Le recours contre la détention en vue du renvoi est devenu sans objet

CREC jy16-020493-187/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 juin 2016Droit des étrangersAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision de détention du 4 May 2016 rendue par le juge de paix de Lausanne. Le recours a été déposé par l’intermédiaire de son conseil d’office, Olivier Buttet, mais le Service de la population a ensuite informé le tribunal que K.________ avait quitté la Suisse le 2 June 2016. La Cour d’appel a considéré que la requête tendant à la levée de la détention était devenue sans objet et a rayé l’affaire du rôle. Elle a également fixé l’indemnité du conseil d’office à CHF 1,213.90 et n’a pas perçu de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 30 et 31 LVLEtr; perte d’objet d’un recours contre une détention administrative après le départ de Suisse; dès lors que la personne détenue a quitté le pays, une requête tendant à la levée de la détention est dépourvue de tout objet pratique et le recours est rayé du rôle. En vertu de l’Art. 25 al. 1 LVLEtr, l’indemnité du conseil d’office est fixée d’office selon les règles relatives à la rémunération de l’assistance judiciaire en matière pénale; seuls les temps de déplacement et de communication raisonnables peuvent être indemnisés. Les visites hors canton peuvent être indemnisées par un forfait plutôt que sur la base d’une facturation complète. Aucun frais judiciaires n’est perçu lorsque la procédure est tranchée sans frais en vertu de l’Art. 50 LPA-VD.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL JY16.020493-160788 187 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2016


Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, alors détenu dans les locaux de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 4 mai 2016, notifiée le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 4 mai 2016, pour une durée de six semaines, de K., né le [...] 1990, de nationalité non élucidée, alors détenu dans les locaux [...], à [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 11 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Olivier Buttet en qualité de défenseur d’office de K.. Par acte du 13 mai 2016, K., par l’intermédiaire de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, à la libération de K. et à la fixation de l’indemnité d’office. Le 23 mai 2016, le défenseur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. Par déterminations du 27 mai 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. Par télécopie du 2 juin 2016, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le jour même à destination de [...], [...]. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et

  • 3 - la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). En l’espèce, K.________ a quitté la Suisse le 2 juin 2016 à destination de [...], de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Olivier Buttet a produit une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir consacré 8 heures et 5 minutes à l’exécution de son mandat et avoir encouru des débours par 50 francs. Dans le cadre des heures effectuées dans l’exécution de son mandat, Me Buttet sollicite la prise en compte du temps de déplacement hors canton afin de rendre visite à son client en lieu et place d’un forfait de vacation. Il ne peut être accédé à cette demande dans la mesure où les heures facturées pour la vacation hors canton (2.5 heures) et les frais y relatifs n’ont pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 1 er février 2016/35 consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3). En outre, il convient de réduire de 0.3 heure les deux entretiens téléphoniques au Tribunal cantonal et à la Justice de paix ainsi que le courrier au Tribunal cantonal, de sorte que c’est un total de 5 heures et 18 minutes de travail qui doit être retenu. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Olivier Buttet doit ainsi être arrêtée à 1'124 fr., soit 954 fr.

  • 4 - d’honoraires, 120 fr. de vacation et 50 fr. de débours, TVA à 8 % par 89 fr. 90 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Olivier Buttet, conseil d’office du recourant K., est arrêtée à 1’213 fr. 90 (mille deux cent treize francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Buttet (pour K.), -Service de la population, Secteur départs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The appeal no longer had an object because K.________ had left Switzerland on 2 June 2016.

Since the appellant had departed the country, a ruling on the lifting of detention could no longer produce any practical effect.

Counsel's indemnity was set at CHF 1,213.90, including fees, vacation, disbursements and VAT.

The court reduced the claimed time for out-of-canton travel and for some communications, applied an hourly rate of CHF 180, and added a fixed vacation fee, disbursements and VAT.

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