855 TRIBUNAL CANTONAL JY16.018102-160845 189 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Saghbini
Art. 30 al. 2 et 31 LVLEtr ; 19 al. 1 et 44 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Ste-Croix, contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 3 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence dès le 3 mai 2016 pour une durée de deux mois d’I., né le 15 avril 1972, originaire du Congo, au [...], tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00 (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Cette ordonnance, qui a été adressée à I. par pli recommandé du 4 mai 2016, lui a été notifiée personnellement le 6 mai 2016. 1.2Le 11 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me V.________ en qualité de conseil d’office d’I.. 1.3Par courrier du 18 mai 2016 adressé au Juge de paix, Me V. a indiqué que son mandant renonçait à déposer un recours contre l’ordonnance du 3 mai 2016. 1.4Par courrier daté du 18 mai 2016, envoyé sous pli recommandé le 20 mai 2016, I., agissant seul, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à son annulation ; il a en outre requis l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 26 mai 2016, l’intéressé a encore transmis plusieurs pièces concernant sa situation personnelle. 1.5Par courrier du 31 mai 2016, Me V. a indiqué qu’après avoir pu conférer avec I.________, celui-ci avait changé d’avis et souhaitait maintenir le recours.
2.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.2En application de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) est applicable à titre supplétif aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr, ainsi qu'aux recours contre ces décisions. Selon l’art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b). L’art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD dispose que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche ; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant. Il n’y a pas de féries en matière de recours contre les décisions du juge de paix en matière de mesures de contrainte au sens de la LVLEtr (cf. art. 31 al. 5 LVLEtr). Aux termes de l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
4 - l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008). 2.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été reçue par le recourant le 6 mai 2016, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas (cf. recours, ch. II point 4), de sorte que le délai de dix jours pour recourir arrivait à échéance le 17 mai 2016. Remis par pli recommandé à un office postal le 20 mai 2016, l'acte de recours est manifestement tardif. Il n’y a en outre pas matière à restitution du délai, les conditions de l’art. 22 LPA-VD n’étant pas remplies. Le recourant expose à cet égard qu’il a rencontré son avocate le 13 mai 2016, que celle-ci lui a conseillé de renoncer à recourir, mais qu’il ne s’agissait pas de son avis, et que les courriers qu’elle avait adressés aux autorités ne refléteraient ainsi pas sa volonté. Or, s’il a véritablement voulu s’opposer à l’ordonnance du 3 mai 2016, il faut constater que le recourant, après la rencontre avec son avocate, ne s’est aucunement manifesté dans le délai encore non échu. On précisera également que le courrier envoyé par celle-ci au premier juge l’a été le 18 mai 2016, soit un jour après l’échéance du délai de recours. Au vu de ces éléments, il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant ne se trouvait pas dans un cas d'impossibilité objective, ni dans un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables.
5 - En définitive, le recours se révèle irrecevable. 3.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable, les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire étant sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I.________, -Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :