852 TRIBUNAL CANTONAL JY16.017200-160703 167 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 29 avril 2016, B.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le 29 avril 2016 et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Le recourant a requis l'effet suspensif, qui lui a été refusé par décision du juge délégué du 4 mai 2016. Le recourant a produit des pièces et requis production par le Tribunal de l'Est vaudois d'un jugement constatant sa paternité à l'égard de l'enfant [...]. Par déterminations du 13 mai 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B., né le [...] 1986, est originaire de Côte d'ivoire. Il est célibataire. Il fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 11 janvier 2012 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), indiquant un délai de départ de l'intéressé au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. Il ne bénéficie en outre d'aucun effet suspensif à l'exécution de son renvoi. Le SEM avait d’ailleurs déjà rejeté une première demande d'asile le 10 septembre 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral, puis une deuxième le 16 avril 2010. 2.B. a fait l’objet de quinze condamnations pénales entre le 31 juillet 2009 et le 6 octobre 2015, dont quatorze à une peine privative de liberté, notamment pour infraction à la loi sur les stupéfiants, voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à réitérées reprises, menaces, infractions à la LCR, vol, dommages à la propriété, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. 3.Le 14 avril 2016, le SPOP a présenté une requête de mise en détention à la juge de paix. 4.Le 18 avril 2016, B.________ a été interpellé à sa sortie de prison. Il a alors refusé de quitter la Suisse, alors même qu'un plan de vol avait été réservé. B.________ a été entendu par la juge de paix à l'audience du 19 avril 2016, en la présence d'un représentant du SPOP. Il a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Côte d'Ivoire et souhaitait plutôt aller vivre en France, où il a de la famille.
4 - E n d r o i t :
Interjeté le 29 avril 2016, soit en temps utile, par le recourant qui y a un intérêt, le recours est recevable.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. 3.L'ordonnance indique que le recourant n'a pas d'enfant. Le recourant demande à l'autorité de recours de faire produire un jugement établissant sa paternité à l'égard de l'un de ses deux enfants. Il prétend également prouver certaines allégations par ses déclarations.
4.1La décision attaquée est fondée sur l'art. 76 al. 1 LEtr, les motifs de mise en détention étant ceux de l'art. 75 al. 1 let g et h LEtr (menaces sérieuses sur des personnes, mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui ayant donné lieu à poursuite ou condamnation pénale ; condamnation pour crime) et le risque de
Les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g et h sont les suivants :
la personne refuse de décliner son identité lors de la procédure d'asile ou de renvoi, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables, ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile (a);
elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (b);
elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (c);
elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (f) ;
elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (g);
elle a été condamnée pour crime (h). L’art. 79 LEtr prévoit que la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l’art. 76 LEtr ne peut excéder six mois au total. En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, la jurisprudence considère notamment que ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
8 - encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 4.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas les quinze condamnations pénales qui figurent à son casier judiciaire suisse notamment pour infraction à la loi sur les stupéfiants, voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à réitérées reprises, menaces, infractions à la LCR et vol. Cette kyrielle de condamnations, dont certaines pour des comportements portant atteinte à l'intégrité des personnes, justifie pourtant déjà la mesure. Le recourant fait valoir qu'il serait malien et non ivoirien. Toutefois, en présence du juge de paix, il s'est prétendu originaire du Congo et n'a pas nié avoir vécu en Côte d'Ivoire puisqu'il a soutenu qu'il y avait contracté des dettes l'exposant à un risque de décapitation. Dans son recours, il prétend n'avoir plus de famille en Côte d'Ivoire. A l'inverse, la décision précitée du SEM constate que plusieurs membres de sa famille séjournent toujours à Abidjan. Bref, ces contradictions et changements de versions ôtent toute crédibilité aux déclarations du recourant. Les
9 - autorités ivoiriennes ont d’ailleurs reconnu le recourant comme étant ressortissant de ce pays. Il n'y a pas lieu d'y revenir quoi qu'en dise le recourant. Pour le surplus, le recourant soutient qu'il ne présenterait pas de risque de fuite parce qu'avant son arrestation/incarcération il aurait vécu en France chez une soeur et qu'il entend continuer à vivre dans ce pays. Comme le SPOP le souligne, il n'est pas envisageable de renvoyer le recourant en France où il ne dispose d'aucun titre de séjour, l'art. 69 al. 2 LEtr ne permettant que le renvoi dans un pays de choix lorsque l'étranger a la possibilité de s'y rendre légalement. Quant aux indices concrets ou comportementaux du refus de se soumettre, le recourant affirme lui-même qu'il n'entend pas quitter la Suisse pour la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs refusé d'embarquer dans un vol pour cette destination, est demeuré en Suisse nonobstant les décisions de renvoi et les avertissements, a disparu dans la clandestinité sans rendre vraisemblable qu'il aurait vécu en France, avec la précision, à ce dernier égard, que sa supposée soeur ne l'atteste pas dans la pièce 5 produite à l'appui du recours. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Me Beroud, conseil d’office du recourant, qui a contacté son client par téléphone, demande une indemnité correspondant à 4h30 et 52 fr. de débours intégrant des photocopies à 30 centimes pièce. Ces frais généraux n'étant pas indemnisés, on réduira les débours à 15 fr. pour les
10 - affranchissements postaux évalués forfaitairement, l'indemnité étant ainsi de 891 fr. (4,5 x 180 + 15 + 8%). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité de Me Sophie Beroud, conseil d'office, est arrêtée à 891 fr. (huit cent nonante et un francs), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sophie Beroud (pour B.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :