Côte d’Ivoire était prévu le 10 mai 2016. 6.Une audience s’est tenue le 13 juin 2016 devant la Juge de paix, en présence de Q.________ et d’un représentant du SPOP. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Côte d’Ivoire et qu’il souhaitait la désignation d’un conseil d’office. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la prolongation de l'assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV142.11) (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). En l’espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
5 - LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Le juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu de l'art. 13 al. 1 LVLEtr. En l’espèce, saisie d'une requête motivée et documentée du SPOP du 6 juin 2016, la Juge de paix a fixé une audience le 13 juin 2016, qui s’est tenue en présence du recourant et d’un représentant du SPOP. Elle a rendu sa décision motivée le 14 juin 2016, laquelle a été envoyée pour notification au recourant le même jour avec la mention de l'autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
3.1Le recourant expose que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sûr, de sorte que son renvoi l'exposerait à des risques importants pour son intégrité physique. 3.2Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation à un lieu de résidence, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr) (let. c). Il est précisé, à l’al. 2 de cette même disposition, que la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi
6 - ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l'étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.3En l'espèce, le recourant critique en vain la décision incriminée, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d'un délai de départ qu’il n’a pas respecté – ce qu’il ne conteste du reste pas – et qui fonde l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr.
7 - Pour le surplus, on ne voit pas que la mesure ordonnée en l'espèce, qui contraint le recourant, pour une durée initialement limitée à deux mois, puis prolongée de six mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, constituerait une atteinte grave à sa liberté de mouvement. Sous l'angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît en effet justifiée, le renvoi de l'intéressé étant exécutable dans un délai supplémentaire de six mois, étant considéré que le renvoi n'a pas pu être exécuté dans le délai de deux mois initialement fixé, le recourant ayant refusé de monter à bord d'un vol le 10 mai 2016. Ce faisant, le recourant a clairement démontré qu'il entendait se soustraire au renvoi, par le fait qu'il a refusé d'embarquer et qu'il a réitéré son refus de quitter la Suisse. Par surabondance, on relèvera que l’argument soulevé par le recourant quant au risque d’atteinte à son intégrité physique en cas de renvoi en Côte d’Ivoire a déjà été examiné par le SEM dans sa décision du 25 mai 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En définitive, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
8 - Au regard de la liste d’opérations produite le 4 juillet 2016 par Me Jean-Tristan Michel, conseil d’office du recourant, il y a lieu d’admettre qu’il a consacré un total de 5 heures et 35 minutes à l’accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] par analogie), son indemnité de conseil d’office doit être arrêtée à 1'005 fr, montant auquel il convient d’ajouter des débours par 50 fr. comme requis, ainsi que la TVA sur le tout par 84 fr. 40, soit à 1'139 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Jean-Tristan Michel, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'139 fr. 40 (mille cent trente-neuf francs et quarante centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 19 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Tristan Michel (pour Q.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :