TRIBUNAL CANTONAL
JY16.015684-160618
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2016 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 7 avril 2016, envoyée pour notification le 8
avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention
dès le 7 avril 2016, pour une durée de six semaines, de R., né le
26 janvier 1990, originaire du Mali, alors détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 11 avril 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat David Abikzer en qualité de défenseur d’office de R..
Par acte du 18 avril 2016, R.________, par l’intermédiaire de
son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance
susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par télécopie du 26 avril 2016, le Service de la population (ci-
après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté
la Suisse le jour même à destination de Paris, France.
Le 28 avril 2016, le défendeur d’office du recourant a produit
une liste de ses opérations.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
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organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, R.________ a quitté la Suisse le 26 avril 2016 à
destination de Paris, de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
3.1 A l’appui de son recours, R.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s’agissant de la
détention prononcée par le premier juge.
3.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
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qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une première décision
définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 15 juillet 2013 par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Ensuite de cette
décision, le recourant a été transféré en France le 6 décembre 2013.
Le 25 mars 2015, le SPOP a été informé par le Service
d’application des peines et mesures du canton de Genève que l’intéressé
se trouvait en détention pénale. Entendu le 19 juin 2015, le recourant a
expliqué qu’après avoir été refoulé en France, il était revenu en Suisse
chercher ses affaires personnelles, puis avait passé six mois en
Allemagne, avant de revenir en Suisse où il avait été interpelé par la police
pour être placé en détention à Champ Dollon. Il avait ensuite alterné les
périodes de liberté et de détention pénale.
Il ressort de son casier judiciaire que le recourant a fait l’objet
de sept condamnations entre le 20 novembre 2013 et le 4 mai 2015,
notamment pour séjour illégal, délit et contravention à la LStup (loi sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
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Le SEM a rendu une nouvelle décision de renvoi du recourant
de la Suisse pour la France le 23 décembre 2015. Cette décision, définitive
et exécutoire, était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard
le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à
des mesures de contrainte.
Le 17 février 2016, le recourant a fait l’objet d’une nouvelle
incarcération à la prison de Champ-Dollon pour une durée de trois mois. Il
a été libéré le 6 avril 2016.
Le juge de paix a entendu le recourant le 7 avril 2016. Celui-ci
a déclaré qu’il était venu en Suisse pour récupérer ses affaires
personnelles et qu’il ne voulait pas quitter notre pays avant d’avoir
récupéré son natel, séquestré par l’autorité pénale, pour disposer des
coordonnées de sa famille. Il a expliqué qu’il n’avait pu quitter la Suisse à
l’issue de ses périodes de détention pénale et qu’il avait dû travailler
illégalement pour gagner de l’argent.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines,
respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 6 avril
2016 à l’issue de sa sortie de prison et qu’il a finalement pu quitter la
Suisse le 26 avril 2016, soit vingt jours plus tard.
En définitive, la détention administrative est intervenue dans
le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement
en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat David Abikzer a
produit le 28 avril 2016 une note détaillée de ses opérations, par laquelle il
a annoncé avoir consacré 7.3 heures à l’exécution de son mandat et avoir
encouru des débours par 35 francs. Le temps indiqué pour la lettre future
au client qui a quitté la Suisse (0.16 heure) ne saurait toutefois être
retenu. Il convient également de retrancher 0.1 heure de l’examen futur
de l’arrêt à intervenir, celui-ci n’étant pas un arrêt au fond au vu du départ
de l’intéressé. Il y a ainsi lieu de retenir 7.04 heures de travail. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me
David Abikzer doit ainsi être arrêtée à 1'267 fr. 20 pour ses honoraires,
plus 101 fr. 40 de TVA et 37 fr. 80, TVA comprise, pour ses débours, soit
une indemnité totale de 1'406 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me David Abikzer, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'406 fr. 40 (mille quatre cent six francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
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IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Abikzer (pour R.________) ,
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :