859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.019699-160979 247 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache
Art. 74 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Vevey, contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 23 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 23 mai 2016 pour une durée de deux mois de V., né le [...] 1991, originaire d’Irak, au foyer [...], [...], 1800 Vevey, tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que V. avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 31 août 2015 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), en application du Règlement Dublin, assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. L’intéressé séjournant illégalement en Suisse depuis le mois de septembre 2015 et ayant refusé de prendre un vol prévu le 10 décembre 2015 à destination de l’Autriche, le premier juge a estimé que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) étaient réunies, le renvoi étant au surplus exécutable dans un délai de deux mois environ et les conditions de l’assignation à résidence paraissant proportionnées et adaptées en vue d’assurer son exécution. b) Le 25 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Katia Pezuela en qualité de conseil d’office de V.. B.a) Par acte du 6 juin 2016, V. a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation pure et simple et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la fixation d’une audience et l’audition de son médecin psychiatre, la Dresse [...].
3 - b) Par déterminations du 21 juin 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.V., né le [...] 1991, est originaire d’Irak. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.V. a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 août
Le 26 août 2015, les autorités autrichiennes ont, sur requête du SEM, accepté le transfert du prénommé sur leur territoire. Par décision du 31 août 2015, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de V., prononcé son renvoi vers l’Autriche, Etat Dublin responsable, et dit qu’il devrait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Par arrêt du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par l’intéressé à l’encontre de la décision précitée, dans la mesure de sa recevabilité. 3.V. n’ayant pas quitté la Suisse dans le délai imparti, le SPOP a, en date du 11 novembre 2015, demandé une réservation de vol à SwissREPAT. Le 30 novembre 2015, le SPOP a notifié un plan de vol à V.________ et l’a informé que s’il ne quittait pas la Suisse à la date fixée, soit le 10 décembre 2015, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. L’intéressé a refusé de signer ce plan de vol.
4 - Le 10 décembre 2015, lorsqu’un collaborateur du SPOP s’est présenté à son domicile, V.________ ne s’y trouvait pas, de sorte que le vol prévu à destination de Vienne a été annulé. 4.Par requête du 7 mars 2016, V.________ a requis du SEM qu’il réexamine sa décision de non-entrée en matière du 31 août 2015. Le 16 mars 2016, l’autorité précitée a rejeté la demande de reconsidération et dit que la décision du 31 août 2015 est entrée en force et exécutoire. Le 29 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre la décision du 16 mars 2016. 5.Le 28 avril 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne l’assignation à résidence de V.________ au foyer [...], [...], à Vevey, entre 22 heures et 7 heures, pour une durée de deux mois, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour en Autriche. V.________ a été entendu par le Juge de paix le 23 mai 2016, en présence d’un représentant du SPOP. A cette occasion, il a indiqué qu’il ne voulait pas retourner dans son pays car il était en guerre et qu’il ne voulait pas non plus être refoulé vers l’Autriche parce qu’il n’y connaissait personne et que son frère résidait en Suisse. 6.a) Par rapport médical du 2 mai 2016, la Dresse [...], psychiatre traitant de V.________ depuis novembre 2015, a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites ainsi qu’état de stress post-traumatique. Elle a relevé qu’un renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine serait source d’angoisses de mort et d’un fort sentiment d’insécurité. En outre, un changement de pays impliquerait une déstabilisation psychique avec une recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive et un risque de raptus suicidaire. Ainsi, la Dresse [...] a estimé que pour des raisons médicales, un transfert dans un autre pays n’était actuellement pas possible.
5 - b) Le 18 mai 2016, V.________ a une nouvelle fois requis du SEM le réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue le 31 août 2015, cette demande étant assortie d’une requête tendant à la suspension immédiate de toute mesure en vue de l’exécution du renvoi. Il s’est prévalu de nouveaux éléments relatifs à son état de santé. Par décision du 23 mai 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par le prénommé et dit que la décision du 31 août 2015 est entrée en force et exécutoire, un éventuel recours ne déployant pas d’effet suspensif. Dans la motivation de sa décision, le SEM a toutefois relevé qu’il serait tenu compte de l’état de santé de l’intéressé pour organiser son transfert en Autriche, les autorités cantonales en charge de l’exécution du renvoi devant s’assurer de son aptitude à voyager et mettre en place un éventuel accompagnement médical si celui- ci devait s’avérer nécessaire. E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 28 avril 2016, il a procédé à l’audition du recourant le 23 mai 2016 en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le Juge de paix a rendu le 23 mai 2016 un ordre d’assignation à résidence ainsi que sa décision motivée, qui a été envoyée pour notification au recourant le lendemain avec la mention de l’autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le recourant a également été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas. 3. 3.1Le recourant invoque que son renvoi ne serait pas exécutable pour des motifs liés à son état de santé psychique. Il se réfère en cela au certificat médical établi par la Dresse [...], qui soutient qu’un transfert dans un autre pays n’est actuellement pas envisageable.
7 - 3.2 3.2.1L’art. 74 al. 1 let. b LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence, a le contenu suivant : 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr). 2 La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26 al. 1bis LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 3 Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr).
8 - Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.2.2Le juge des mesures de contrainte est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge des mesures de contrainte peut en tenir compte (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). 3.3En l’espère, le recourant critique en vain la décision entreprise, dès lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas ne pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr.
9 - Il fait valoir que le renvoi ne serait pas exécutable pour des motifs de santé, de sorte que son assignation à résidence devrait être annulée. Il se prévaut cependant en vain de son état de santé psychique, en particulier en tant qu’il ressort de l’attestation de son psychiatre traitant, qui considère que le transfert dans un autre pays n’est pas possible en raison du risque suicidaire. Il omet en effet de préciser que, dans sa requête de réexamen du 18 mai 2016 déposée auprès du SEM, il a précisément invoqué les mêmes griefs et que, par décision du 23 mai 2016, le SEM, après avoir examiné en détail la question de l’état de santé du recourant, a rejeté la demande de réexamen, de sorte que la décision de renvoi rendue le 31 août 2015 est en force et exécutable. Il n’y a pas lieu de considérer que cette décision serait manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable ou encore qu’il existerait des faits nouveaux, postérieurs à celle-ci, qui devraient être pris en compte. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Ainsi, la Chambre de céans doit s’en tenir aux décisions successives rendues par le SEM. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction requises par le recourant, à savoir la fixation d’une audience et l’audition de son médecin psychiatre. Au surplus, il n’y a pas lieu de considérer que la mesure de contrainte ordonnée en l’espèce, qui contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit au foyer [...] de 22 heures à 7 heures, constituerait une atteinte grave à sa liberté de mouvement. Sous l’angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, le renvoi de l’intéressé étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. Enfin, le recourant a clairement démontré qu’il entendait se soustraire à son renvoi, de par le non-respect du délai de départ et le fait qu’il ait refusé de signer le plan de vol du 30 novembre 2015. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
10 -
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). 4.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne assignée à résidence est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Katia Pezuela a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 19 minutes de travail, ainsi que de débours à hauteur de 8 fr.10. Le temps consacré à la rédaction du recours, qui ne fait qu’un peu plus de trois pages, ainsi qu’à la confection du bordereau de cinq pièces, comptabilisé à hauteur de deux heures, est toutefois excessif. Il en va de même du temps indiqué pour les correspondances. En particulier, le conseil du recourant n’a rédigé que cinq lettres, y compris un simple avis de transmission, dont on rappellera qu’il ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ; CREC 3 septembre 2014/312), pour un total de près d’une heure. Il convient également de retrancher toutes les réceptions de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CREC 11 mars 2016/89 et les réf. citées). En outre, le temps indiqué pour la conférence avec le recourant le 30 mai 2016, soit une heure et cinquante minutes, apparaît également exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Enfin, le poste « suivi du dossier », qui ne correspond à aucune opération effective, sera également retranché.
11 - Au final, il se justifie de rémunérer quatre heures de travail d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office de Me Pezuela doit être arrêtée à 786 fr. 35, soit 720 fr. d’honoraires et 8 fr. 10 de débours, auxquels on ajoute la TVA par 58 fr. 25. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Katia Pezuela, conseil d’office du recourant V.________, est arrêtée à 786 fr. 35 (sept cent huitante six francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Katia Pezuela (pour V.________), -Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :