TRIBUNAL CANTONAL
JY16.007229-160357
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
alors assigné à résidence à l'Abri PC de Coteau-Fleuri, à Lausanne, contre
l'ordonnance rendue le 19 février 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 19 février 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l'assignation à
résidence dès le 19 février 2016 pour une durée de deux mois de
U., né le [...] 1986, originaire d'Erythrée, à l'Abri PC, chemin de la
Grangette 77A, à 1010 Lausanne, tous les jours de 22h00 à 07h00 (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un
avocat d'office à l'intéressé (II).
Le 22 février 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l'avocate Virginie Rodigari en qualité de conseil d'office de U.
Par acte du 1
er
mars 2016, U.________, par l'intermédiaire de
son conseil d'office, a formé recours contre l'ordonnance précitée, en
concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas assigné à
résidence, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants, très subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l'intéressé
est assigné à résidence jusqu'au 31 mars 2016 au maximum. Il a
également requis l'effet suspensif.
En date du 2 mars 2016, le conseil d'office du recourant a
produit une liste d'opérations.
Par courrier du 4 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre de
céans a refusé l'effet suspensif, aux motifs que la mesure ordonnée
reposait sur une décision entrée en force et que l'assignation était
exécutable sans délai, de sorte qu'elle répondait aux conditions légales et
se fondait sur un intérêt public prépondérant qui primait sur l'intérêt privé
du recourant. Au demeurant, l’effet suspensif est exclu en matière
d’assignation d’un lieu de résidence (art. 74 al. 3 LEtr).
Par déterminations du 11 mars 2016, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a conclu au rejet du recours.
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Par courrier du 4 avril 2016, le SPOP a informé le Tribunal
cantonal du fait qu'il avait levé l'assignation à résidence de U.________
avec effet immédiat, dans la mesure où le délai pour effectuer son
transfert était échu.
2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de
l’art. 13 LVLEtr
(loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30
al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.
71 et 73 al. 1 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18
al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ;
RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans
un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2
LVLEtr).
En l'espèce, le recours tendant à la levée de l'assignation à
résidence de U.________ n'a plus d'objet, dans la mesure où cette
assignation a précisément été levée le 4 avril 2016.
Il convient donc de prendre acte du fait que le recours est
devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
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dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 2 mars 2016 par
Me Virginie Rodigari, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'elle a
consacré un total de 4 heures et 30 minutes à l'accomplissement de son
mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3] par analogie), son indemnité de conseil d'office doit être arrêtée
à 810 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours par 8 fr. 30,
étant précisé que les frais de photocopies ne sont pas pris en compte dès
lors qu'ils font partie des frais généraux, ainsi que la TVA à 8% sur le tout
par 65 fr. 45.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil du
recourant, est arrêtée à 883 fr. 75 (huit cent huitante-trois
francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Virginie Rodigari (pour U.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :