860
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.021938-160852
200
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
Mme Merkli et Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 76 al. 1 let. b et 79 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...],
contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2016 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention dès ce jour
pour une durée de six mois de Z., né le [...] 1990, originaire de
Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...],
Chemin de [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a en substance retenu que l’intéressé
avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 20 juin 2014,
définitive et exécutoire, avec délai de départ au 15 août 2014, que celui-ci
n’avait pas donné suite à cette décision et qu’il séjournait dès lors
illégalement dans ce pays, qu’il démontrait tant par son comportement
que par ses déclarations qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son
départ et qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Le
premier juge a également considéré que son renvoi était exécutable dans
un délai prévisible de six mois environ et que les conditions de détention
dans l'établissement concerné étaient adéquates, proportionnées et
adaptées en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse, de sorte qu'il se
justifiait d'ordonner sa mise en détention immédiate.
b) Le 17 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de Z..
B.a) Par acte du 23 mai 2016, accompagné d’un bordereau de
huit pièces, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il soit libéré
sans délai, et subsidiairement, à ce qu’il soit mis en détention
administrative pour un mois.
b) Par déterminations du 1
er
juin 2016, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
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c) Le 3 juin 2016, Me Fontana a produit une liste de ses
opérations.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Z.________, né le [...] 1990, célibataire, sans enfant, est
originaire de Tunisie.
2.Le 18 juillet 2012, l’intéressé a déposé une demande d’asile en
Suisse. Par décision du 15 octobre 2012, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations)
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a renvoyé le
requérant de Suisse en Italie avec un délai pour quitter la Suisse au plus
tard le jour suivant l’échéance du délai de recours. Cette décision a été
confirmée par arrêt rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal
administratif fédéral.
3.Par décision du 17 avril 2013, le SEM a levé la décision prise le
15 octobre 2012 et rouvert la procédure d’asile en Suisse, dès lors que le
délai pour effectuer le transfert en Italie était échu et que la responsabilité
pour l’examen de la demande d’asile avait passé à la Suisse
conformément au Règlement Dublin.
4.Par décision du 20 juin 2014, le SEM a refusé d’accorder à
l’intéressé le statut de réfugié, rejeté sa demande d’asile et ordonné son
renvoi de Suisse avec un délai au 15 août 2014, faute de quoi il s’exposait
à des mesures de contrainte. Le SEM a en substance considéré que les
motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande, notamment des
problèmes de santé à la suite d’une agression dont il avait été victime en
Suisse, n’étaient pas de nature à conduire à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, et qu’un retour en Tunisie ne mettait pas en danger son
intégrité physique, dès lors qu’il pouvait bénéficier de soins, en particulier
pour sa main droite, et d’un soutien adéquats dans ce pays. Cette décision
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est entrée en force le 1
er
septembre 2014, à la suite de l’arrêt rendu le
même jour par le Tribunal administratif fédéral déclarant le recours de
l’intéressé irrecevable.
Le SEM a fixé un nouveau délai de départ à l’intéressé au
17 septembre 2014.
5.Dès lors que l’intéressé n’était pas en possession de
documents d’identité, des démarches ont été entreprises par le SEM le 18
septembre 2014, sur demande du SPOP du 9 septembre 2014, auprès de
l’ambassade de Tunisie. Le SPOP a relancé le SEM par courriel du 30
janvier 2015 afin que le processus de demande de laissez-passer soit
accéléré étant donné la menace que représentait l’intéressé. Par courriel
du 20 mars 2015, le SPOP a envoyé un rappel au SEM. En date du 27 mai
2016, le SEM a envoyé une demande d’identification à l’Ambassade de
Suisse en Tunisie. Le 9 avril 2015, le SEM a informé le SPOP qu’il n’avait
pas encore reçu de réponse des autorités tunisiennes. Il en a fait de même
le 13 mai 2016.
6.Par courrier du 11 février 2015 adressé au juge de paix, le
SPOP a requis que l’intéressé soit placé en détention administrative afin
de préparer son retour dans son pays d’origine.
7.Z.________ a été entendu le 13 mai 2016 par le Juge de paix du
district de Lausanne. A cette occasion, il a indiqué qu’il refusait de quitter
la Suisse pour la Tunisie pour des raisons de santé.
8.Sur le plan pénal, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs
condamnations par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne :
-le 23 novembre 2012, à 30 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, pour vol et violation de domicile ;
-le 12 mars 2013, à une peine privative de liberté de 45
jours et à la révocation du sursis accordé le 23 novembre
2012, pour tentative de violences ou menace contre les
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autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale
sur les étrangers (LEtr) ;
-le 22 mars 2013, à une peine privative de liberté de 45
jours, pour vol ;
-le 24 juin 2013, à une peine privative de liberté de 180
jours, ainsi qu’à une amende de 400 fr., pour voies de fait,
vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages
à la propriété, injure, violence et menaces contre les
autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
-le 11 mars 2014, à une peine privative de liberté de 180
jours ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour vol, tentative
de vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
infractions à la LEtr et à la LStup.
L’intéressé a également fait l’objet d’une condamnation, par le
Tribunal correctionnel de Lausanne, en date du 3 août 2015, à une peine
privative de liberté de 16 mois, pour brigandage et injure.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al.
1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20];
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
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Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 11 février 2015, il a procédé à l’audition du
recourant le 13 mai 2015 en présence d’un interprète. Les déclarations de
l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient
d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le jour même au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six
heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de
demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un
conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.
3.1Le recourant fait valoir que son comportement n'était justifié
par aucune volonté de se soustraire à un renvoi, mais par sa volonté,
d'une part, de faire traiter ses problèmes de santé de la façon la plus
efficiente et, d'autre part, de faire valoir ses droits à diverses indemnités à
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la suite du jugement rendu dans la procédure pénale tessinoise, à laquelle
le recourant a pris part en tant que victime d’une agression.
3.2A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver
les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il
n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56
consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En tant que le recourant avait déjà déclaré aux autorités ne
pas vouloir retourner dans son pays d'origine en raison de l'agression
dont il avait été victime en Suisse et de ses problèmes de santé, cet
aspect a été pris en considération par le SEM qui a retenu dans sa
décision du 20 juin 2014 que ces motifs ne rentraient pas en ligne de
compte sous l'angle de la LAsi. Le SEM a également examiné les
traitements nécessaires pour soigner le recourant, en particulier sa main
droite, en concluant que ce traitement était possible en Tunisie et que, de
surcroît, il était loisible au recourant de demander une aide au retour
médicale. Le recourant ne démontre pas que les conditions pour sa prise
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en charge, telle qu'examinée de manière détaillée par le SEM, ne seraient
pas réalisées et aucun élément concret ne permet de le retenir.
Par ailleurs, pour autant que le recourant puisse encore faire
valoir des droits à des indemnités en tant que victime, la détention
ordonnée ne l'empêche pas de le faire, le cas échéant, et la poursuite
d'une telle procédure ne nécessite pas sa présence, à tout le moins
permanente, en Suisse.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.1Le recourant sous-entend encore, à lire la conclusion qu’il a
prise à titre subsidiaire, que la durée de sa détention, soit six mois,
serait excessive, et qu’en outre, aucun plan de vol ne serait prévu à
l’heure actuelle.
4.2Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase
préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux
art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne
peuvent excéder six mois au total.
4.3En l’espèce, il existe plusieurs indices de soustraction. En effet,
l’intéressé a déclaré au Juge de paix, lors de son audition du 13 mai 2016,
qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n’a pas
donné suite à la décision de renvoi, définitive et exécutoire, le concernant
et séjourne dès lors illégalement en Suisse depuis plusieurs années.
En outre, l'intéressé a fait l'objet de nombreuses
condamnations pénales tant avant l'agression dont il a été victime
qu'après celle-ci, de sorte que le comportement délictueux, en
particulier la fréquence des actes délictueux, constituent un indice de
soustraction supplémentaire.
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Ainsi, la pesée des intérêts en présence commande de
confirmer la détention ordonnée.
S’agissant de l’absence de plan de vol, il faut certes constater
qu’en date du 13 mai 2016, le SEM n'avait toujours pas de réponse des
autorités tunisiennes ; néanmoins, les mesures prises pour l'organisation
du renvoi de l’intéressé démontrent que le SPOP a entrepris sans
discontinuer les démarches nécessaires à son renvoi, en respectant le
devoir de diligence et de célérité. La durée de la détention ordonnée
permettra ainsi de préparer le retour du recourant dans son pays
d'origine dans le délai prévisible de six mois environ selon les autorités.
Partant, le grief doit être rejeté.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Véronique Fontana a
produit une liste d’opérations faisant état de 2 heures et 12 minutes de
travail au tarif avocat et 6 heures et 39 minutes au tarif avocat-stagiaire,
ainsi que des débours à hauteur de 196 fr. 55. Or il convient de réduire le
temps consacré aux lettres de 25 minutes à 10 minutes et de retrancher
les « lettres-mémos », soit de réduire le temps consacré par l’avocat à 1
heure et 12 minutes. En revanche, le temps consacré par le stagiaire peut
être retenu tel quel. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du déplacement
du stagiaire à hauteur de 80 fr. (et non de 98 fr. en plus de la vacation) et
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d’un forfait de 50 fr. à titre de débours, étant précisé que les frais de
photocopies n’ont pas à être pris en compte dès lors qu’ils font partie des
frais généraux. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat,
respectivement 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à
948 fr. (1h12 x 180 fr. + 6h39 x 110 fr.), débours par 130 fr. en sus et TVA
sur le tout en sus, soit à un total de 1'164 fr. 25.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office du
recourant Z.________, est arrêtée à 1'164 fr. 25 (mille cent
soixante-quatre francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA
compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour Z.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :