852 TRIBUNAL CANTONAL JY16.012714-160580 151 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Valentino
Art. 74 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, au [...] à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 29 mars 2016, notifiée le 30 mars 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence dès le 30 mars 2016 pour une durée de deux mois de R., né le [...] 1966, originaire du Togo, au [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que R. faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 9 janvier 2015, qu’il n’avait pas donné suite à cette décision, ayant refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 16 décembre 2015 ainsi que le plan de vol proposé le 22 janvier 2016 et ne s’étant pas présenté à l’aéroport le 29 janvier 2016, que lors de son audition du 29 mars 2016, il avait confirmé son refus de se rendre au Togo, qu’au vu de ces éléments, il se justifiait ainsi d’ordonner son assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ. Au surplus, les conditions de cette mesure étaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé. B.Par acte du 11 avril 2016, R.________, par l’entremise de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre. Par courrier du 20 avril 2016, le Service de la population (ci- après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.R., né le [...] 1966, est originaire du Togo. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.R. a déposé une première demande d’asile le 1 er mars 2013, qu’il a retirée le 7 mars suivant, puis une nouvelle le 29 juillet 2013. Par décision du 9 janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 6 mars 2015, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Saisi d'un recours de l'intéressé contre la décision précitée, le Tribunal administratif fédéral l'a déclaré irrecevable le 10 mars 2015. 3.Par décision du 18 mars 2015, le SEM a imparti au recourant un nouveau délai de départ au 1 er avril 2015. Lors de son entretien de départ, R.________ a indiqué qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays et qu’il envisageait de déposer une demande de reconsidération. Le 27 octobre 2015, R.________ a été entendu par une délégation togolaise, qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants. Le 16 décembre 2015, R.________ a refusé de signer une déclaration volontaire de retour. Le 23 décembre 2015, le SPOP a fait une demande de réservation de vol à destination du Togo.
4 - L'ambassade de ce pays a émis un laissez-passer le 29 décembre 2015. Le 22 janvier 2016, le SPOP a indiqué que le vol demandé était fixé au 29 janvier 2016 et a notifié en mains propres à R.________ le plan de vol, que celui-ci a refusé de signer. Ce départ en avion a dû être annulé, R.________ ne s’étant pas présenté à l’aéroport. 4.Le 18 mars 2016, le SPOP a requis du Juge de paix qu'il ordonne l’assignation à résidence de R.________ au [...], à Lausanne, entre 22h00 et 7h00, pour une durée de deux mois, afin de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour au Togo. 5.R.________ a été entendu par le Juge de paix en date du 29 mars 2016, en présence d’un représentant du SPOP. A cette occasion, il a déclaré qu’il était d’accord de quitter la Suisse, mais qu’il s’opposait à son retour au Togo. E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 18 mars 2016, il a procédé à l’audition du recourant le 29 mars 2016 en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le 30 mars 2016, le Juge de paix a rendu un ordre d’assignation à résidence ainsi que sa décision motivée, qui a été envoyée pour notification au recourant le même jour avec la mention de l’autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le recourant a également été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas. 3. 3.1Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 ch. 1 CEDH, qui exige une base légale suffisante pour la détention de personne. Il indique que « cette disposition est également ancrée à l'article 31 alinéa 1 de la Constitution ». Il se réfère à l'affaire Jusic c. Suisse, § 71 du 2 décembre 2010, dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que « le refus exprimé à plusieurs reprises par l'intéressé de quitter
6 - le territoire suisse ne saurait être interprété comme son intention de "se soustraire" à la décision de renvoi ». Il prétend que cette jurisprudence lui est applicable, dès lors que, s'il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 16 décembre 2015, il a dit qu'il était d'accord de quitter la Suisse, mais s'opposait à son retour au Togo. Le recourant soutient aussi que l'autorité intimée ne peut pas se fonder sur la LEtr, en particulier son art. 74 al. 1 let. b LEtr. 3.2L’art. 74 al. 1 let. b LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence, a le contenu suivant : 1L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr). 2La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26 al. 1bis LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.
7 - 3Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.3En l’espèce, le recourant critique en vain la décision incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant de signer le plan de vol puis en ne se présentant pas à l’aéroport le jour du départ et, enfin, en déclarant ne pas vouloir rejoindre le Togo, le recourant a démontré n’être pas enclin à collaborer à son renvoi.
8 - Au surplus, la jurisprudence européenne invoquée par le recourant, soit l'affaire Jusic c. Suisse, ne concernait pas une mesure d’assignation à résidence, de sorte qu’elle n’est pas transposable au cas d’espèce. Il n’y a en effet pas lieu d’examiner si le recourant présente un risque concret de se soustraire au renvoi en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, risque qui se rapporte à la détention administrative au sens des art. 75 ss LEtr. Enfin, la mesure ordonnée en l’espèce, qui contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. A tout le moins le recourant n’indique-t-il pas ce qui justifierait une appréciation inverse. Sous l’angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 4.Le recourant se plaint également d'une violation de la loi sur l'asile. Il indique avoir été emprisonné sans procès pendant deux ans dans son pays d'origine et torturé pour avoir participé à des événements politiques contre le chef de l'Etat actuellement au pouvoir. Le contraindre à rentrer dans son pays tomberait sous le coup de l'interdiction de refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Dans son pays, le recourant indique être menacé pour sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. On ne saurait faire droit à ce grief, dès lors qu'une décision de renvoi, exécutoire, a été rendue et que les questions évoquées ci-dessus
9 - ont déjà été examinées dans ce cadre. S’agissant plus particulièrement des questions liées à l'état de santé de R.________ – qui ont également été analysées tant par le SEM que par le Tribunal administratif fédéral –, le prénommé n'explique pas en quoi ses « graves problèmes de santé » l'empêcheraient de quitter la Suisse pour se rendre au Togo ; il est à cet égard largement insuffisant d'alléguer que « le recourant a de graves problèmes de santé et doit être soigné en Suisse ». Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
5.1Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 5.2L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). 5.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Dans son relevé des opérations et débours produit le 25 avril 2016, Me Thierry de Mestral a annoncé qu’il avait consacré 4.4 heures aux recherches juridiques, à l’étude du dossier et à la rédaction du recours. S’agissant d’un acte de cinq pages, page de garde et conclusions comprises, le temps annoncé apparaît exagéré ; compte tenu de l’absence de difficulté particulière des questions traitées dans la procédure de recours, il doit être réduit à 3.5 heures. Le temps consacré aux entretiens (conférence et téléphone) et à la correspondance, d’un total de 1.7 heures, apparaît également excessif ; il sera réduit à 1.5 heures. Enfin, les avis de transmission ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ; CREC 3 septembre 2014/312). Il y a donc lieu de retrancher de la liste d’opérations les 0.6 heures facturées à ce titre. Quant aux débours, on s’en tiendra aux
10 - 7 fr. 80 de timbres annoncés ; les frais de photocopies faisant quant à eux partie des frais généraux de l’avocat, il ne peuvent être facturés en sus à titre de débours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me de Mestral doit donc être arrêtée à 900 fr. (5 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 7 fr. 80 et la TVA à 8% sur le tout, par 72 fr. 60, soit 980 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office due à l’avocat Thierry de Mestral est arrêtée à 980 fr. 40 (neuf cent huitante francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier :
11 - Du 6 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour R.________), -Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :