855 TRIBUNAL CANTONAL JY16.025206-161042 264 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, alors détenu au Centre de détention LMC, à Granges (VS), contre l'ordonnance rendue le 6 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 6 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le jour même, pour une durée de sept semaines, de H., né le [...] 1985 et originaire de [...], au Centre de détention LMC, à Granges (VS). 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). 3.Par acte du 16 juin 2016, H. a recouru contre l’ordonnance du 6 juin 2016 en concluant à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement remis en liberté. 4.Par télécopie du 6 juillet 2016, le Service de la population, Secteur départs et mesures, à Lausanne, a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le jour même à destination de Rome, Italie. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
3 - En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Xavier Oulevey a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant qu’il avait consacré 8 h 27 de travail à la procédure. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 1'642 fr. 70, soit 1'521 fr. plus 121 fr. 70 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 42 fr. 75, TVA comprise, soit au total à 1'685 fr. 45. 6.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Xavier Oulevey, conseil d'office du recourant H.________, est arrêtée à 1'685 fr. 45 (mille six cent huitante-cinq francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Oulevey (pour H.________) -Service de la population, Secteur départs et mesures Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :