860 TRIBUNAL CANTONAL JY16.019675-160911 250 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pache
Art. 74 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Orbe, contre l’ordonnance rendue le 18 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 18 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 18 mai 2016 pour une durée de deux mois de N., né le [...] 1993, originaire d’Afghanistan, à [...] [...], 1350 Orbe, tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 16 février 2015, en application du Règlement Dublin, assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. L’intéressé ayant en outre confirmé lors de son audition qu’il refusait de quitter la Suisse pour la Grèce, le premier juge a estimé que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) étaient réunies, le renvoi étant exécutable dans un délai de deux mois environ, et les conditions de l’assignation à résidence paraissant proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de ce renvoi. b) Le 20 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Nader Ghosn en qualité de conseil d’office de N.. B.a) Par acte du 30 mai 2016, N.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à titre superprovisionnel et provisionnel à la levée de l’assignation à résidence et, au fond, à l’annulation de l’ordonnance entreprise. A titre de mesure d’instruction, il a requis de pouvoir consulter les dossiers complets et originaux du Service de la population (ci-après : SPOP) et du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le concernant.
3 - b) Par déterminations du 9 juin 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. c) Le 23 juin 2016, le SEM a en substance conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.N., né le [...] 1993, est originaire d’Afghanistan. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.N. a déposé une demande d’asile en Suisse le 8 octobre 2014. Le 4 décembre 2014, les autorités grecques ont, sur requête du SEM, accepté le transfert du prénommé sur leur territoire. Par décision du 16 février 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé son renvoi vers la Grèce, Etat Dublin responsable, et dit qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 28 février 2015, faute de recours. 3.L’intéressé n’ayant pas quitté la Suisse dans le délai imparti, le SPOP a, en date du 16 mars 2015, demandé une réservation de vol à SwissREPAT. Le 9 avril 2015, le SPOP a notifié un plan de vol à N.________ et l’a informé que s’il ne quittait pas la Suisse à la date fixée, soit le 21 avril 2015, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. L’intéressé a refusé de signer le plan de vol. Le 21 avril 2016, N.________ n’a pas été trouvé à son domicile, de sorte qu’il n’a pas pu prendre le vol prévu à destination de la Grèce.
4 - 4.Le 30 novembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée le 14 septembre 2015 par N., celui-ci n’ayant pas effectué l’avance de frais relative à cette procédure. 5.Le 28 avril 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne l’assignation à résidence de N. à [...], à Orbe, entre 22 heures et 7 heures, pour une durée de deux mois, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour en Grèce. N.________ a été entendu par le Juge de paix le 18 mai 2016, en présence d’une représentante du SPOP et d’une interprète. A cette occasion, il a indiqué refuser de quitter la Suisse pour la Grèce. E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 28 avril 2016, il a procédé à l’audition du recourant le 18 mai 2016 en présence d’une représentante de ce service ainsi que d’une interprète. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le Juge de paix a rendu le 18 mai 2016 un ordre d’assignation à résidence ainsi que sa décision motivée, qui a été envoyée pour notification au recourant le lendemain avec la mention de l’autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le recourant a également été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas. 3. 3.1Le recourant soutient que le premier juge n’aurait pas examiné de manière autonome et suffisante la question de savoir si la Grèce devait être tenue pour un pays sûr, de manière générale et individuelle, voire si elle garantissait aux réfugiés l’entière protection tirée de la convention
6 - internationale relative au statut de réfugié. Selon le recourant, la décision du SEM du 16 février 2015 ne se prononce pas sur la situation concrète du recourant en Grèce, se contentant de garanties sur le papier qui seraient insuffisantes. La Cour européenne des droits de l’homme ayant constaté les carences de la Grèce, le transfert n’y serait acceptable que s’il est établi que la personne intéressée n’encourt aucun risque concret et sérieux d’être exposée à un mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Le recourant se prévaut en outre de l’accord entre l’Union européenne (ci-après : UE) et la Turquie, qui prévoit le renvoi de la Grèce en Turquie des migrants clandestins, alors que la Turquie ne serait pas unanimement considérée comme un pays sûr, de sorte qu’il serait exposé à de graves violations de ses droits. 3.2Le juge des mesures de contrainte est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge des mesures de contrainte peut en tenir compte (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). 3.3En l’occurrence, en tant que le recourant entend remettre en question la décision de son renvoi en Grèce, rendue par le SEM le 16 février 2015, en relation avec sa situation concrète sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il ne saurait en principe le faire dans le cadre du présent recours concernant son assignation à résidence. La décision précitée n’a du reste pas fait l’objet d’un recours, l’intéressé s’étant borné à déposer, le 14 septembre 2015, une demande
7 - de reconsidération, s’appuyant sur des remarques générales, qui a été rejetée par le SEM le 4 novembre 2015. Partant, dans le cadre de la présente procédure limitée à l’assignation à résidence de 22 heures à 7 heures pour une durée de deux mois, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la consultation de ses dossiers auprès du SPOP et du SEM. Au surplus, l’accord entre l’UE et la Turquie ne concerne que les personnes s’étant récemment rendues en Grèce à partir de la Turquie, à l’exclusion des personnes ayant déjà fait l’objet d’une décision leur accordant une protection (asile ou protection subsidiaire). Or, l’intéressé bénéficie d’une protection subsidiaire en Grèce et d’un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour dans cet Etat, de sorte qu’il n’est pas concerné par le risque de renvoi en Turquie. 3.4 3.4.1Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.4.2En l’espèce, il ressort du dossier que nonobstant le plan de vol notifié à l’intéressé le 9 avril 2015, avec la mention qu’il pourrait être
8 - placé en détention administrative s’il ne quittait pas la Suisse, celui-ci n’a pas été trouvé à son domicile le jour fixé pour son départ. A l’audience devant le Juge de paix, il a en outre confirmé qu’il refusait de quitter la Suisse pour la Grèce. Partant, la décision d’assignation à résidence de 22 heures à 7 heures, limitée à une durée de deux mois, est proportionnée et se justifie en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation du retour de l’intéressé en Grèce, étant précisé que le SPOP est dans l’attente de l’organisation d’un vol spécial à cet effet.
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au surplus, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contenue dans le recours est rejetée, le recours contre une assignation à résidence ne déployant pas d’effet suspensif de par la loi (art. 74 al. 3 Letr ; 31 al. 4 LVLEtr). 4.2L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). 4.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne assignée à résidence est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Nader Ghosn a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures de travail, ainsi que de débours à hauteur de 10 fr., ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office de Me Ghosn doit être arrêtée à 788 fr. 40, soit 720 fr. d’honoraires et 10 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA par 58 fr. 40.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Nader Ghosn, conseil d’office du recourant N., est arrêtée à 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nader Ghosn (pour N.), -Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :