859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.010872-160531 126 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache
Art. 74 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 24 mars 2016, envoyée aux parties pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 24 mars 2016 pour une durée de deux mois de L., né le [...] 1964, originaire d’Algérie, au Sleep-in [...], [...], [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que L. faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 26 mai 2015, assortie d’un délai de départ échéant au jour suivant la fin du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte, qu’il n’avait pas donné suite à cette décision, n’étant pas présent à son domicile le jour où un vol avait été prévu à destination de la Belgique, qu’il avait confirmé lors de l’audience du 24 mars 2016 son refus de se rendre en Belgique, de sorte qu’au vu de ces éléments, il se justifiait d’ordonner son assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ. Au surplus, les conditions de cette mesure étaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé. Le 29 mars 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office de L.. B.Par acte du 4 avril 2016, L. a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, la mesure d’assignation à résidence étant immédiatement levée, et, principalement, à ce qu’il soit constaté que les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies et que cette mesure soit par conséquent levée.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L., né le [...] 1964, est originaire d’Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2.L. a déposé une demande d’asile le 26 mai 2015. Par décision du 29 juillet 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de L., a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, à savoir la Belgique, et lui a imparti un délai de départ au jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte, le canton de Vaud étant tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle est entrée en force le 14 août 2015. 3.Le 25 septembre 2015, le SEM a fait une demande de réservation de vol à destination de Bruxelles, en Belgique. Le 27 octobre 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a indiqué que le vol demandé était fixé au 3 novembre 2015 et a notifié en mains propres à L. le plan de vol, que celui-ci a refusé de signer. Ce plan de vol précisait qu’un collaborateur du SPOP se présenterait le 3 novembre 2015 à 7 h 30 au lieu de résidence de l’intéressé afin de l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Genève. Selon un rapport de contrôle sur le départ établi le 3 novembre 2015 par le SPOP, L.________ n’était toutefois pas présent à son domicile
4 - lorsqu’un collaborateur dudit service s’y est présenté le 3 novembre 2015 à 7 h 30, de sorte que le vol agendé a dû être annulé. 4.Le 8 mars 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) qu'il ordonne l’assignation à résidence L.________ au Sleep-in [...] entre 22 heures et 7 heures, pour une durée de deux mois, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour en Belgique. 5.Une audience a eu lieu le 24 mars 2016, en présence de l'intéressé et d’un représentant du SPOP. A cette occasion, L.________ a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Belgique, surtout en raison des récents événements. E n d r o i t :
1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 8 mars 2016, il a procédé à l’audition du recourant le 24 mars 2016 en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre d’assignation à résidence ainsi que sa décision motivée, qui a été envoyée pour notification au recourant le même jour avec la mention de l’autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le recourant a également été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas. 3. 3.1Le recourant invoque le fait que l’accomplissement de son renvoi ne serait pas considérablement menacé au sens de la jurisprudence publiée aux ATF 122 II 148 et 125 II 369, lui-même ne s’étant pas préalablement soustrait à une mesure d’expulsion et son adresse étant largement connue des autorités. Il relève en outre que le plan de vol n’a
6 - pas été contresigné par ses soins et que les circonstances dans lesquelles il a refusé de signer ce document ne sont pas établies, de sorte que l’on ignore si c’est en connaissance de cause qu’il aurait agi de la sorte. Le recourant prétend également qu’il ne serait pas établi que le plan de vol lui aurait été soumis. 3.2L’art. 74 al. 1 let. b LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence, a le contenu suivant : 1L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr). 2La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26 al. 1bis LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.
7 - 3Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.3En l’espèce, le recourant critique en vain la décision incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant de signer le plan de vol puis en ne se trouvant pas à son lieu de résidence le jour du départ et, enfin, en déclarant ne pas vouloir rejoindre la Belgique, le recourant a démontré
8 - n’être pas enclin à collaborer à son renvoi. A cet égard, il se contredit lorsqu’il invoque le fait de n’avoir pas signé le plan de vol, puis sous- entend que ce document ne lui aurait pas été remis. Ce dernier argument est en outre infirmé par l’indication, sur le plan de vol du 27 octobre 2015, de la main d’un employé du SPOP, que le recourant a refusé de contresigner le document en question. L’intéressé n’indique au demeurant pas en quoi cette indication manuscrite serait erronée ou mensongère, ni pour quelle raison il aurait « en connaissance de cause » agi de la sorte. Au surplus, la jurisprudence invoquée par le recourant, soit les ATF 122 II 148 et 125 II 369, ne concernait pas une mesure d’assignation à résidence mais une mesure plus incisive de détention en vue de renvoi, de sorte qu’elle n’est pas transposable au cas d’espèce. Il n’y a en effet pas lieu d’examiner si le recourant présente un risque concret de se soustraire au renvoi en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, risque qui se rapporte à la détention administrative au sens des art. 75 ss LEtr, en particulier à l’art. 76a LEtr concernant la détention « dite Dublin ». Enfin, la mesure ordonnée en l’espèce, qui contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. A tout le moins le recourant n’indique-t-il pas ce qui justifierait une appréciation inverse. Sous l’angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, d’autant que le SPOP a fait état de sa volonté de refouler le recourant vers la Belgique dans un délai de deux mois environ dès l’assignation à résidence ordonnée, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire.
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de l’issue du recours, la requête d’effet
9 - suspensif est sans objet. Au surplus, en application de l’art. 31 al. 4 LVLEtr, elle aurait dû être refusée. 4.2L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). 4.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Raphaël Tatti a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 15 minutes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 30 fr., ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 665 fr. en chiffres ronds, soit 585 fr. d’honoraires et 30 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA par 50 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’indemnité d’office due à l’avocat Raphaël Tatti, à Lausanne, est arrêtée à 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), montant arrondi, débours et TVA compris.
10 - VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Raphaël Tatti (pour L.________), -Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
11 - La greffière :