TRIBUNAL CANTONAL JY16.016734-160676 158 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, alors détenu dans les locaux de [...], contre l’ordonnance rendue le 13 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1A l’appui de son recours, S.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par la première juge.
3 - 3.2Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1 er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
4 - deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 29 août 2014 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations. Cette décision, définitive et exécutoire était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Le 17 mars 2016, le SPOP a averti S.________ que s’il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. En juin 2014, le conseil d’office de l’intéressé dans le cadre d’une procédure pénale a informé le SPOP que S.________ était volontaire à rentrer dans son pays d’origine. En mars 2016, le recourant a refusé de s’inscrire en vue d’un retour volontaire au [...] et le 17 mars 2016, il a refusé de signer le plan de vol pour un départ le 9 avril 2016. La Juge de paix a entendu le recourant le 13 avril 2016. Celui- ci a déclaré qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays d’origine pour le moment, mais plus tard, en fonction de son traitement médical contre l’eczéma. Il a ajouté que son médecin devait envoyer un rapport médical à Berne. Or, il apparaît qu’un délai de trois mois avait été octroyé à l’intéressé en juillet 2015 afin qu’il termine son traitement médical ou
5 - entame les démarches de mariage qu’il avait annoncées. Il n’a cependant fourni aucun certificat médical, ni entamé les démarches annoncées. L’intéressé a été condamné en 2014 et 2016 à des peines privatives de liberté notamment pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de son recours, S.________ invoque qu’il souffre non pas d’eczéma mais d’asthme et se prévaut de ne pouvoir être renvoyé au [...] à cause de son homosexualité. Or en l’espèce, le recourant n’a fourni aucune pièce attestant de ses dires de sorte que ces derniers apparaissent sans fondement. Au surplus, il ressort du dossier que les allégations relatives à l’homosexualité du recourant sont sujettes à caution dans la mesure où un rapport médical daté du 28 septembre 2015 faisait état d’une relation de couple avec une femme, ainsi qu’une interruption de grossesse. Par ailleurs, le recourant étant en séjour illégal en Suisse et n’ayant à aucun moment collaboré à son retour au [...], il n’y a pas de contre-indications quant à son renvoi qui était exécutable et a été exécuté dans le délai. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 13 avril 2016 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 5 mai 2016. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. 4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Vincent Demierre a produit le 26 avril 2016 une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir consacré 7 heures et 15 minutes à l’exécution de son mandat et avoir encouru des débours par 5 fr. 30 ainsi que des frais particuliers par 151 fr. 20 pour un trajet à Vernier. Les heures facturées pour la vacation hors canton (2 heures) et les frais y relatifs (0.70 x 150 km) n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 3 mai 2016/136, CREC 1 er février 2016/35 consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3). Le temps indiqué pour la lettre future au client qui a quitté la Suisse (30 minutes) ne saurait être retenu dans la mesure où 5 minutes suffiront à l’examen de dite décision. Par conséquent, au regard de la liste d'opérations produite par Me Vincent Demierre, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré à l'accomplissement de son mandat un total de 1 heure et 30 minutes au tarif d’avocat breveté, soit à un tarif horaire de 180 fr. et 3 heures et 15 minutes au tarif d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. En outre, il s’agira de prendre en compte 120 fr. à titre de vacation et 5 fr. 30 à titre de débours. Son indemnité de conseil d'office s'élève par conséquent à 762 fr. 50, plus 61 fr. de TVA et 5 fr. 70, TVA comprise pour ses débours, soit une indemnité totale de 829 fr. 20.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office du recourant S., est arrêtée à 829 fr. 20 (huit cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour S.), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :