859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.016364-161010 265 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 74 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le SECRETARIAT D'ETAT AUX MIGRATIONS contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 30 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a rejeté la requête du Service de la population (ci-après : le SPOP) du 7 avril 2016 tendant à l'assignation à résidence d'A., née le [...] 1964, originaire du Togo. En droit, le premier juge a estimé que la requête du SPOP tendant à l'assignation à résidence d'A., séjournant en Suisse de manière illégale depuis 2007, en vue de l'exécution de son renvoi devait être rejetée dès lors que l'intérêt public au renvoi de l'intéressée était contrebalancé par son état de santé, qui, de l'avis de deux des trois médecins qui l'avaient auscultée, ne lui permettait pas de voyager. Au demeurant, selon le premier juge, le moment choisi par le SPOP pour entreprendre des démarches tendant au refoulement de l'intéressée était inopportun, dans la mesure où l'état de santé de l'intéressé semblait se péjorer et nécessitait des investigations plus poussées permettant d'établir de manière certaine sa capacité à voyager sans risque. En définitive, pour le magistrat, l'intérêt personnel d'A.________ à jouir de sa liberté de mouvement était en l'état supérieur à l'intérêt public commandant son assignation à résidence en vue d'un renvoi qui n'était pas exécutable. B.a) Par acte du 12 juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a formé un recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. b) Le 27 juin 2016, le Juge de paix, invité à se déterminer sur le recours, s'est référé aux considérants de l'ordonnance entreprise. Par courrier du 4 juillet 2016, complété le 7 juillet 2016, A.________ s'est déterminée sur le recours, en concluant implicitement à son rejet. Elle a en outre produit une copie de l'ordonnance de mesures
3 - superprovisionnelles du 17 juin 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a suspendu provisoirement l'exécution de son renvoi. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A., née le [...] 1964, est originaire du Togo. Mariée religieusement, mais séparée, elle est la mère de deux enfants vivant au Togo. Elle est arrivée en Suisse en 2005. 2.Par décision du 7 novembre 2007, aujourd'hui définitive et exécutoire, l'Office fédéral des migrations (depuis le 1 er janvier 2015 : le SEM) a rejeté la demande d'asile d'A. et a dit qu'elle devait quitter la Suisse dans le délai fixé, à défaut de quoi elle s'exposerait à des mesures de contrainte.
3.Le 7 avril 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne le prononcé de l'assignation de l'intéressée à résidence, soit au Foyer EVAM, à Lausanne, entre 22 heures et 7 heures, et ce jusqu'à son refoulement, afin de permettre la mise en œuvre des démarches nécessaires à l'organisation de son retour au Togo, prévu dans un délai de deux mois. Le 19 avril 2016, A.________ s'est déterminée sur la requête du SPOP, en concluant implicitement à son rejet. Elle a fait valoir, certificats médicaux à l'appui, qu'elle souffrait de problèmes respiratoires sévères et d'un état dépressif l'empêchant de voyager. 4.Une audience s'est tenue le 25 avril 2016 devant le Juge de paix en présence d'A.________. Lors de l'audience, l'intéressée a affirmé une nouvelle fois qu'en raison de son état de santé, elle n'était pas en mesure de voyager.
1.1Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix qui est l'autorité compétente pour ordonner ou lever notamment une assignation à résidence au sens de l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Conformément à l'art. 89 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), ont qualité pour recourir la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. Selon l'art. 112 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine du droit des
3.1Selon l'art. 74 al. 1 LEtr, L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a), l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire
6 - (let. b) ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3 LEtr ; let. c). 3.2En l'espèce, la suspension de l'exécution du renvoi prononcée par le Tribunal administratif fédéral fait obstacle à la mesure d'assignation à résidence (art. 74 al. 1 LEtr) requise par le SPOP à l'encontre d'A.________. Le recours formé par le SEM ne peut dès lors qu'être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions pour ordonner la mesure de contrainte refusée par le premier juge sont réalisées. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée ayant procédé sans l'assistance d'un conseil. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du 11 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Secrétariat d'Etat aux migrations, -Mme A.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
8 - Le greffier :