860 TRIBUNAL CANTONAL JY16.021984-160990 236 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 74 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, au [...], contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 2 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 1 er juin 2016 pour une durée de deux mois d’O., né le [...] 1976, originaire de Russie, à [...], tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). B.a) Par acte du 10 juin 2016, O., par l’entremise de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la mesure de contrainte prononcée à son encontre étant immédiatement levée. b) Dans ses déterminations du 17 juin 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.O., né le [...] 1976, est originaire de Russie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.O. a déposé une demande d’asile en Suisse le 21 décembre 2015. 3.Il a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 19 février 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations, en application du règlement Dublin. Cette décision était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant
3 - l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 mars 2016. 4.Le 4 mai 2016, un plan de vol à destination de la Lettonie, prévu pour le 12 mai 2016, a été communiqué à O.. Le 12 mai 2016, O. a refusé d’accompagner le collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport. 5.Le 13 mai 2016, le SPOP a requis du Juge de paix qu'il ordonne l’assignation à résidence d’O.________ au [...], entre 22 h 00 et 7 h 00, pour une durée de deux mois. 6.O.________ a été entendu par la Juge de paix en date du 1 er juin 2016, en présence d’un représentant du SPOP et d’une interprète. E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr ([loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11] ; art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 13 mai 2016, il a procédé à l’audition du recourant en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations de l’intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). 3. 3.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire, car il ne s’est jamais soustrait aux autorités administratives. 3.2L’art. 74 al. 1 let. b LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence, a le contenu suivant : 1L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
2La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26 al. 1bis LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 3Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le but de l’art. 74 LEtr consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). 4.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Il convient d’allouer à Me Yan Schumacher une indemnité d’office à hauteur de 999 fr., TVA et débours compris.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Yan Schumacher, conseil d’office du recourant O., est arrêtée à 999 fr. (neuf cent nonante- neuf francs), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yan Schumacher (pour O.), -Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :