TRIBUNAL CANTONAL JY16.015437-160626 136 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Saghbini
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, alors détenu dans les locaux de [...], contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 7 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès cette date, pour une durée de six mois de T., né le 2 juin 1992, originaire du Nigéria, alors détenu dans les locaux de [...] (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 11 avril 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Jean-Tristan Michel en qualité de conseil d’office de T.. Par acte du 19 avril 2016, T.________ a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la mesure de contrainte prise à son encontre soit levée et sa libération immédiate ordonnée. Par télécopie du 22 avril 2016, le Service de la population (SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 20 avril 2016 à destination de [...] au Nigéria. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). En l’espèce, T.________ a quitté la Suisse le 20 avril 2016 à destination de [...] au Nigéria, de sorte que le recours tendant à la levée
3 - de la détention administrative n’a plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Jean-Tristan Michel a produit une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir consacré 7.8 heures à l’exécution de son mandat et avoir encouru des débours par 50 fr. ainsi que des frais particuliers par 73 fr. 50 pour un trajet à Vernier. Les heures facturées pour la vacation hors canton (1.4 heure) et les frais y relatifs (0.70 x 105 km) n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 1 er février 2016/35 consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3), de sorte qu’il convient de retenir 6.4 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me Jean-Tristan Michel doit ainsi être arrêtée à 1'427 fr. 75, soit 1'152 fr. d’honoraires, 120 fr. de vacation et 50 fr. de débours, TVA à 8 % par 105 fr. 75 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.
4 - II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Jean-Tristan Michel, conseil d’office du recourant T., est arrêtée à 1'427 fr. 75 (mille quatre cent vingt-sept francs et septante cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Tristan Michel, avocat (pour T.), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :