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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.021756-161001
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
alors assigné à résidence au [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 30
mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 30 mai 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l'assignation à résidence, dès le 30 mai 2016 pour
une durée de deux mois, de B., né le [...] 1997, originaire
d'Afghanistan, au [...], à [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal (II).
Par avis du 1
er
juin 2016, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l’avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de
B..
2.Par acte du 13 juin 2016, B.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée immédiate de
l’assignation à résidence.
3.Par télécopie du 14 juin 2016, le Service de la population,
Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé le Tribunal cantonal que
l’intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination de
l'Allemagne.
Le 16 juin 2016, le conseil d'office du recourant a produit sa
liste des opérations.
4.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de
l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al.
3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être
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déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès
notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
4.2En l'espèce, le recours tendant à la levée de l’assignation à
résidence de B.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le
14 juin 2016 à destination de l'Allemagne.
5.1L'art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains
cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et
selon les voies légales. Lorsqu'un étranger mis en détention administrative
a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire
d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans
l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 8 janvier 2015/15).
5.2En l'espèce, se référant à un arrêt rendu par la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH ; arrêt Jusic c. Suisse, du 2
décembre 2010) – relatif à l'examen de la légalité d'une mise en détention
en vue du renvoi sous l'angle de l'art. 5 CEDH –,B.________ soutient que la
mesure d’assignation prononcée à son encontre serait contraire à l'art. 74
al. 1 let. b LEtr. Il invoque également une violation de l'art. 5 al. 1 LAsi (loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile ; RS 142.31).
5.2L’art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence
lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été
notifiée, dispose que l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un
étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée lorsque l’étranger n’est pas titulaire
d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une
autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre
publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de
stupéfiants (let. a) ; si l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou
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d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai
qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; si l’exécution du
renvoi ou de l’expulsion a été reportée en application de l’art. 69 al. 3 LEtr
(let. c).
Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la
localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour
la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht,
4
e
éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). En principe, une assignation à résidence
ordonnée sur la base de
l’art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que telle une mesure de
privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101). Cependant, lorsque les conditions d’une telle
mesure sont tellement strictes qu’elle a pour la personne concernée les
mêmes effets qu’une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe
donc sous le coup de l’art. 5 § 1 CEDH (TF 2C_830/2015 du 1
er
avril 2016
consid. 3.2.2 ; Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 74 LEtr).
Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté
impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume
II : Les droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la
règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause
ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais
doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/
Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité
doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de
l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I.
Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 1
er
juin
2016).
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5.4En l'espèce, le recourant ne prétend pas explicitement avoir
été victime d'une violation de l'art. 5 § 1 CEDH, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner si l'assignation à résidence prononcée par le premier juge était
licite.
Si le recourant se réfère à l'arrêt Jusic c. Suisse rendu par la
CourEDH, c'est uniquement pour démontrer que les conditions d'une
assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr ne seraient pas
remplies. Or, selon la jurisprudence fédérale citée plus haut (TF
2C_830/2015 du 1
er
avril 2016 consid. 3.2.2), une telle mesure n'est
susceptible d'être assimilée à une privation de liberté que si ses conditions
de mise en œuvre ont pour la personne concernée les mêmes effets
qu'une privation de liberté.
En l'occurrence, la mesure prononcée par le premier juge, sous
la forme d'une obligation de demeurer de 22 heures à 7 heures au lieu de
résidence qui lui avait été attribué, ne saurait être considérée comme une
détention au sens strict, de sorte que c'est en vain que le recourant
invoque la jurisprudence européenne précitée.
Enfin, quant à une prétendue violation de l'art. 5 al. 1 LAsi, ce
point est sans pertinence s'agissant de l'examen des conditions de mise
en œuvre des mesures de contrainte prévues par la législation sur les
étrangers.
6.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que
le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Les conditions de l’art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le
conseil d’office du recourant a droit à une indemnité à la charge de l’Etat,
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calculée en application des dispositions relatives à la rémunération des
défenseurs d’office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a
produit le 16 juin 2016, une liste de ses opérations faisant état de
3.6 heures consacrées à l’exécution de son mandat, de débours par 23 fr.
80 et de frais d'interprète par 60 francs. Ce décompte peut être admis à
hauteur de 3.3 heures, soit en retranchant 0.3 heure s’agissant du poste
« mémos, fiches de transmission et étude du dossier », qui relève des frais
généraux de secrétariat dont il n’y a pas lieu de tenir compte (CACI 24
avril 2015/193). Les débours et les frais d'interprète allégués seront en
revanche pris en compte dans leur intégralité. Au tarif horaire de 180 fr.,
son indemnité de conseil d'office s'élève à 594 fr., montant auquel
s’ajoutent les débours et les frais d'interprète par 83 fr. 80 ainsi la TVA sur
le tout, par 54 fr. 20, soit un total de 732 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d'office du
recourant B.________, est arrêtée à 732 fr. (sept cent trente-
deux francs), débours, frais d'interprète et TVA compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour M. B.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :