TRIBUNAL CANTONAL JY16.017871-160874 192 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. C O U R B A T , vice-présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, alors assigné à résidence au Foyer EVAM, [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 mai 2016, notifiée le 17 mai 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence dès le 12 mai 2016 pour une durée de deux mois de U., né le [...] 1985, originaire [...], au Foyer EVAM, Abri PC – [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Par avis du 18 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Frank Tièche en qualité de défenseur d’office de U.. 2.Par acte du 26 mai 2016, U.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate de l’assignation à résidence. Le 1 er juin 2016, le conseil d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. Par télécopie du 2 juin 2016, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé le Tribunal cantonal que l’intéressé avait quitté la Suisse ce jour, à destination de la [...]. 3.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être
3 - déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). 4.À l’appui de son recours, U.________ soutient que la mesure d’assignation prononcée à son encontre serait contraire aux art. 74 al. 1 let. b LEtr et 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). 4.1L’art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, dispose que l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let a) ; si l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (b) ; si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée en application de l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c). Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). En principe, une assignation à résidence ordonnée sur la base de l’art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH. Cependant, lorsque les conditions d’une telle mesure sont tellement strictes qu’elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu’une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l’art. 5 § 1 CEDH (Zünd, Kommentar in Migrationsrecht, 4 e éd. 2015, n 1 ad art. 74 LEtr).
4 - Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
4.2En l’espèce, la demande d’asile déposée par le recourant le 8 novembre 2015 a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière rendue le 20 janvier 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations et confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 4 février 2016. Les 1 er et 30 mars 2016, le recourant a refusé de signer une déclaration volontaire de départ pour la Pologne et un plan de vol à destination de [...] prévu pour le 18 avril 2016. Ce vol a dû être annulé, le recourant ayant refusé de suivre le représentant du SPOP qui devait le conduire à l’aéroport. Le 18 avril 2016, le SPOP a déposé une requête auprès de la Juge de paix, concluant à l’assignation à résidence du recourant de 22 heures à 7 heures au Foyer EVAM, Abri PC [...], à [...], durant un délai de deux mois, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour en [...].
5 - La Juge de paix a entendu le recourant le 12 mai 2016 en présence d’un interprète. Il a notamment indiqué qu’il refusait de retourner en [...] où il n’aurait pas été traité correctement et, partant qu’il refusait dans tous les cas de quitter la Suisse. Au vu des éléments qui précèdent, le recourant critique en vain la décision incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En outre, en refusant de signer le plan de vol, puis en refusant de suivre le représentant du SPOP qui devait le conduire à l’aéroport le jour du départ et, enfin, en déclarant à la Juge de paix ne pas vouloir quitter la Suisse pour aller en [...], le recourant a clairement démontré n’être pas enclin à collaborer à son renvoi. Par conséquent, force est de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. Par ailleurs, la jurisprudence européenne que le recourant invoque n’est pas transposable à sa situation, dans la mesure où il admet lui-même ne pas avoir été soumis à un quelconque contrôle durant la journée. Par conséquent, la mesure entreprise ne constitue pas une atteinte injustifiée à sa liberté de mouvement contrairement à ce que soutient le recourant. En définitive, l’assignation à résidence est intervenue dans le respect du cadre légal et c’est en vain que le recourant soutient qu’il aurait été privé de sa liberté en violation des art. 74 al. 1 let. b LEtr et l’art. 5 § 1 let. f CEDH. Au surplus, l’assignation à résidence, qui contraignait le recourant à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence – soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet – a été prononcée pour une durée de deux mois, ce qui est conforme au principe de la proportionnalité. Cette décision respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été assigné à résidence le 12 mai 2016 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 2 juin 2016, soit dans un délai de moins de deux mois.
6 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Frank Tièche a produit le 1 er juin 2016, une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir consacré six heures à l’exécution de son mandat, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent des débours allégués par 10 fr. et la TVA sur le tout, par 87 fr. 20, soit un total de 1'177 fr. 20.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil du recourant, est arrêtée à 1’177 fr. 20 (mille cent septante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank Tièche (pour U.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de Paix du district de Lausanne. La greffière :