TRIBUNAL CANTONAL JY16.004797-160276 70 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 3 février 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 3 février 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention, dès cette date, pour une durée de six mois de T., né le [...] 1975, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Par avis du 5 février 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Flore Primault en qualité de défenseur d’office de T.. 2.Par acte du 15 février 2016, T.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’intéressé étant immédiatement libéré. 3.Par télécopie du 17 février 2016, le Service de la population, Secteur départs, a informé le Tribunal cantonal de ce que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 13 février 2016 à destination de [...], en [...]. Le 19 février 2016, le conseil d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. 4.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
3 - dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative de T.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 13 février 2016 à destination de [...], en [...]. 5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 19 février 2016 par Me Flore Primault, conseil du recourant, il convient d’arrêter le montant de son indemnité à 974 fr. 15, comme requis, correspondant à cinq heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), plus des débours annoncés par 2 fr. et la TVA sur le tout par 72 fr. 15. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
4 - III. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant, est arrêtée à 974 fr. 15 (neuf cent septante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault, avocate (pour T.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :