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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.010872-160531
126
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 74 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à
[...], contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2016 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 mars 2016, envoyée aux parties pour
notification le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné l’assignation à résidence dès le 24 mars 2016 pour une durée de
deux mois de L., né le [...] 1964, originaire d’Algérie, au Sleep-in
[...], [...], [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que L. faisait
l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue
le 26 mai 2015, assortie d’un délai de départ échéant au jour suivant la fin
du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de
contrainte, qu’il n’avait pas donné suite à cette décision, n’étant pas
présent à son domicile le jour où un vol avait été prévu à destination de la
Belgique, qu’il avait confirmé lors de l’audience du 24 mars 2016 son refus
de se rendre en Belgique, de sorte qu’au vu de ces éléments, il se justifiait
d’ordonner son assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 74 al. 1
let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS
142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois
environ. Au surplus, les conditions de cette mesure étaient proportionnées
et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
Le 29 mars 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office de L..
B.Par acte du 4 avril 2016, L. a recouru contre la décision
précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet
suspensif au recours, la mesure d’assignation à résidence étant
immédiatement levée, et, principalement, à ce qu’il soit constaté que les
conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies et que cette
mesure soit par conséquent levée.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L., né le [...] 1964, est originaire d’Algérie. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.L. a déposé une demande d’asile le 26 mai 2015.
Par décision du 29 juillet 2015, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande
d’asile de L., a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Etat Dublin
responsable, à savoir la Belgique, et lui a imparti un délai de départ au
jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi il s’exposait
à des moyens de contrainte, le canton de Vaud étant tenu de procéder à
l’exécution de la décision de renvoi.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle
est entrée en force le 14 août 2015.
3.Le 25 septembre 2015, le SEM a fait une demande de
réservation de vol à destination de Bruxelles, en Belgique.
Le 27 octobre 2015, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a indiqué que le vol demandé était fixé au 3 novembre 2015 et a
notifié en mains propres à L. le plan de vol, que celui-ci a refusé de
signer. Ce plan de vol précisait qu’un collaborateur du SPOP se
présenterait le 3 novembre 2015 à 7 h 30 au lieu de résidence de
l’intéressé afin de l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Genève.
Selon un rapport de contrôle sur le départ établi le 3 novembre
2015 par le SPOP, L.________ n’était toutefois pas présent à son domicile
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lorsqu’un collaborateur dudit service s’y est présenté le 3 novembre 2015
à 7 h 30, de sorte que le vol agendé a dû être annulé.
4.Le 8 mars 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) qu'il ordonne l’assignation à
résidence L.________ au Sleep-in [...] entre 22 heures et 7 heures, pour une
durée de deux mois, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à
l’organisation de son retour en Belgique.
5.Une audience a eu lieu le 24 mars 2016, en présence de
l'intéressé et d’un représentant du SPOP. A cette occasion, L.________ a
indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Belgique, surtout en raison des
récents événements.
E n d r o i t :
1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge
de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13
LVLEtr
(loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30
al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.
71 et 73 al. 1 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18
al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ;
RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans
un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2
LVLEtr).
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1.2Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une
personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours de L.________ est recevable.
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 8 mars 2016, il a procédé à l’audition du
recourant le 24 mars 2016 en présence d’un représentant de ce service.
Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le
Juge de paix a immédiatement rendu un ordre d’assignation à résidence
ainsi que sa décision motivée, qui a été envoyée pour notification au
recourant le même jour avec la mention de l’autorité, des formes et du
délai de recours (art. 21
al. 4 LVLEtr). Le recourant a également été informé de son droit de
demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un
conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
3.
3.1Le recourant invoque le fait que l’accomplissement de son
renvoi ne serait pas considérablement menacé au sens de la jurisprudence
publiée aux ATF 122 II 148 et 125 II 369, lui-même ne s’étant pas
préalablement soustrait à une mesure d’expulsion et son adresse étant
largement connue des autorités. Il relève en outre que le plan de vol n’a
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pas été contresigné par ses soins et que les circonstances dans lesquelles
il a refusé de signer ce document ne sont pas établies, de sorte que l’on
ignore si c’est en connaissance de cause qu’il aurait agi de la sorte. Le
recourant prétend également qu’il ne serait pas établi que le plan de vol
lui aurait été soumis.
3.2L’art. 74 al. 1 let. b LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de
résidence, a le contenu suivant :
1L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un
étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte
durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation
d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre
publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le
trafic illégal de stupéfiants ;
b. l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font
redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit
ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour
quitter le territoire ;
c. l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art.
69 al. 3 LEtr).
2La compétence d’ordonner ces mesures incombe au
canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de
personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou
dans un centre spécifique au sens de l’art. 26 al. 1bis LAsi (loi
sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence
ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.
L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut
aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette
région.
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3Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès
d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet
suspensif.
Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la
localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour
la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht,
4
e
éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr).
Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté
impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume
II : Les droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26
p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la
mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à
produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le
faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient
aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210).
Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris
en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la
mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers »
version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
3.3En l’espèce, le recourant critique en vain la décision
incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi
exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas
avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr.
En sus, en refusant de signer le plan de vol puis en ne se
trouvant pas à son lieu de résidence le jour du départ et, enfin, en
déclarant ne pas vouloir rejoindre la Belgique, le recourant a démontré
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n’être pas enclin à collaborer à son renvoi. A cet égard, il se contredit
lorsqu’il invoque le fait de n’avoir pas signé le plan de vol, puis sous-
entend que ce document ne lui aurait pas été remis. Ce dernier argument
est en outre infirmé par l’indication, sur le plan de vol du 27 octobre 2015,
de la main d’un employé du SPOP, que le recourant a refusé de
contresigner le document en question. L’intéressé n’indique au demeurant
pas en quoi cette indication manuscrite serait erronée ou mensongère, ni
pour quelle raison il aurait « en connaissance de cause » agi de la sorte.
Au surplus, la jurisprudence invoquée par le recourant, soit les
ATF 122 II 148 et 125 II 369, ne concernait pas une mesure d’assignation à
résidence mais une mesure plus incisive de détention en vue de renvoi, de
sorte qu’elle n’est pas transposable au cas d’espèce. Il n’y a en effet pas
lieu d’examiner si le recourant présente un risque concret de se soustraire
au renvoi en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité,
risque qui se rapporte à la détention administrative au sens des art. 75 ss
LEtr, en particulier à l’art. 76a LEtr concernant la détention « dite Dublin ».
Enfin, la mesure ordonnée en l’espèce, qui contraint le
recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22
heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil
spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à
sa liberté de mouvement. A tout le moins le recourant n’indique-t-il pas ce
qui justifierait une appréciation inverse. Sous l’angle de la
proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, d’autant que le
SPOP a fait état de sa volonté de refouler le recourant vers la Belgique
dans un délai de deux mois environ dès l’assignation à résidence
ordonnée, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à
la durée strictement nécessaire.
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée. Au vu de l’issue du recours, la requête d’effet
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suspensif est sans objet. Au surplus, en application de l’art. 31 al. 4 LVLEtr,
elle aurait dû être refusée.
4.2L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36]
applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
4.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil
d’office du recourant, Me Raphaël Tatti a produit une liste d’opérations
faisant état de 3 heures et 15 minutes de travail, ainsi que des débours à
hauteur de 30 fr., ce qui peut être admis. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie),
l’indemnité d'office doit être arrêtée à 665 fr. en chiffres ronds, soit 585 fr.
d’honoraires et 30 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA par 50 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’indemnité d’office due à l’avocat Raphaël Tatti, à Lausanne,
est arrêtée à 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), montant
arrondi, débours et TVA compris.
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VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raphaël Tatti (pour L.________),
-Service de la population, secteur départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :