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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.017200-160703
167
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2016 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 avril 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné la détention dès le 19 avril
2016 pour une durée de six mois de B.________ (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se
justifiait d’ordonner la mise en détention de B.________ en application de
l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS
142.20), dès lors que celui-ci n’avait pas donné suite à la décision de
renvoi le concernant et avait démontré par son comportement et ses
déclarations ne pas avoir l’intention de collaborer à son départ.
Cette décision a été notifiée à B.________ le 21 avril 2016.
B.Par acte du 29 avril 2016, B.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision et à sa mise en liberté immédiate,
subsidiairement le 29 avril 2016 et, plus subsidiairement, au renvoi de la
cause en première instance pour nouvelle décision.
Le recourant a requis l'effet suspensif, qui lui a été refusé par
décision du juge délégué du 4 mai 2016.
Le recourant a produit des pièces et requis production par le
Tribunal de l'Est vaudois d'un jugement constatant sa paternité à l'égard
de l'enfant [...].
Par déterminations du 13 mai 2016, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B., né le [...] 1986, est originaire de Côte d'ivoire. Il est
célibataire. Il fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi
de Suisse rendue le 11 janvier 2012 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM), indiquant un délai de départ de l'intéressé au plus tard
le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à
des moyens de contrainte. Il ne bénéficie en outre d'aucun effet suspensif
à l'exécution de son renvoi. Le SEM avait d’ailleurs déjà rejeté une
première demande d'asile le 10 septembre 2008, décision confirmée par
arrêt du Tribunal administratif fédéral, puis une deuxième le 16 avril 2010.
2.B. a fait l’objet de quinze condamnations pénales entre
le 31 juillet 2009 et le 6 octobre 2015, dont quatorze à une peine privative
de liberté, notamment pour infraction à la loi sur les stupéfiants, voies de
fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à
réitérées reprises, menaces, infractions à la LCR, vol, dommages à la
propriété, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de
résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
3.Le 14 avril 2016, le SPOP a présenté une requête de mise en
détention à la juge de paix.
4.Le 18 avril 2016, B.________ a été interpellé à sa sortie de
prison. Il a alors refusé de quitter la Suisse, alors même qu'un plan de vol
avait été réservé.
B.________ a été entendu par la juge de paix à l'audience du
19 avril 2016, en la présence d'un représentant du SPOP. Il a déclaré qu'il
ne voulait pas retourner en Côte d'Ivoire et souhaitait plutôt aller vivre en
France, où il a de la famille.
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E n d r o i t :
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la
décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al.
1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le
délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).
Interjeté le 29 avril 2016, soit en temps utile, par le recourant
qui y a un intérêt, le recours est recevable.
- Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 14 avril 2016. Il a procédé à l’audition
du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile
(art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont
le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.L'ordonnance indique que le recourant n'a pas d'enfant. Le
recourant demande à l'autorité de recours de faire produire un jugement
établissant sa paternité à l'égard de l'un de ses deux enfants. Il prétend
également prouver certaines allégations par ses déclarations.
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Aux termes de l'art. 31 al. 2 LVLEtr, le Tribunal cantonal établit
les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures
d'instruction qu'il juge utiles, étant toutefois précisé qu'il doit statuer à
bref délai (art. 31 al. 4 LEtr).
Ces diverses preuves, qu'il s'agisse du jugement de paternité
ou de l'audition du prévenu, qui au demeurant a déjà été entendu en
première instance, ne sont pas décisives en tant qu'elles sont censées
porter sur sa paternité à l'égard de deux enfants mineurs. En effet, il
résulte déjà de pièces produites qu'une action en paternité et en entretien
a été introduite à son encontre le 29 décembre 2015 par l'enfant [...] née
le [...] 2012, représentée par un curateur officiel fribourgeois. Par ailleurs,
il ressort de la décision du SEM du 11 janvier 2012 n'entrant pas en
matière sur la troisième demande d'asile du recourant et prononçant son
renvoi de Suisse que l’intéressé invoquait déjà la naissance de son
premier enfant pour justifier la procédure d'asile entamée en vue d'obtenir
des documents d'identité permettant de reconnaître cette enfant. Ainsi,
non seulement les liens de filiation en question ne sont pas constitutifs de
faits pertinents pour le sort de la cause (cf. consid. 4 infra), mais de plus
les preuves proposées ne sont pas nécessaires au traitement du recours,
le recourant ayant déjà allégué ces faits et ne se prévalant pas de la
protection de la vie familiale. Ces réquisitions de preuve doivent donc être
rejetées. Pour le surplus, les faits exposés plus haut ne reprennent pas
l'affirmation contenue dans l’ordonnance, selon laquelle le recourant
n'aurait pas d'enfant, ce point demeurant indécis dès lors qu'aucune
inscription d'état civil établissant ces filiations n'a été produite.
4.1La décision attaquée est fondée sur l'art. 76 al. 1 LEtr, les
motifs de mise en détention étant ceux de l'art. 75 al. 1 let g et h LEtr
(menaces sérieuses sur des personnes, mise en danger grave de la vie ou
de l'intégrité corporelle d'autrui ayant donné lieu à poursuite ou
condamnation pénale ; condamnation pour crime) et le risque de
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soustraction au renvoi ou à l'expulsion fondé sur des éléments concrets
(art. 76 al. 1 let b ch. 3 LEtr), ainsi que le refus, fondé sur le comportement
de l'intéressé, d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let
b ch. 4 LEtr).
4.2L’art. 76 LEtr a la teneur suivante :
1
Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a
été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution,
prendre les mesures ci-après :
a. maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci
est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b. mettre en détention la personne concernée :
- pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h,
- ...
- si des éléments concrets font craindre que la personne
concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion,
en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente
loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi,
- si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités,
- si la décision de renvoi est notifiée dans un centre
d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de
l'art. 26, al. 1bis, LAsi et que l'exécution du renvoi est
imminente,
- ...
1bis
La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.
2
La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder
30 jours.
3
Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée
maximale de détention visée à l'art. 79.
4
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
doivent être entreprises sans tarder.
Les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g et h sont les
suivants :
-
la personne refuse de décliner son identité lors de la
procédure d'asile ou de renvoi, dépose plusieurs demandes d'asile sous
des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation, à
réitérées reprises et sans raisons valables, ou n'observe pas d'autres
prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile (a);
-
elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une
zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (b);
-
elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en
Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (c);
-
elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande
d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une
expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande
d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que
la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une
mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la
promulgation d'une décision de renvoi (f) ;
-
elle menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (g);
-
elle a été condamnée pour crime (h).
L’art. 79 LEtr prévoit que la détention en vue du renvoi ou de
l'expulsion au sens de l’art. 76 LEtr ne peut excéder six mois au total.
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, la
jurisprudence considère notamment que ces motifs sont réalisés lorsque
l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi
en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
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encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid.
2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa
demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_413/2012 du 22
mai 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3).
Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il
existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20
septembre 2011 consid. 2.1) et la simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). Ne constituent pas des
éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon
illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ; de même, le fait
de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui
seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al.
1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi
d'autres en vue d'établir un risque de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin
2012 consid. 2.2 et les références citées).
4.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas les quinze
condamnations pénales qui figurent à son casier judiciaire suisse
notamment pour infraction à la loi sur les stupéfiants, voies de fait,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à réitérées
reprises, menaces, infractions à la LCR et vol. Cette kyrielle de
condamnations, dont certaines pour des comportements portant atteinte à
l'intégrité des personnes, justifie pourtant déjà la mesure.
Le recourant fait valoir qu'il serait malien et non ivoirien.
Toutefois, en présence du juge de paix, il s'est prétendu originaire du
Congo et n'a pas nié avoir vécu en Côte d'Ivoire puisqu'il a soutenu qu'il y
avait contracté des dettes l'exposant à un risque de décapitation. Dans
son recours, il prétend n'avoir plus de famille en Côte d'Ivoire. A l'inverse,
la décision précitée du SEM constate que plusieurs membres de sa famille
séjournent toujours à Abidjan. Bref, ces contradictions et changements de
versions ôtent toute crédibilité aux déclarations du recourant. Les
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autorités ivoiriennes ont d’ailleurs reconnu le recourant comme étant
ressortissant de ce pays. Il n'y a pas lieu d'y revenir quoi qu'en dise le
recourant.
Pour le surplus, le recourant soutient qu'il ne présenterait pas
de risque de fuite parce qu'avant son arrestation/incarcération il aurait
vécu en France chez une soeur et qu'il entend continuer à vivre dans ce
pays. Comme le SPOP le souligne, il n'est pas envisageable de renvoyer le
recourant en France où il ne dispose d'aucun titre de séjour, l'art. 69 al. 2
LEtr ne permettant que le renvoi dans un pays de choix lorsque l'étranger
a la possibilité de s'y rendre légalement.
Quant aux indices concrets ou comportementaux du refus de
se soumettre, le recourant affirme lui-même qu'il n'entend pas quitter la
Suisse pour la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs refusé d'embarquer dans un
vol pour cette destination, est demeuré en Suisse nonobstant les décisions
de renvoi et les avertissements, a disparu dans la clandestinité sans
rendre vraisemblable qu'il aurait vécu en France, avec la précision, à ce
dernier égard, que sa supposée soeur ne l'atteste pas dans la pièce 5
produite à l'appui du recours.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Me Beroud, conseil d’office du recourant, qui a contacté son
client par téléphone, demande une indemnité correspondant à 4h30 et 52
fr. de débours intégrant des photocopies à 30 centimes pièce. Ces frais
généraux n'étant pas indemnisés, on réduira les débours à 15 fr. pour les
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affranchissements postaux évalués forfaitairement, l'indemnité étant ainsi
de 891 fr. (4,5 x 180 + 15 + 8%).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité de Me Sophie Beroud, conseil d'office, est arrêtée
à 891 fr. (huit cent nonante et un francs), débours et TVA
compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sophie Beroud (pour B.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :