TRIBUNAL CANTONAL
JY16.016734-160676
158
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
alors détenu dans les locaux de [...], contre l’ordonnance rendue le 13
avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1A l’appui de son recours, S.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) s’agissant de la
détention prononcée par la première juge.
-
3 -
3.2Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
-
4 -
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi
de Suisse rendue le 29 août 2014 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations.
Cette décision, définitive et exécutoire était assortie d’un délai de départ
de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours,
faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte.
Le 17 mars 2016, le SPOP a averti S.________ que s’il ne quittait
pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre des mesures de contrainte. En juin 2014, le
conseil d’office de l’intéressé dans le cadre d’une procédure pénale a
informé le SPOP que S.________ était volontaire à rentrer dans son pays
d’origine. En mars 2016, le recourant a refusé de s’inscrire en vue d’un
retour volontaire au [...] et le 17 mars 2016, il a refusé de signer le plan de
vol pour un départ le 9 avril 2016.
La Juge de paix a entendu le recourant le 13 avril 2016. Celui-
ci a déclaré qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays d’origine pour le
moment, mais plus tard, en fonction de son traitement médical contre
l’eczéma. Il a ajouté que son médecin devait envoyer un rapport médical à
Berne.
Or, il apparaît qu’un délai de trois mois avait été octroyé à
l’intéressé en juillet 2015 afin qu’il termine son traitement médical ou
-
5 -
entame les démarches de mariage qu’il avait annoncées. Il n’a cependant
fourni aucun certificat médical, ni entamé les démarches annoncées.
L’intéressé a été condamné en 2014 et 2016 à des peines
privatives de liberté notamment pour crime contre la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Dans le cadre de son recours, S.________ invoque qu’il souffre
non pas d’eczéma mais d’asthme et se prévaut de ne pouvoir être
renvoyé au [...] à cause de son homosexualité. Or en l’espèce, le recourant
n’a fourni aucune pièce attestant de ses dires de sorte que ces derniers
apparaissent sans fondement. Au surplus, il ressort du dossier que les
allégations relatives à l’homosexualité du recourant sont sujettes à
caution dans la mesure où un rapport médical daté du 28 septembre 2015
faisait état d’une relation de couple avec une femme, ainsi qu’une
interruption de grossesse. Par ailleurs, le recourant étant en séjour illégal
en Suisse et n’ayant à aucun moment collaboré à son retour au [...], il n’y
a pas de contre-indications quant à son renvoi qui était exécutable et a
été exécuté dans le délai.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le
principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de
célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 13 avril 2016 et qu’il a
finalement pu quitter la Suisse le 5 mai 2016.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que
le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
-
6 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Vincent Demierre a
produit le 26 avril 2016 une liste de ses opérations, par laquelle il a
annoncé avoir consacré 7 heures et 15 minutes à l’exécution de son
mandat et avoir encouru des débours par 5 fr. 30 ainsi que des frais
particuliers par 151 fr. 20 pour un trajet à Vernier.
Les heures facturées pour la vacation hors canton (2 heures)
et les frais y relatifs (0.70 x 150 km) n’ayant pas à être pris en
considération dans leur intégralité (CREC 3 mai 2016/136, CREC 1
er
février
2016/35 consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de
120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3). Le temps indiqué
pour la lettre future au client qui a quitté la Suisse (30 minutes) ne saurait
être retenu dans la mesure où 5 minutes suffiront à l’examen de dite
décision.
Par conséquent, au regard de la liste d'opérations produite par
Me Vincent Demierre, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré à
l'accomplissement de son mandat un total de 1 heure et 30 minutes au
tarif d’avocat breveté, soit à un tarif horaire de 180 fr. et 3 heures et 15
minutes au tarif d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. En outre,
il s’agira de prendre en compte 120 fr. à titre de vacation et 5 fr. 30 à titre
de débours. Son indemnité de conseil d'office s'élève par conséquent à
762 fr. 50, plus 61 fr. de TVA et 5 fr. 70, TVA comprise pour ses débours,
soit une indemnité totale de 829 fr. 20.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office
du recourant S., est arrêtée à 829 fr. 20 (huit cent
vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vincent Demierre, avocat (pour S.),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :