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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.014422-160608
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 2 al. 1 RAJ ; 30 al. 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________,
alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l'ordonnance de mise en détention rendue le 31 mars 2016 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne, ordonnant la mise en détention dès le jour-même
pour une durée de six semaines de G., né le [...] 1996, originaire d'
[...],
vu la notification de cet envoi à G. personnellement en
date du 1
er
avril 2016,
vu le courrier recommandé du 4 avril 2016 du Président du
Tribunal cantonal informant Me Véronique Fontana qu'elle était désignée
en qualité de conseil d'office de G.,
vu le recours exercé le 14 avril 2016 par G.,
vu l'interpellation de Me Véronique Fontana, en date du 26
avril 2016, au sujet de l'apparente tardiveté du recours,
vu la réponse du 2 mai 2016 de Me Véronique Fontana
indiquant que son mandant retirait son recours,
vu le courrier du Service de la population du 4 mai 2016
informant que G.________ a quitté la Suisse le 3 mai 2016 à destination du
poste-frontière de Constance, en Allemagne ;
considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours,
ainsi que de rayer la cause du rôle ;
considérant qu'en application de l'art. 50 LPA-VD (loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'arrêt
peut être rendu sans frais judiciaires ;
considérant que le conseil d'office de la personne indigente
reçoit en principe une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale
étant applicables,
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3 -
que l'art. 135 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre
2007 ; RS 312.0) renvoie aux dispositions cantonales du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, la rémunération du défenseur
d'office est fixée sur la base du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ ; RSV 211.02.3),
que, dans ce contexte, le juge apprécie notamment les
opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ),
que l'autorité peut ne pas rétribuer les opérations inutiles ou
superflues (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; CREP du 29
mars 2016/843 et les réf. citées),
qu'en l'occurrence, le délai de recours de dix jours (art. 30 al. 2
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), non suspendu par
les féries (art. 31 al. 5 LVLEtr), était échu le 11 avril 2016, dès lors que
l'ordonnance attaquée a été notifiée le 1
er
avril 2016 au recourant
personnellement,
que le recours déposé le 14 avril 2016 est manifestement
tardif et par conséquent irrecevable,
que le recours, inutile, n'a pas à être rémunéré,
qu'aucune indemnité d'office n'est donc due à Me Véronique
Fontana, conseil d'office du recourant.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye l'affaire du rôle.
III. Dit qu'aucune indemnité n'est due à l'avocate Véronique
Fontana, conseil d'office du recourant G..
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour G.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
-Service de la population, Secteur départs, Lausanne
La greffière :