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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.016364-161010
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 74 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le
SECRETARIAT D'ETAT AUX MIGRATIONS contre l’ordonnance rendue le
30 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant A.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 mai 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a rejeté la requête du Service de la
population (ci-après : le SPOP) du 7 avril 2016 tendant à l'assignation à
résidence d'A., née le [...] 1964, originaire du Togo.
En droit, le premier juge a estimé que la requête du SPOP
tendant à l'assignation à résidence d'A., séjournant en Suisse de
manière illégale depuis 2007, en vue de l'exécution de son renvoi devait
être rejetée dès lors que l'intérêt public au renvoi de l'intéressée était
contrebalancé par son état de santé, qui, de l'avis de deux des trois
médecins qui l'avaient auscultée, ne lui permettait pas de voyager. Au
demeurant, selon le premier juge, le moment choisi par le SPOP pour
entreprendre des démarches tendant au refoulement de l'intéressée était
inopportun, dans la mesure où l'état de santé de l'intéressé semblait se
péjorer et nécessitait des investigations plus poussées permettant
d'établir de manière certaine sa capacité à voyager sans risque. En
définitive, pour le magistrat, l'intérêt personnel d'A.________ à jouir de sa
liberté de mouvement était en l'état supérieur à l'intérêt public
commandant son assignation à résidence en vue d'un renvoi qui n'était
pas exécutable.
B.a) Par acte du 12 juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a formé un recours contre cette ordonnance,
en concluant à son annulation.
b) Le 27 juin 2016, le Juge de paix, invité à se déterminer sur
le recours, s'est référé aux considérants de l'ordonnance entreprise.
Par courrier du 4 juillet 2016, complété le 7 juillet 2016,
A.________ s'est déterminée sur le recours, en concluant implicitement à
son rejet. Elle a en outre produit une copie de l'ordonnance de mesures
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superprovisionnelles du 17 juin 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a suspendu provisoirement l'exécution de son renvoi.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A., née le [...] 1964, est originaire du Togo. Mariée
religieusement, mais séparée, elle est la mère de deux enfants vivant au
Togo. Elle est arrivée en Suisse en 2005.
2.Par décision du 7 novembre 2007, aujourd'hui définitive et
exécutoire, l'Office fédéral des migrations (depuis le 1
er
janvier 2015 : le
SEM) a rejeté la demande d'asile d'A. et a dit qu'elle devait quitter
la Suisse dans le délai fixé, à défaut de quoi elle s'exposerait à des
mesures de contrainte.
3.Le 7 avril 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne le prononcé de l'assignation de l'intéressée à résidence, soit au
Foyer EVAM, à Lausanne, entre 22 heures et 7 heures, et ce jusqu'à son
refoulement, afin de permettre la mise en œuvre des démarches
nécessaires à l'organisation de son retour au Togo, prévu dans un délai de
deux mois.
Le 19 avril 2016, A.________ s'est déterminée sur la requête du
SPOP, en concluant implicitement à son rejet. Elle a fait valoir, certificats
médicaux à l'appui, qu'elle souffrait de problèmes respiratoires sévères et
d'un état dépressif l'empêchant de voyager.
4.Une audience s'est tenue le 25 avril 2016 devant le Juge de
paix en présence d'A.________. Lors de l'audience, l'intéressée a affirmé
une nouvelle fois qu'en raison de son état de santé, elle n'était pas en
mesure de voyager.
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5.Le 10 mai 2016, A., faisant valoir ses problèmes de
santé, a demandé au SEM la reconsidération de la décision du 7 novembre
2007 prise à son encontre.
Par décision du 6 juin 2016, le SEM a refusé d'entrer en
matière sur la demande de reconsidération.
6.Par acte du 16 juin 2016 adressé au Tribunal administratif
fédéral, A. a formé un recours contre la décision rendue par le SEM
le 6 juin 2016.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin
2016, le Juge instructeur de la Cour V du Tribunal administratif fédéral a
suspendu provisoirement l'exécution du renvoi.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix qui est l'autorité compétente pour ordonner ou
lever notamment une assignation à résidence au sens de l'art. 13 al. 1
LVLEtr.
Conformément à l'art. 89 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), ont qualité pour recourir la
Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le
droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte
attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine
d'attributions. Selon l'art. 112 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité
pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les
autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande,
participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine du droit des
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étrangers, l'art. 14 al. 2 Org DFJP (ordonnance du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police ; RS 172.213.1)
dispose que le SEM a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, en
matière de droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions
cantonales de dernière instance.
1.2En l'espèce, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) contre une
décision rendue par le Juge de paix du district de Lausanne en application
de l'art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ;
RS 142.20), le recours formé par le SEM est recevable.
2.Le recours est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première
instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
3.1Selon l'art. 74 al. 1 LEtr, L'autorité cantonale compétente peut
enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou
de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou
menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a), l'étranger est frappé
d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments
concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit
ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire
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(let. b) ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69,
al. 3 LEtr ; let. c).
3.2En l'espèce, la suspension de l'exécution du renvoi prononcée
par le Tribunal administratif fédéral fait obstacle à la mesure d'assignation
à résidence (art. 74 al. 1 LEtr) requise par le SPOP à l'encontre
d'A.________.
Le recours formé par le SEM ne peut dès lors qu'être rejeté,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions pour ordonner
la mesure de contrainte refusée par le premier juge sont réalisées.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée ayant
procédé sans l'assistance d'un conseil.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 11 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
-Mme A.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :