860 TRIBUNAL CANTONAL JY16.021938-160852 200 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente Mme Merkli et Pellet, juges Greffière :Mme Huser
Art. 76 al. 1 let. b et 79 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de Z., né le [...] 1990, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], Chemin de [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a en substance retenu que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 20 juin 2014, définitive et exécutoire, avec délai de départ au 15 août 2014, que celui-ci n’avait pas donné suite à cette décision et qu’il séjournait dès lors illégalement dans ce pays, qu’il démontrait tant par son comportement que par ses déclarations qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ et qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Le premier juge a également considéré que son renvoi était exécutable dans un délai prévisible de six mois environ et que les conditions de détention dans l'établissement concerné étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner sa mise en détention immédiate. b) Le 17 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de Z.. B.a) Par acte du 23 mai 2016, accompagné d’un bordereau de huit pièces, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il soit libéré sans délai, et subsidiairement, à ce qu’il soit mis en détention administrative pour un mois. b) Par déterminations du 1 er juin 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
3 - c) Le 3 juin 2016, Me Fontana a produit une liste de ses opérations. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Z.________, né le [...] 1990, célibataire, sans enfant, est originaire de Tunisie. 2.Le 18 juillet 2012, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 15 octobre 2012, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a renvoyé le requérant de Suisse en Italie avec un délai pour quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal administratif fédéral. 3.Par décision du 17 avril 2013, le SEM a levé la décision prise le 15 octobre 2012 et rouvert la procédure d’asile en Suisse, dès lors que le délai pour effectuer le transfert en Italie était échu et que la responsabilité pour l’examen de la demande d’asile avait passé à la Suisse conformément au Règlement Dublin. 4.Par décision du 20 juin 2014, le SEM a refusé d’accorder à l’intéressé le statut de réfugié, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse avec un délai au 15 août 2014, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Le SEM a en substance considéré que les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande, notamment des problèmes de santé à la suite d’une agression dont il avait été victime en Suisse, n’étaient pas de nature à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et qu’un retour en Tunisie ne mettait pas en danger son intégrité physique, dès lors qu’il pouvait bénéficier de soins, en particulier pour sa main droite, et d’un soutien adéquats dans ce pays. Cette décision
4 - est entrée en force le 1 er septembre 2014, à la suite de l’arrêt rendu le même jour par le Tribunal administratif fédéral déclarant le recours de l’intéressé irrecevable. Le SEM a fixé un nouveau délai de départ à l’intéressé au 17 septembre 2014. 5.Dès lors que l’intéressé n’était pas en possession de documents d’identité, des démarches ont été entreprises par le SEM le 18 septembre 2014, sur demande du SPOP du 9 septembre 2014, auprès de l’ambassade de Tunisie. Le SPOP a relancé le SEM par courriel du 30 janvier 2015 afin que le processus de demande de laissez-passer soit accéléré étant donné la menace que représentait l’intéressé. Par courriel du 20 mars 2015, le SPOP a envoyé un rappel au SEM. En date du 27 mai 2016, le SEM a envoyé une demande d’identification à l’Ambassade de Suisse en Tunisie. Le 9 avril 2015, le SEM a informé le SPOP qu’il n’avait pas encore reçu de réponse des autorités tunisiennes. Il en a fait de même le 13 mai 2016. 6.Par courrier du 11 février 2015 adressé au juge de paix, le SPOP a requis que l’intéressé soit placé en détention administrative afin de préparer son retour dans son pays d’origine. 7.Z.________ a été entendu le 13 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne. A cette occasion, il a indiqué qu’il refusait de quitter la Suisse pour la Tunisie pour des raisons de santé. 8.Sur le plan pénal, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : -le 23 novembre 2012, à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour vol et violation de domicile ; -le 12 mars 2013, à une peine privative de liberté de 45 jours et à la révocation du sursis accordé le 23 novembre 2012, pour tentative de violences ou menace contre les
5 - autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) ; -le 22 mars 2013, à une peine privative de liberté de 45 jours, pour vol ; -le 24 juin 2013, à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu’à une amende de 400 fr., pour voies de fait, vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ; -le 11 mars 2014, à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la LEtr et à la LStup. L’intéressé a également fait l’objet d’une condamnation, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, en date du 3 août 2015, à une peine privative de liberté de 16 mois, pour brigandage et injure. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
6 - Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 11 février 2015, il a procédé à l’audition du recourant le 13 mai 2015 en présence d’un interprète. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le jour même au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas. 2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1Le recourant fait valoir que son comportement n'était justifié par aucune volonté de se soustraire à un renvoi, mais par sa volonté, d'une part, de faire traiter ses problèmes de santé de la façon la plus efficiente et, d'autre part, de faire valoir ses droits à diverses indemnités à
7 - la suite du jugement rendu dans la procédure pénale tessinoise, à laquelle le recourant a pris part en tant que victime d’une agression. 3.2A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 3.3En tant que le recourant avait déjà déclaré aux autorités ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine en raison de l'agression dont il avait été victime en Suisse et de ses problèmes de santé, cet aspect a été pris en considération par le SEM qui a retenu dans sa décision du 20 juin 2014 que ces motifs ne rentraient pas en ligne de compte sous l'angle de la LAsi. Le SEM a également examiné les traitements nécessaires pour soigner le recourant, en particulier sa main droite, en concluant que ce traitement était possible en Tunisie et que, de surcroît, il était loisible au recourant de demander une aide au retour médicale. Le recourant ne démontre pas que les conditions pour sa prise
8 - en charge, telle qu'examinée de manière détaillée par le SEM, ne seraient pas réalisées et aucun élément concret ne permet de le retenir. Par ailleurs, pour autant que le recourant puisse encore faire valoir des droits à des indemnités en tant que victime, la détention ordonnée ne l'empêche pas de le faire, le cas échéant, et la poursuite d'une telle procédure ne nécessite pas sa présence, à tout le moins permanente, en Suisse. Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.1Le recourant sous-entend encore, à lire la conclusion qu’il a prise à titre subsidiaire, que la durée de sa détention, soit six mois, serait excessive, et qu’en outre, aucun plan de vol ne serait prévu à l’heure actuelle. 4.2Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. 4.3En l’espèce, il existe plusieurs indices de soustraction. En effet, l’intéressé a déclaré au Juge de paix, lors de son audition du 13 mai 2016, qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n’a pas donné suite à la décision de renvoi, définitive et exécutoire, le concernant et séjourne dès lors illégalement en Suisse depuis plusieurs années. En outre, l'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales tant avant l'agression dont il a été victime qu'après celle-ci, de sorte que le comportement délictueux, en particulier la fréquence des actes délictueux, constituent un indice de soustraction supplémentaire.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Véronique Fontana a produit une liste d’opérations faisant état de 2 heures et 12 minutes de travail au tarif avocat et 6 heures et 39 minutes au tarif avocat-stagiaire, ainsi que des débours à hauteur de 196 fr. 55. Or il convient de réduire le temps consacré aux lettres de 25 minutes à 10 minutes et de retrancher les « lettres-mémos », soit de réduire le temps consacré par l’avocat à 1 heure et 12 minutes. En revanche, le temps consacré par le stagiaire peut être retenu tel quel. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du déplacement du stagiaire à hauteur de 80 fr. (et non de 98 fr. en plus de la vacation) et
10 - d’un forfait de 50 fr. à titre de débours, étant précisé que les frais de photocopies n’ont pas à être pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à 948 fr. (1h12 x 180 fr. + 6h39 x 110 fr.), débours par 130 fr. en sus et TVA sur le tout en sus, soit à un total de 1'164 fr. 25. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office du recourant Z.________, est arrêtée à 1'164 fr. 25 (mille cent soixante-quatre francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour Z.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :