859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.024629-160997 263 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 76 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinges, contre l’ordonnance rendue le 1 er juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de M.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci n’avait pas donné suite à la décision de renvoi le concernant et avait démontré par son comportement et ses déclarations ne pas avoir l’intention de collaborer à son départ.
Cette décision a été notifiée à M.________ le 3 juin 2016.
B. Par acte du 13 juin 2016, M.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention soit levée avec effet immédiat.
Le recourant a requis l'effet suspensif, qui lui a été refusé par décision de la juge déléguée du 15 juin 2016.
Dans ses déterminations du 21 juin 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). 1.2Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. 2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 31 mai 2016, il a procédé à l'audition du recourant le lendemain. A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 3 juin 2016 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a d'ailleurs été désigné.
3.1Invoquant une violation de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, le recourant conteste vouloir se soustraire à son renvoi. 3.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 3.3A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
3.4En l'espèce, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont manifestement réalisées. En effet, le recourant, qui a fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par le SEM le 4 juin 2013, ne s'est tout d’abord pas conformé volontairement à l'avis de renvoi et à l'échéance du délai de départ. Le 24 juin 2015, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Algérie, puis ne s’est pas présenté à l'aéroport le jour du vol prévu le 29 juillet 2015. A ce jour, il refuse toujours de quitter la Suisse selon ses déclarations au premier juge. Durant son séjour en Suisse, il a
5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]). 5.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Me Alain Dubuis, conseil d’office du recourant sollicite une indemnité correspondant à 3h15. Son décompte est admis, de sorte que l'indemnité, calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), est fixée à 585 fr. (180 fr. x 3,25 h.), à quoi s’ajoute 46 fr. 80 de TVA (585 fr. x 8%), soit à 631 fr. 80 au total. 5.3Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).
En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 5 juillet 2016 octroie par erreur une indemnité de 1'404 fr. (1'300 fr. + TVA) à Me Dubuis sur la base de la liste de frais produite par celui-ci qui tient compte d’un tarif horaire de 400 fr. au lieu de 180 francs. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office dans le sens indiqué ci- dessus (consid. 5.2).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité de Me Alain Dubuis, avocat d’office, est arrêtée à 631 fr. 80 (six cent trente-et-un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Dubuis (pour M.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :